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Décret n° 46-2674 modifiant le mode de paiement des primes d’engagement et de rengagement dans les troupes coloniales et créant des allocations supplémentaire* provisoires en faveur de certain* personnels non officiers de l’arniée de terre en service dans des terrifoires relevant du Département de la France d’outre-mer
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Présidé nt du Gouvernement provisoire de la République française.
Sur le rapport du Ministre des armées, du Ministre de la France d’outre-mer et du Mi nistre des finances;
Vu la loi du 2 novembre 1945 portant orga nisation provisoire des pouvoirs publics:
Vu l’article 8 de l‘ordonnance n° 45-1380 du 23 juin 1945 portant réforme générale du ré gime de solde des militaires et assimilés des armées de terre et de l’air:
Vu le décret, du 26 mai 1904 sur la solde et les revues des troupes coloniales station nées dans la métropole, et les textes qui l’ont modifié :
Vu l’acte dit décret du 31 décembre 1949 fixant le régime de solde des militaires non officiers des troupes coloniales:
Vu le décret du 29 décembre 1903 sur la solde et les accessoires de solde des mili taires des troupes coloniales et des troupes métropolitaines à la charge du Département des colonies, et les textes qui l’ont modifié:
Vu l’acte dit décret du 31 décembre 1940 fixant le régime de solde des militaires non officiers des troupes coloniales;
Vu le décret du 29 décembre 1903 sur la solde et les accessoires de solde des militaires des troupes coloniales et des troupes métropo litaines à la charge du Département des colo nies. et les textes qui l’ont modifié:
Vu l’acte dit décret du 12 mars 1941 fixant le régime de solde des militaires non officiers servant aux colonies sous le régime de la loi du 3 octobre 1940, et les textes qui l’ont mo difié:
Vu l’article 63 et suivants de la loi n° 46- 2151 du 7 octobre 1949 portant ouverture et innulation de crédits sur l’exercice 1946:
Le Conseil des Ministres entendu.
DECRETE
Art. 1er. — Par dérogation aux dispositions réglementaires actuellement en vigueur, la prime afférente à un contrat à terme fixe souscrit par les militaires français dans les troupes coloniales, est acquise le jour de la ignature de l’acte définitif. La prime d’engagement est payable :
— deux tiers, le jour où elle est acquise:
— un tiers à l’expiration de la première année de service.
La prime de rengagement est payable en totalité le jour de la signature de l’acte.
Les militaires qui ont souscrit un contrat à terme fixe avant le 1 er janvier 1947 dans les formations visées au premier alinéa perce vront le reliquat de prime restant dû à l’expi ration de la première année de service, s’ils sont engagés on un an après 1a signature de l’acte, s’ils sont rengagés.
Art. 2. — A titre provisoire, tout militaire des troupes coloniales ou métropolitaines ser vant sous contrat en Extrême-Orient a droit, durant son séjour effectif sur ces territoire, en sus des allocations réglementaires de pri mes d’engagement et de rengagement, à un supplément de prime, alloué dans la limite de dix ans de service, au taux annuel de 5.400 francs pendant les cinq premières an nées de service.
Le décompte fractionné du supplément de prime s’effectue sur la base de la fixation annuelle à raison de 30 jours par mois et de 360 jours par an. Les paiements sont effectués pour leur va leur en francs métropolitains, sans majora tion pour conversion en monnaie locale.
Art. 3. — L’allocation supplémentaire de prime définie à l’article 2 ne se cumule pas avec le supplément colonial de prime prévu par l’acte dit décret du 12 mars 1941 et les textes subséquents qui l’ont modifié. Elle fait l’objet :
1° D’un paiement d’avance effectué au mo ment de l’embarquement et correspondant à une annuité de supplément de prime;
2° De paiements trimestriels effectués à terme échu ù partir de l’expiration du pre mier trimestre de la même année de séjour outre-mer.
Art. 4. — Le présent décret n’est pas appli cable aux militaires autochtones coloniaux, qui restent régis par les textes réglementaires antérieurs.
Art. 5. — Le Ministre des armées, le Mi nistre de la France d’outremer et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui aura effet à compter du 1er janvier 1947 et sera publié au Journal officiel de la République française.
GEORGES BIDAULT.
Par le Président du Gouvernement provi soire de la République :
Le Ministre des armées, E. Michelet.
Le Ministre des finances, SCHUMAN.
Le Ministre de la France d’outre-mer,
Marins MOUTET.