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Décret n° 46-2437 Au lieu de : « du présent arrêté », lire : « du présent décret »; 18″ ligne, au lieu de : « présent décert », lire : « présent décret » : 23″ ligne, au lieu de : « d’admnisite du 13 juil let 1933 », lire : « d’amnistie du 13 juil let 1933).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président du Gouvernement provisoire de la République française, Sur le rapport du Vice-Président du Conseil, chargé de la réforme administrative, et du Ministre des finances:

Vu la loi n° 46-729 du 16 avril 1946 portant amnistie, et notamment ses articles 9 et 11, ainsi conçus :

DECRETE

« Art. 9. — Amnistie pleine et entière est accordée à tous les faits commis antérieurement au 8 mai 1945 ayant donné lieu ou pou vant donner lieu contre les fonctionnaires, personnels de l’Etat, des collectivités publi ques, des services concédés ou assimilés à des sanctions disciplinaires qui sont la conséquence de condamnations judiciaires amnis tiées.

« Les bénéficiaires pourront demander la révision de la mesure prise à leur égard et le rétablissement de leur situation administra tive à la condition d’avoir pendant l’occupation du territoire français prouvé leur attachôment à la France. « Un décret en la forme de règlement d’ad ministration publique en déterminera les conditions de révision et de rétablissement. »

« Art. 11. — Le bénéfice des articles 9 et 10 sera refusé si, entre la date à laquelle a été prononcée la sanction et celle de la de mande de révision, l’intéressé s’est rendu cou pable d’un fait entachant l’honneur ou la probité et ayant entraîné une condamnation judiciaire.

« Il pourra l’être également si l’intéressé a. par ses actes, ses écrits ou son attitude per sonnelle depuis le 16 juin 1940 : «

1° Soit favorisé les entreprises de toutes natures de l’ennemi: «

2° Soit contrarié l’effort de guerre de la France et de ses alliés;

3° Soit porté atteinte aux institutions | constitutionnelles ou aux libertés publiques fondamentales ;«

1 Soit sciemment tiré ou essayé de tirer un bénéfice matériel direct de ‘application des règlements de l’autorité de fait contraires aux lois en vigueur le 16 juin 19410 »; Le Conseil d’Etat entendu, 

Art. 1er. — Les fonctionnaires les agents contractuels ou temporaires, les employés auxiliaires des services ou établissements pu blies de l’Etat, des départements, des communis de l’Algérie, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion, de la Guyane fran çaise, ainsi que des services concédés relevaut de ces collectivités, les agents de tous  les organismes recevant un subvention ou , une garantie de l’Etat peuvent, lorsqu’ils ont été frappés d’une sanction disciplinaire con- ‘ sécutive à une condamnation judiciaire amnistiée, demander la révision de la mesure prise à leur égard et le rétablissement de leur situation administrative à la condition d’avoir pendant l’occupation du territoire français par l’ennemi, prouvé leur attachement à la France dans les conditions déterminées aux articles suivants. Les ayants cause des personnes visées à l’alinéa précédent peuvent demander dans 18 mêmes conditions la révision des mesures prises à l’égard de leurs auteurs.

Art. 2. — Seront considérés comme ayant prouvé leur attachement à la France aux termes de la ioi d’amnistie susvisée : a) Les personnes ayant été pour des faits de résistance déportées ou internées:

b) Les prisonniers de guerre évadés d’Al lemagne ou d’un territoire occupé par l’ennemi ou ayant fait actes de résistance dans leur camp :

c) Les combattants ayant appartenu pen dant un minimum de six mois consécutifs, avant le 6 juin 1944, à des formations armées de la résistance incorporées par la suite dans les forces françaises de l’intérieur;

d) Des agents ayant appartenu pendant un minimum de six mois consécutifs. avant le 6 juin 1944, soit à un organisme au service de la résistance reconnu par le Conseil natio nal de la résistance, soit à un service de renseignement agréé par le Comité national français de Londres, par le Comité français de la libération nationale, ou par le Gouvernement provisoire de la République française, et ayant d’une manière constante pris une part effective à l’activité de ces organisations ou services :

