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Ordonnance n° 45-2050 du 8 septembre 1945 validant les actes promulgués depuis le 16 juin 1940 en matière d’assurance des marins français du com merce, de la pêche ou de la plaisance et des agents du Service général à bord des navires contre la vieillesse, l’accident, la maladie, l’invalidité et le décès et portant modification à ces textes.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

EXPOSE DES MOTIFS

Depuis le 16 juin 1940, un certain nombre de textes ont été pris en vue d’apporter des amélicrations d’ensemble ou de détall au régime d’assurance des marins français du commerce et de la pêche contre les divers risques sociaux.

Ces textes semblent devoir être validés sous réserve de quelques modifications de détail ayant pour objet de tenir compte des évé nements survenus depuis 1940, ou de rétablir au profit des marins certains avantages qui leur avaient été retirés par le texte dit loi du 12 avril 1941. Ces modifications font l’objet des articles 2 à 6 de la présente ordonnance. A cette occasion un relèvement général des taux mlnima des pensions des marins nous parait devoir être prévu, par analogie avec les dispositions prises en faveur des autres catégories de retraites, et notamment de ceux de l’Etat (ordonnance du 6 janvier 1945>.

Les articles 7 et suivants tendant à réali ser cette révalorisation en substituant. conformément au principe posé par l’ordonnance précitée du 6 janvier 1945, à l’indemnité spéciale temporaire qui avait été accor dée aux pensionnés de la marine marchande par ordonnance du 8 décembre 1943, une majoration égale à 200 p. 100 des taux de base minima des pensions et des suppléments alloués pour les navigations hauturières.

En même temps sont aménagées les tranches de salaires suivant lesquelles seront déterminées les pensions concédées à l’avenir, même que les salaires théoriques for faitaires servant de base au calcul des coti sations minima dues aux caisses d’assurances 1 ar les marins et les employeurs. Ces aménagements auront effet pour compter du 1er avril 1945.

En attendant que la reconstruction de la flotte de commerce rétablisse à un niveau normal les ressources de l’établissement national des invalides de la marine provenant des cotisations des marins et des contributions de l’armement, l’Etat devra supporter la plus grande part de la charge financière qui résultera de l’application de la présente ordonnance. Les marins comprendront la valeur de cet effort, d’ailleurs justifié par d’importants services rendus à la nation.

Le Gouvernement provisoire de la République française, Sur le rapport du Ministre des Travaux publics et des transports et du Ministre des Finances,

Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la Libé ration nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;

Vu l’ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental.

ORDONNE

Article 1er . — Sont validés les actes énumérés ci-après, promulgués depuis le 16 juin 1940 par l’autorité de fait se disant gouver nement de l’État français ;

Loi du 11 avril 1941 améliorant le régime des pensions sur la caisse générale de pré voyance des marins ;

Loi du 12 avril 1941 déterminant le régime des pensions de retraite des marins français de commerce, de pêche ou de plaisance et des agents du service général à bord des navi res et les textes pris pour son application ; Loi du 7 avril 1942 relative à l’assurance des élèves des écoles nationales de navigation maritime et des écoles d’apprentissage maritime en cas d’accident, de maladie et d’invalidité, et les textes pris pour son application

Art. 2. — L’article 5 (paragraphe b) de la loi validée du 11 avril 1941 est modifié comme suit :

« b) le temps pendant lequel les marins et agents du service général ont été requis par les autorités étrangères en dehors d’un em barquement régulier ou ont été retenus hors de France en raison des hostilités jusqu’à des dates qui pourront être fixées par arrêté du Ministre des Travaux publics et des Transports ainsi que le temps exigé pour leur retour à leur port d’inscription ». 

Art. 3. — Le deuxième alinéa de l’article 4 de la loi validée du 12 avril 1941 est modi fié comme suit :

« La pension proportionnelle est acquise, à partir de l’âge de cinquante ans, aux mafins français qui n’ont pas cessé, depuis plus de cinq ans, de naviguer ou d’accomplir des services entrant en compte pour la pension, en vertu de l’article 9 ci-après, et ont accompli au moins contre quatre vingts mois de service, dont dix-huit au cours des dix an nées précédant la date de dépôt de leur de mande de pension ».

Art. 4. — L’article 5 a de la loi du 12 avril 1941 est remplacé ainsi qu’il suit :

« a) aux marins devenus officiers ou fonctionnaires au ministère de la marine ou au secrétariat général de la marine marchande ou officiers de port du cadre des colonies, quelle qu’ait été la durée des services ac complis en qualité de marin ».

