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Décision n° 746 modifiant la clause insérée au paragraphe 2 de l’article .5 des contrats intervenus avec les agents contractuels en service à la Côte française des Somalis.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret lu 18 juin 1884:

Vu le décret du 14 octobre 1930 relatif aux engagements par contrat ensemble les textes subséquents Payant modifié ou complété:

Vu les contrats intervenus entre l’administration locale et divers agents européens et malgaches et les avenants les prorogeant jusqu’à ce qu’une occasion de départ leur soit donnée :

Vu la clause prévue au deuxième paragra phe de l’article 5 desdits contrats et ayant trait à l’indemnité de non renouvellement de contrat. 

DECIDE

Art. 1er. — La clause insérée au paragraphe 2 de l’article 5 des contrats intervenus avec les agents désignés ci-après est modifiée comme suit :

A) Aux contrats de Mme Thomas; M.M. Jamin, Gabourdes, Leperchey, Le Men, Liéron, Vogeibach.

« 2. Si son contrat n’est pas renouvelé. — L’intéressé (e) aura droit pour lui (elle) et, éventuellement, pour sa famille, au transport gratuit aller et à une indemnité proportionnelle au séjour et s’établissant comme suit : un quart de rémunération mensuelle pour quatre mois de séjour ou fraction de quatre mois avec un maximum de trois mois de rémunération. »

B) Aux contrats de MM. Bordes, N Guyen Van Quy, Razafindrakoto (Pierk). Ramboaniaina (Raymond), Rabarimanana (Tuléarné), Rabarisoa (Raymond), Rafatika Ramalanjaona, Rajaonarivony, Rajoelina. Raoera (Célestin), Rasamoelina, Ratsimba rivony (Jacques) , Rajaobelina (Charles), Razafinjohany, Randirambololona (Martin). Rasolofoson (Pochard), Ramonjy (Philippe), Ratsimandresy (Nor bert). Razafidanjato, Ranaivo (Norbert), Ratsimba (Samuel), Ramanana (Georges), Ranaivo (Alphonse).

« 2. Si son contrat n’est pas renouvelé. — L’intéressé aura droit pour lui et, éventuellement, pour sa famille, au transport gratuit aller et à une indemnité proportionnelle au séjour et s’établissant comme suit : un sixième de rémunération mensuelle pour quatre mois de séjour ou frac tion de quatre mois avec un maximum de trois mois de rémunération. »

Art. 2. — La présente décision sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera. 

NOUAILHETAS.