E) Les combattants volontaires sous l’occu pation ennemie ou au cours de la libération du territoire ayant fait l’objet d’une citation comportant nomination ou promotion dans l’ordre de la Libération ou attribution de la médaille militaire, de la médaille de la Résistance, de la croix de guerre ou de la médaille des évadés;

f) Les engagés volontaires dans les forces françaises libres avant le 6 juin 1944 ou dans les forces françaises de l’Afrique du Nord entre le S novembre 1942 et le 6 juin 1944, et ayant appartenu pendant six mois au minimum à une unité combattante sur un théâtre d’opérations extérieures ou intérieu res, on ayant reçu une blessure ou été faits prisonniers au cours des opérations:

g) Les agents ayant quitté la France ou un territoire occupé par l’ennemi avant le 8 novembre 1942, soit volontairement pour se mettre au service du Gouvernement de la France libre, soit pour échapper aux poursuites engagées par la police ennemie ou par la police de l’autorité de fait se disant gou vernement de l’Etat français. à la suite d’ac tes de résistance accomplis par les intéressés.

que ces derniers aient ou non appartenu à une organisation reconnue, à charge pour eux ! de faire preuve de leurs affirmations ;

h) Les agent «pii. sans entrer dans l’une des catégories précédentes, auront réuni des titres reconnus suffisant par la commission  centrale prévue à l’article suivant.

Art. 3. Une commi sion est instituée à la présidence du Gouvernement.

Elle sera présidée par un conseiller d’État et compren dra, outre le président, huit fonctionnaire ayant acquis des titres exceptionnels dans la résistance, dont quatre choisis sur une liste de douze noms établie par les Fédérations syndicales de fonctionnaires.

Le président, les membre de la commission sont nommés par décret en Conseil des Minist res. Les délibérations de la commission ne seront valables que si les deux tiers des : membres sont présent.

Le président a voix | prépondérante cas de partage égal des voix.

La commission sera saisie par les colosdis de discipline, les commissions disciplinaires, , les organismes consultatifs dont l’avis en matière de décisions disciplinaires est requis en , vertu des textes législatifs ou réglementaires ou des conventions en vigueur de toutes h s demandes invoquant l’application du paragraphe //) de l’article 2 et les demandes que ces conseils commissions ou organismes estimeraient relever dudit paragraphe. Elle pourra, en outre, être saisie de toutes les difficultés que pourrait soulever l’application du présent règlement.

Art. 4. — Les intéressés adresseront. par la voie hiérarchique, leur demande de révision à l’autorité à laquell : il appartiendrait de prendre la mesure dont ils ont été l’objet. Cette demande devra être présentée dans un délai de trois mois à compter de la publica tion du présent décret, même dans le cas où une demande analogue aura été déjà présentée. Pour les personnes visées aux articles 4. 6. 7 et 8 de la loi du 16 avril 1946 susvisée, ce délai de trois mois sera calculé à compt r de la publication du décret prévue auxdits arti cles. si cette publication n’intervient qu’a près celle du présent règlement.

Il sera accusé réception, dans un délai de quinze jours, des d mandes présentées en vertu des alinéas 1er et 2 ci-dessus.

Art. 5. — Dans chacun des services inté ressés. le conseil de discipline, la commission disciplinaire ou l’organisme consultatif dont l’avis en matière de décisions disciplinaires est requis en vertu des textes législatifs et réglementaires ou des conventions en vigueur, sera saisi de toutes les demandes, quelles que soient la nature et l’importance de la sanction dont la révision est demandée.

Le conseil de discipline, La commission dis ciplinaire. ou l’organisme consultatif compétent examinent d’abord si celles d ‘s conditions prévues à l’article 2 qui sont invoquées par l’intéressé sont remplies.

Lorsque la demande invoque l’application du paragrapheh de l’article 2 ou que le conseil, la commission on l’organisme estiment que cette demande relève du dit paragraphe, ils saisissent la commission instituée par l’article 3 dans les conditions indiquées au dernier alinéa dudit article. Dette commission se prononce et fait retour du dossier.

Le conseil, la commission ou l’organisme mentionnés à l’alinéa 1 er du présent article examinent ensuite si l’intéressé est apte à re prendre place dans les cadre de l’administra tion. Ils se prononcent après que l’intéressé a été mis à même de prendre connaissance de son dossier dans la forme prévue par les textes législatifs et réglementaires ou les conventions en vigueur avant l’intervention du décret du 18 novembre 1939.

Ils formulent une proposition motivée tendant au maintien, à la modification ou à la suppression de la sanction.

La décision est prise sur le vu de la proposition ainsi énoncée par l’autorité ayant compél nce à cet effet.

Le fonctionnaires et chefs de service «pli avaient proposé ou prononcé les sanctions disciplinaires soumises à révision ne sont pas appelés à siéger ni en qualité de représentant.

de l’administration, ni en qualité de présentants du personnel, dans le conseil de discipline, la commission disciplinaire ou l’organisme consultatif saisi de la demande de révision.