Art. 5. — Le deuxième alinéa (1er) de l’article 8 de la loi du 12 avril 1941 est modifié comme suit :

« 1° Entrent en compte pour le double de sa durée, le temps de service à la mer, au service de l’Etat, ainsi que le temps de navigation au commerce… » Le reste sans changement.

Art. 6. — Les paragraphes 12° et 14° de l’article 9 de la loi du 12 avril 1941 sont modifiés comme suit :

« 1° Le temps pendant lequel les marins ont été requis par les autorités étrangères ou retenus hors de France durant les hostilités. jusqu’à des dates qui pourront être fixées par arrêté du Ministre des Travaux publics et des Transports, ainsi que le temps exigé pour leur retour à leur port d’inscription et le temps de service des marins em barqués pour former ou compléter l’équipage de navires alliés ou mis à la disposition des forces alliées. »

« 14° ,Le temps pendant lequel les marins ayant antérieurement accompli au moins cinq ans de navigation professionnelle sont titulaires de fonctions permanentes dans les organisations syndicales maritimes réguliè rement constituées dans les foyers, dépôts ou maisons de marins, à la condition qu’ils n’aient cessé de naviguer que pour exercer ces fonctions. » 

Art. 7. — L’article 13 de la loi du 12 avril 1241 est complété comme suit avec effet du 1er janvier 1944 :

4e catégorie, ajouter : « Officiers méca niciens de 3e classe, mécaniciens pratiques, en supprimant les mêmes mentions dans la 5e catégorie. »

Le tarif des pensions de base sur la Caisse de retraites des marins prévu par le même article est modifié comme suit :

1re catégorie …………………. 30.000 fr. »

2e catégorie …………………. 25.000 »

3e catégorie …………………. 24.000 » 

4e catégorie ………………….19.500 »

5e catégorie …………………. 18.000 »

6e catégorie …………………. 15.000 »

Art. 8. — L’article 14 de la loi du 12 avril 1941 est modifié comme suit :

« La pension est augmentée d’un supplément lorsque le salaire moyen annuel, calculé sur la base des dix dernières années de service de l’intéressé, est supérieur au minimum ci-après :

1er catégorie …………………. 40.000 »

2e catégorie …………………. 34.400 »

3e catégorie …………………. 32.000 »

4e catégorie  ………………….2G.O0O »

5e catégorie  ………………….24.000 »

6e catégorie  ………………….20.000 »

« Le supplément est calculé à raison de :

« Moitié de la partie du salaire moyen comprise entre le minimum et 42.000 fr. ;

« Deux cinquièmes de la partie comprise entre 42.000 et 80.000 fr. ;

« Un tiers de la partie dépassant 80.000 fr.;

« Il est fait abstraction, dans le calcul, des périodes de services à l’Etat et, si l’inté ressé la demande, du temps admis pour la retraite en application de l’arrêté validé du 8 août 1943, pendant lequel les marins ont été privés d’engagement maritime par suite des circonstances dues à l’état de guerre. »

Art .9. — L’article 15 de la loi du 12 avril 1941 est modifié comme suit : « Le supplément prévu à l’article 14 ne peut toutefois être inférieur au produit obtenu en multipliant par les taux indiqués ci-après le nombre de mois de services admis en compte, accomplis dans les conditions suivantes :

« 1° A la pêche en deuxième zone : l n’ catégorie 18 2 catégorie 15,30 3′ catégorie 14,20 4′ catégorie 11,70 5′ catégorie 10,80 6″ catégorie 9 « 2″ Pour tous services ayant donné lieu à versement proportionnel aux salaires réels :

1er categorie 42

2e catégorie 35,70

3e catégorie 33,60

4 catégorie 27,30

5e catégorie 25,20

6e catégorie 21

« Le supplément minimum garanti en application des dispositions ci-dessus est, en outre, majoré de :

« 100 p. 100 pour les capitaines justifiant de quatre ans au moins de commandement au long cours ;

« 90 p. 100 pour les officiers mécaniciens ayant quatre ans de fonctions de chef mé canicien au icng cours ;

« 50 p. 100 pour les capitaines ayant qua torze ans de commandement au cabotage ou mixte (long cours et cabotage) ;

« 45 p. 100 pour les officiers mécaniciens ayant quatre ans de fonctions de chef mécanicien au cabotage ou mixte (long cours et cabotage) ;

« Lorsque le total de la pension de base prévue à l’article 13 et du supplément dé terminé par les articles 14 et 15 dépasse 90.000 francs, la part comprise :

« Entre 90.000 et 120.000 francs ne sera comptée que pour moitié ;

« Entre 120.000 et 165.000 francs ne sera comptée que pour un tiers ;

« Entre 165.000 et 225.000 francs ne sera comptée que pour un quart.

