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Arrêté n° 1513 accordant à la maison Premjee et Kalos un permis d’occupation.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Somalie et dépendances.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884,

Vu le décret du 29 juillet 1924 sur le régime domanial public à la Côte française des Somalis, ensemble les décrets en date respectivement des 25 août 1926 et 10 septembre 1938 l’ayant modifié;

Vu l’arrêté en date du 8 décembre 1925 dé terminant les conditions d’occupation du do maine public et relatif à la police et à la conservation de ce domaine:

Vu l’arrêté du 22 avril 1937 applicable aux autorisations de construction de magasins pri vés sur le terre-plein du port et le cahier des charges y annexé (J. O. C., avril 1937. page 102) : Vu les arrêtés n°s 1116 et 1122 en date du 17 septembre 1946 accordant à la Maison J. Premjee et C1e et à Al. N.-D. Kalos un permis d’occupation ( terre-plein du port) ;

Vu le procès-verbal de la séance du Conseil représentatif en dates des 30 novembre et 2 décembre 1946 demandant que les deux ar rêtés précités soient rapportés: Sur le rapport du chef du service des do maines ;

Le Conseil privé entendu dans sa séance du

ARRÊTE

Art. 1er . — Les arrêtés no 1116 et 1122, en date du 17 septembre 1946, accordant respectivement à la maison P. Premjee et C‘e et à M. N.-D. Kalos un permis d’oc cupation d’un terrain faisant partie du terre-plein du port, sont rapportés pure ment et simplement.

Art. 2. — Les redevances payées d’avan ce par les intéressés à la caisse du rece veur des Domaines, ainsi que les frais d’enregistrement et de timbre, leur seront remboursés par le budget local, soit à restituer à la maison Premjee et Cle (5.073,90+284= 5.357.90) cinq mille trois cent cinquante-sept francs 90 centimes, et à M. N.-D. Kalos (5.071,90+254=5.355,90) cinq mille trois cent cinquante-cinq francs 90 centimes.

La présente restitution sera imputable au chapitre 7, article 5, paragraphe 1er du budget.

Art. 3. — Le chef du service des tra vaux publics, le chef du service des douanes et le chef du service des Domaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Art. 4. — Le présent arrêté sera enre- , gistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Le Gouverneur,

P.-H. SIRIEX