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Arrêté n° 1060 portant réorganisation des circonseriptioiis administratives de la Côte française des Somalis.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte française des So malis et dépendances.

Vu ordonnance organique du 18 septem bre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 18S4: 

Vu l’arrêté n° 21 du 9 janvier 1945 por tant réorganisation des circonscriptions administratives de la Côte française des Somalis; 

Vu l’avis des commandants de cercles.

ARRÊTE

Art. 1er. — Le territoire de la Côte fran çaise des Somalis et dépendances est divisé en trois circonscriptions administratives appelées cercles : 

— le cercle de Djibouti;

— le cercle de Dikhil;

— le cercle de Tadjoura.

Le cercle de Djibouti englobe le poste administratif d’Ali-Sabiet.

Le cercle de Dikhil, ceux de Dawano et d’Asseyla.

Le cercle de Tadjoura celui d’Obock et le secteur nomade de l’Alta.

Les chefs-lieux des trois cercles sont respectivement Djibouti, Dikhil et Tadjoura. 

Art. 2. — Les limites entre les trois cer cles -ont définies comme suit :

1° Entre les cercles de Djibouti et de Dikhil une ligne brisée partant de Dmbouc hure de l’oued Ber Eyla sur la côte sud du golfe de Tadjoura (à 6 kilomètres ouest de Ras Eiro joignant dans TonIre les points : 

-cote 670 (5 kilomètres ouest de l’Arta ) :

cote 780 (mont Anod. 6 kilomètres sud-est d’Oueah);

-cote S83-3 (mont Eyrole) ;

-cote MH (mont Goulemi-Meulèle);

-cote 615 (entrée de la piste d’Ali Sabiet dans le Ba raouin) ;

-cote 1003 (mont Aroa, 7 kilomètres nord -ouest de Daouenle) et prolongée en direction de la cote 1054 (1 kilomètres sud de Daouenle) jusqu’à la frontière;

et prolongée en direction de la cote 1054 (1 kilomètres sud de Daouenle) jusqu’à la frontière;

2” Entre les cercles de Dikhil et de Tadjoura, une ligne brisée partant, du fond de l’Anse Gabrielle (2 kilomètres nord-ouest du Gueni-Koma, dans le Ghubet-Kharab), joignant dans l’ordre les points :

-puits de Guiba-Bouie (pointe sud du lac Asal) ;

-cote 990 (Ablissi-Ba ra ) :

-cote 1065 (4 kilomètres nord-ouest de la plaine d’Eylou) : 

-cote 631 (signal Gouma S. E., à l’est du lac Alli), et remontant le «ours de l’oued Gouma vers le nord-ouest jusqu’à la frontière.

Art. 3. — Les zones attribuées aux pos tes administratifs sont les suivantes :

1″ Ali-abiet : toute la partie du cercle de Djibouti se trouvant au sud de la ligne joignant les points : cote 780 (mont Anod), viaduc de Chebèle, signal cote 194 (Guissy), cote 2(19 (Goubet) et prolongée jusqu’à la frontière dans l’alignement Guissy – Goubet;

2″ Asscyla ; partie sud-ouest du cercle de Dikhil comprise entre le lac Abbe, la frontière sud du territoire et la ligne partant de l’embouchure de l’oued Ouarakounta (lac Abbe), joignant dans Tordre les points : signal de Karbilhi, cote 431 (2 kilomètres nord du signal Dixa – Déré), cote 389 dans l’oued Dourdour et prolon gée jusqu’à la frontière en direction de la cote 566 (Mororo) ;

4° Obock : la partie du cercle de Tad joura à l’est de la ligne partant de Dadato (oued Weima) remontant le cours des oueds Weima, puis Barri jusqu’au puits de Mandi, joignant en droite ligne ce point au puits de Masaïaïa dans l’oued Dallaï, et suivant le cours de cet oued jusqu’à la mer.

Art. 4. – Les îles Waramous Maskali et Moucha sont rattachées au cercle de Djibouti.

L’ile des Boutres est ratta hée au cercle de Dikhil. 

Les îles du Ghoubet -Kharab, des Djeriret Seba et de Doumeïra sont rattachées au cercle de Tadjoura. 

Art. 5. — Chaque commandant de cerch administre les habitantis des agglomérations de son cercle et les tribus nomadi sant dans sa circonscription.

En ce qui concerne les nomades :

6) Le cercle de Dikhil administre plus spécialement :

1°Les, tribus Issa Djamagarato (noma disant entre Oueah et Obono) et Quotfondjog (nomadisant dans les montagnes entre Dikhil et Ali-Sabiet) ; 

2° Les tribus Adohyamara Debné et Adorassou ;

3° Les tribus Assahyamara Data Galaela, Hadolita, Adkalto, Oloto, Wandara, Madima et Olotok-Modaïto. nomadisant en territoire français

c) Le cercle de Tadjoura administre plus spécialement :

1° Les tribus Adohyamara des anciens sultanats de Tadjoura et de Raheïta;

 2° Les tribus Assahyamara Ablissa, Goumbar, Gafra et Olotok-Madima, noma disant en territoire français.

Art. 6. — A la tête de chaque cercle est placé soit un fonctionnaire civil, en principe administrateur des colonies, soit un officier hors cadres.

A la tête de chaque poste administratif est placé un officier ou sous-officier hors cadres, ou un fonctionnaire civil.

Les affectations de ce personnel seront prononcées par le Gouverneur par voie d’arrêté ou de décision.

Art. 7. — Les chefs de poste adminis tratif et de secteur nomade relèvent du commandant de cercle.

Le commandant de cercle est placé sous l’autorité directe du Gouverneur.

Art. 8. — Le commandant de cercle est responsable de la police et de la sécurité dans l’ensemble de son territoire.

La répartition des forces de police entre les circonscriptions est fixée par le Gouverneur.  

Art. 9. — Le présent arrêté aura effet à compter du 1er septembre 1946. Il abroge toutes dispositions antérieures contraires et sera enregistré et publié au Journal officiel de la colonie. 

 

 

 

 

P.-H. SIRIEX.