Effectuer une recherche
Arrêté n° 149 portant organisation du régime monétaire et réglant les conditions de la circulation fiduciaire dans la colonie de la Cote Française de Somalis.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances,
Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre1844, rendue applicable à la Colonie par Dé cret du 18 juin 1884 ;
Vu les lois, décrets et arrêtés du 9 sep tembre 1939 réglementant le contrôle des changes et tous actes subséquents les modi fiant ou les complétant ;
Vu l’ordonnance n. 16 du 24 septembre 1941 portant organisation nouvelle des pou voirs de la France Libre ;
Considérant la nécessité de résorber partiellemert l’inflation monétaire consécutive a la situation antérieure de la colonie ;
Considérant que cette politique d’inflation désordonnée a favorisé et encouragé l’exportation frauduleuse des capitaux et des instruments de paiement légaux de la colonie;
Considérant que l’entrée de la C.F.S. dans le Sterling Area aura pour conséquence d’as surer a.i franc la parité prévue par les accords conclus entre le gouvernement de S.M. Britannique et le Comité National Français .
Vu le cblogramme n. 2624 du 14 lévrier 1943 du Commis aire National aux Finances ;
ARRÊTE
Art. 1er. En Côte Française des Somalis, la parité entre le franc et la livre sterling est fixée à 176,625.
Art. 2. A dater de ce jour, les ins truments monétaires légaux de la C.F.S. sont les suivants :
l.- AYANT POUVOIR LIBERATOIRE IL LIMITE
1°/- Les billets émis par la Banque de l’indochine succursale de Djibouti
a – Billets de Fr: 1.000, Fr : 100. Fr: 20 et Fr : 5 de la Banque de l Indochine du type actuel appartenant à certains numéros de séries énumérés en annexe et portant une estampille B.I./C. dans le coin supérieur droit de l’envers ;
b- Billets de Fr : 1.000, Fr : 500, Fr : 100, Fr : 20 et Fr : 5 de la Banque de l’Indochine du type actuelmunis ou non de l’estampille précédente et d’une nouvelle es tampille dont les caractéristiques seront prochainement portées à la connaissance du pubiic.
c- Ls billets de Fr : 1.000. Fr: 100. Fr : 20, Fr : 5 émis par la Caisse Centraie de la France Combattante et portant l’estampille B.I.C. Djibouti.
IL AYANT POUVOIR LIBERATOIRE LIMITE A 500 FRS.
Les pièces en argent à 1 effigie de la République Française de Frs : 20. et Frs : 10 ainsi que les pièces en nickel de Frs : 5
III – AYANT POUVOIR LIBERATOIRE LI MITE A 100 FRS.
Les pièces en bronze d aluminium à l’effigie de la République Française de Frs : 2, Fr : 1 et Fr : 0,50.
IV- AYANT POUVOIR LIBERATOIRE LIMITE A 10 FRS.
Le jetons en aluminium émis par la Cham bre de Commerce de Djibouti dans les con ditions fixées par l’arrêté du 12 Mars 1942 et acceptés pour une valeur de Fr : 0,50 et Fr : 1.
Art. 3. — La mise en circulation des nouveaux moyens de paiement s’effectuera par échange avec les billets précédemment émis par la Banque de l Indochine et dans les conditions ci-après :
1° – au paIR
a/- pour les encaisses des administrations publiques en numéraires ou en comptes ;
b – pour les détenteurs de francs transférables ;
c/- dans la limite de 5000 fr. par personne pour les sommes déposées a la Banque ou dans les caisses publiques avant le 27 Janvier 1943.
2o – avec un abattement de 20 o/o ap plique après de fatcation d une première tran che de 500 i, remplacée comme il est dit ci-dessus :
c – sur le montant des dépôts des titu laires de comptes en Banque au 23 Janvier ainsi que sur les sommes créditées par vire ment à ces comptes depuis cette date.
b/- jusqu’à concurrence de 100.000 f., sur les versements effectués a la Banque ou dans les caisses publiques pendant les opérations de recensement des 25 et 26 janvier 1943.
3″ – avec un abattement de 50 o o appli qué sur la tranche excédant 100.000 f. des sommes versées à la Banque ou dans les caisses publiques pendant les opérations de recensement des 25 et 26 Janvier 1913.
4° – avec un abattement de 90 o/o. sur les billets non versés ou non enregistrés pendant ies opérations de recensement des 25 et 26 Janvier 1943 et qui seront versés à la Banque ou dans une caisse publique au plus tard le 31 mars 1943.
Néanmoins, les porteurs de billets visés au paragraphe précédent auront la faculté de les verser à la Banque de l’Indochine à
Djibouti à un compte bloqué remboursable après la cessation des hostilités par chèque sur la France libellé en francs métropolitains actuels.
Ces versements devront être affectués le 31 Mars 1943 au plus tard.
Passé ce délai, les billets encore en circu lation seront considérés comme retirés de la circulation.
Art. 4. L’Office des Changes se réserve la faculté de décider le blocage partiel ou total des sommes versées au cours des opé rations de recensement des 25 et 26 Janvier 1943 dans tous les cas ou les dites sommes paraîtraient avoir été acquises en contraven tion des règlements sur le contrôle des chan ges ou de tous autres reglements en vigueur
Les dépôts ayant fait l’objet de cette me sure seront examinés par une commission nommée par le Gouverneur et qui proposera ses conclusions à soumettre au Commissaire National aux Finances.
Art. 5. Le produit des prélèvements opérés comme il est dit a l’article 3 qui précédé sera affecté à un fond d’amortissement au profit de la Caisse Centrale de la France Combattante.
Art. 6. Le présent arrêté qui, vu l’ur gence, sera publié par voie d’affichage, en trera en vigueur immédiatement.
BAYARDELLE