Si le chef de service «pii avait prononcé la sanction est appelé à décider de la révision.

La décision est, dans ce cas, déférée de droit au supérieur hiérarchique immédiat «pli se prononce suivant la procédure prévue cidessus.

Art. 6. — Au cas où la sanction serait sup primér ou modifiée, la situation administrative des intéressés sera révisée à compter de la date à laquelle ladite sanction a été prononcée. Pour les fonctionnaires et agents réintégrés en application «lu présent décret, la période du congédiement sera décomptée comme temps de service effectif, notamment en ce qui con cerne les propositions pour l’avancement de classe et «le grade ou les distinctions honorifiques t le droit à la retraite, sous réserve du versement rétroactif des retenues.

En ce «pii concerne les fonctionnaires en servir dans les colonies à la date de la sanction, la période de congédiement est décompté comme temps de service effectif aux colonies pour toute la période où il* y ont, en fait, séjourné.

Art. 7. — Pour les fonctionnaires ou agents dont l‘avancement n’est accordé qu’au choix, le classement ou reclassement sera opéré en prenant comme base d’appréciation la moyenne des avancements obtenus par les fonctionnaires ou agent* qui. à la date où la sanction a été prononcée étaient titulaires du même grade, appartenaient à la même classe ou au même échelon et possédaient la même ancienneté que l’intéressé.

Art. 8. — Toutefois, les agents condamnés judiciairement pour des faits ayant donné lieu ou pouvant donner lieu à de sanctions disciplinaires pour manquements à la probité, aux bonnes mœurs, à l’honneur ou aux règles essentielles de gestion des caisses publiques ou de maniement des deniers d’autrui ne peuvent bénéficier d’un traitement plus favorable que celui (pii consiste à les rétablir dans la situa tion administrative qu’ils occupaient avant l’intervention de la sanction.

Art. 9. — Les mesures prévues aux artides 6, 7 et 8 ne peuvent donner lieu à aucun rappel de rémunérations.

Le bénéfice des dispositions de ces articles pourra être refusé en tout ou partie aux fonctionnaires et agents visés au deuxième alinéa de .l’article 11 de la loi du 16 avril susvisée.

Art. 10. — Le Ministre chargé de la ré forme administrative, le Garde des sceaux. Ministre de la justice, le Ministre des affaires étrangères, le Ministre d. l’intérieur, le Minis tre des armées, le Ministre de l’armement, le Ministre de l’économie nationale, le Ministre des finances, le Ministre de l’agriculture, le Ministre de la production industrielle, le Mi nistre de l’éducation nationale, le Ministre des travaux publics et des transports, le Mi nistre des postes, télégraphes et téléphones, le Ministre de la France d’outre-mer. le Minis tre du travail et de la sécurité sociale, le Ministre de la santé publique, le Ministre de la population. le Ministre de la reconstruction et de l’urbanisme. Le Ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, le Mi nistre du ravitaillement et le Secrétaire d Etat a 1 information sont chargés, chacun vu ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officit I de la République française.

GEONGES Bl I AULT. Par le Président du Gouvernement provisoire de la République, Ministre des affaires étrangères :

Le Vice-Président du Conseil, chargé de la réforme administrâtire, Maurice THOREZ.

Le Garde des sceaux. Ministre de la justice, Pierre-Henri TEITGES.

Le Ministre d’Etat, Alexamire L’ AEENE.

Le Ministre de l’intérieur. Edouard DEPREUX. Le Garde des sceaux. Ministre de la justice, Ministre des armées par intérim. Pierre-Henri TEITGEN. Le Ministre de l’armement, Charles TILLON.

Le Ministre des finances, SCHUMAN. Le Ministre de l’économie nationale, François de MENTHON. Le Ministre de l’intérieur. Ministre de l’agriculture par intérim.

Edouard DEPREUX. Le Ministre du travail et de la sécu rité sociale, Ministre de la produc tion industrielle par intérim. A. CROIZAT. Le Ministre de l’éducation nationale, M.-E. NAEGELEN.

Le Ministre des postes, télégraphes et téléphones, J. LETOURNEAU.

Le Ministre de la reconstruction, et de V urbanisme, François BILLOUX. Le Ministre de la santé publique, René ARTHAUD.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, Ministre de la population par intérim, Pierre-Henri TEITGEN. .

Le Ministre du ravitaillement, Yves Farge.

Le Ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, Laurent Casanova.

Le Secrétaire d’Etat, à la Présidence du Conseil, André Colin.