« Il ne sera pas tenu compte de la part excédant 225.000 francs. 2

Art. 10. — Le premier alinéa de l’article 23 de la loi du 12 avril 1241 est modifié comme suit :

« Les veuves de marins français morts après 180 mois de services valables pour la pension sur la Caisse des retraites de marins, ont droit, si elles ne bénéficient pas d’une pension de cette caisse, d’une pension de l’Etat ou d’une Caisse générale de prévoyance, à une allocation annuelle calculée à raison de :

« 36 francs par mois ou fraction de mois de service pour les veuves de marins de la première catégorie ;

« 31 fr. 50 par mois ou fraction de mois de service pour les veuves de marins de la deuxième catégorie ; 

« 27 francs par mois en fraction de mois de service pour les veuves de marins de la troisième catégorie ;

« 22 fr. 50 par mcis ou fraction de mois de service pour les veines de marins de la quatrième catégorie ;

« 20 fr. 25 par mois ou fraction de mois de service pour les veuves de marins de la cinquième catégorie ; 

« 18 francs par mois ru fraction de mois de service pour les veuves de marins de la 6 catégorie. 

Art. 11. — Les pensions sur la Caisse de retraites des marins concédées avec effet d’une date antérieure à la publication de la présente ordonnance demeurent fixées conformément aux dispositions antérieures Toutefois, les intéressés ont droit au minimum.

aux taux de base et aux suppléments prévus aux articles 13 et 15 de la loi du 12 avril 1941 majorés de 200 p. 100 Le dernier alinéa de l’article 51 de la loi du 12 avril 1941 est abrogé

Art. 12. Le tableau des salaires forfaitaires prévues par l’article 55. paragraphe 2 de la loi du 12 avril 1941, est modifié comme suit :

CATEGORIES DE CLASSEMENT
POUR LA PENSION DE RETRAITE
SALAIRES FORFAITAIRES
Marins Agents
du Service général
PECHE EN DEUXIEME ZONE AUTRES SERVICES
    Par an Par mois Par jour Par an Par mois Par jour
    Frs Frs Frs Frs Frs Frs
1er catégorie 1er catégorie 43.920 3.660 122 39.960 3.330 111
2e catégorie 37.809 3.150 105 34.200 2.850 95
3e catégorie 3e catégorie 34.929 2.910 97 31.680 2.640 88
4e catégorie 28.800 2.400 80 25.920 2.160 72
5e catégorie 5e catégorie 26.280 2.190 73 23.760 1.980 66
6e catégorie            
a) matelot 3e catégorie 21.969 1.830 61 19.800 1.650 59
b) novice   10.800 900 30 9.720 810 21
c) mousse   5.760 480 16 5.040 420 14

Art. 13. — Les taux de base des pensions sur la Caisse générale de prévoyance des marins prévus à l’article 9 de la loi du 22 juillet 1937, les taux minima des pensions et indemnités sur la même caisse prévus aux articles 8 de la loi du 22 juillet 1937. 12 et 17 du décret-loi du 17 juin 1933, ainsi que des pensions allouées en application des articles 8, 48 et 49 du même décret loi et des suppléments prévus par l’article 3 de la loi du 11 avril 1941, sont augmentés de 200 p. 100 suivant la catégorie de l’intéressé. Les titulaires de pensions pour invalidité partielle concédées sous le régime de la ici du 1er janvier 1930 ou des pensions de moins de 100 p. 100 pour accident professionnel concédées sous le régime du décret-loi du 17 juin 1938 et leurs ayants droit, bénéficie ront d’une fraction de la pension minima prévue pour l’invalidité totale proportionnel lement au taux de l’invalidité reconnue.

Art. 14. — L’ordonnance du 8 décembre 1943 est abrogée sans que, toutefois, les dis positions ci-dessus puissent avoir pour effet de diminuer le montant total des pensions et de l’indemnité spéciale temporaire actuel lement servie aux intéressés.

Art. 15. — Les dispositions des articles 7 (2e alinéa), 8, 9. 10, 11, 12, 13. et 14 ci-dessus auront effet pour compter du 1er avril 1945.

Art. 16. — La présente ordonnance qui est applicable à l’Algérie et dans les colonies, où fonctionne l’inscription maritime, sera publiée au Journal Officiel de la République Française, et exécutée comme loi.

 

Ch. DE GAULLE. Par le Gouvernement provisoire de la République française : Le Ministre des Travaux publics et des Transports. René MAYER. Le Ministre des Colonies. Ministre de l’Economie Nationale et des Finances par intérim. P. GIACOBBI.