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Arrêté n° 1478 instituant une prime dite d’assiduité.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:

Vu le décret du 22 mai 1936 portant régle mentation du travail indigène à la Côte fran çaise des Somalis, notamment en ses articles 11, 19 et 21 :

Vu l’arrêté n° 160 du 6 février 1937 por tant application du décret du 22 mai 1936 susvisé ;

Vu l’arrêté du 23 novembre 1945 relatif à la rémunération du travail indigène à la Côte française des Somalis, et les textes qui l’ont modifié;

Vu l’avis émis par la Commission du 19 oc tobre et 26 novembre 1946: Vu l’avis émis par l’Office du travail,

ARRÊTE

Art. 1er. — Il est institué en Côte fran çaise des Somalis une prime dite « d’assi duité » attachée au salaire.

Art. 2. — Ont droit à la prime d’assi duité tous les travailleurs autochtones à salaire journalier et à solde mensuelle. à l’exclusion du personnel domestique.

Art. 3. — En ce qui concerne les travailleurs a salaire journalier, la prime d’assiduité consiste dans le payement d’une journée supplémentaire.

Elle sera acquise par tout mployé ayant travaillé effectivement du lundi au samedi, sauf en cas de fêtes légales.

La prime est égale au salaire journa lier de l’intéressé sans majoration ni indemnité.

Le montant des primes acquises sera ajouté au salaire du travailleur sur la feuille de paye.

Art. 4.— En ce (pii concerne les travail leurs à solde mensuelle, la prime d’assi duité est attribuée conformément au taux ci-après :

Solde mensuelle jusqu’à 2.000 francs : prime de 15 p. 100. Solde mensuelle de 2.691 à 3.500 francs : prime de 10 p. 100. Solde mensuelle de 3.501 à 5.000 francs : prime de 5 p. 100. Solde mensuelle au-dessus de 5.000 francs : aucune prime.

Les chiffres indiqués ci-dessus sont ceux de la solde proprement dite dégagée de tous accessoires.

La prime sera acquise par tout employé ayant travaillé effectivement pendant tous les jours ouvrables du mois.

Toute absence d’une journée, quelle qu’en soit la cause, entraîne la perte au bénéfice de la prime.

Art. 5. — Le présent arrêté, pie a son effet pour compter du 1er décembre 1916 sera enregistré, communiqué et publié par tout où besoin sera.

Pour le Gouverneur en mission :

L’Administrateur des colonies, inspecteur des affaires administratives,

CHAMRORLDON.