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Décret n° 46-236 déterminant les dispositions spéciales prises en faveur des fonctionnaires de différents cadre. dépendant du ministère de la France d’outre-mer ayant dû quitter leur emploi par suite d’événement» de guerre, ainsi qu’en faveur des candidats à crédits emplois ayant été empêchés d’y accéder.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Président du Gouvernement provisoire de la République,
Sur la proposition du Ministre de la France d’outre-mer.
Vu la loi du 2 novembre 1945 portant organisation provisoire des pouvoirs publics;
Vu le décret n° 45-2239 du 2 octobre 1945 portant application aux personnels civils des corps et services des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer de l’ordonnance du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés d’y accéder ainsi qu’aux fonctionnaires et agents des services publics ayant dû quitter leur emploi par suite d’événements de guerre.
DECRETE
Art. 1er. — Les dispositions du présent décret sont applicables aux fonctionnaires des cadres régis par décrets des administrateurs des colonies et des services civils de l’Indochine, des agents des bureaux des services civils de l’Indochine, des services civils des colonies autres que l’Indochine, des travaux publics des mines et des techniques industrielles des colonies, des chemins de fer coloniaux, des géologues des colonies, des ports et rades des colonies, des transmissions coloniales, des eaux et forêts, des services techniques et scientifiques de l’agriculture, des services vétérinaires des colonies, des secrétariats généraux des colonies ainsi qu’aux candidats à une nomination dans ces cadres appartenant aux catégories prévues par l’article 2 du décret du 2 octobre 1945 portant application aux personnels civils des corps et services des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer de l’ordonnance du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés d’y accéder ainsi qu’aux fonctionnaires et agents desdits services ayant dû quitter leur emploi par suite d’événements de guerre.
TITRE Ier.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES FONCTIONNAIRES
ET AGENTS DES DIFFÉRENTS CADRES SUSVISÉS.
Art. 2. — Dans les cadres régis par le présent décret, le reclassement auquel il devra être procédé conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret du 2 octobre 1945 aura lieu sur demande spéciale motivée de chaque intéressé adressée sous h» couvert des chefs hiérarchiques.
Art. 3. — Les divers avancements que comportera le reclassement seront attribués hors péréquation sous la réserve annoncée au deuxième paragraphe in fine de l’article 6 du décret du 2 octobre 1915. Ils seront attribués, sauf application des règles spéciales édictées pour certains cadres par les articles 5. 6 et 7 ci après. au minimum d’ancienneté dans chaque grade ou classe, conformément aux règles les plus favorables ayant été appliquées au cours de la période d’éloignement de la fonction publique sur laquelle porte le reclassement.
Toutefois, des dérogations pourront être apportées à la règle ci-dessus, sur rapport circonstancié des autorités hiérarchiques et avis conforme des commissions du reclassement prévues aux articles 18 et 19 du décret susvisé du 2 octobre 1915, lorsque h» fonctionnaire ou agent ne sera pas jugé capable, d’après ses notes professionnelles, de remplir les fonctions afférentes au nouveau grade rendu possible par le reclassement.
Ces dérogations ne pourront cependant avoir pour résultat de supprimer les effets du reclassement lorsque celui-ci ne comportera qu’un avancement en grade ou en classe pour les fonctionnaires ou agents ayant été éloignés pendant moins de cinq ans de la fonction publique, ou deux avancements dans les autres cas.
Art. 4. — Les fonctionnaires et agents appartenant à l’une des catégories définies à l’article 2 du décret du 2 octobre 1945 et qui auront reçu des avancements moins avantageux que ceux rendus possibles par le présent décret devront, conformément à l’article 3, faire l’objet d’un reclassement complémentaire leur permettant d’obtenir- la totalité des avancements plus favorables auxquels ils peuvent prétendre.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A CERTAINS CADRES.
Art. 5. — Les administrateurs des colonies et des services civils de l’Indochine bénéficiant des dispositions prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus et qui ne comptent aucune ancienneté de services effectifs aux colonies ne pourront être nommés administrateurs de 3e ou de 1 classe en application desdites dispositions qu’après :
1° Avoir accompli un an au moins de services effectifs dans les territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer;
2° Avoir fait l’objet, à l’issue de cette période de stage, de propositions spéciales de la part du chef du territoire.
Art. 6. — Les ingénieurs du cadre général des transmissions coloniales bénéficiaires des dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus et qui, anciens élèves de l’Ecole polytechnique, peuvent être nommés ingénieurs principaux de 4e classe après deux années d’études à l’Ecole nationale supérieure des télécommunications seront reclassés automatiquement à ce grade à la date à laquelle ils y auraient été nommes s’ils n’avaient pas été éloignés de la fonction publique. Ce reclassement exceptionnel ne leur sera toutefois définitivement acquis que si, dans un délai qui sera déterminé pour chacun par arrêté du Ministre de la France d’outre-mer, les intéressés ont obtenu le diplôme d’ingénieur de l’Ecole nationale supérieure des télécommunications avec les mentions suivantes : électricité industrielle, transmission par fil. radioélectricité, électro-acoustique
Sur la base de ce reclassement exceptionnel les ingénieurs susvisés pourront, en outre. bénéficier d’une révision de carrière conformément aux règles fixées aux articles précédents.
Art. 7. — Les ingénieurs de l’Ecole polytechnique nommés à l’emploi de géologue assistant de 4e classe dans les conditions prévues à l’article 8 bis du décret du 4 septembre 1937 portant statut du cadre général des géologues des colonies et qui, s’étant trouvés dans l’une des situations définies à l’article 2 du décret du 2 octobre 1945, n’ont pu obtenir que deux des certificats de la licence ès sciences qui leur sont imposés pour leur nomination comme géologue assistant de 2′ classe seront néanmoins nommés à ce dernier grade pour compter de la date à laquelle ils auraient pu normalement obtenir leur troisième certificat. Ce reclassement particulier ne leur sera toutefois définitivement acquis que si dans un délai d’un an à compter du 1 er janvier 1946 ils ont satisfait aux épreuves du troisième certificat.
Sur la base de ce premier reclassement, les intéressés devront, en outre, bénéficier d’une révision de carrière conformément aux règles et dans les conditions fixées aux articles précédents.
Art. 8. — Les différents reclassements opérés en application des dispositions prévues au présent titre ne comportent des rappels de traitement que dans la limite du dernier avancement procuré.
TITRE II.
1er DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS APPARTENANT A L’UNE DES CATÉGORIES PRÉVUES PAR LE DÉCRET DU 2 OCTOBRE
1945 : CANDIDATS AUX CONCOURS or EXAMENS PROFESSIONNELS DONNANT ACCÈS AUX GRADES SUPÉRIEURS D’UN MÊME CADRE OU A UN CADRE SUPÉRIEUR.
Art. 9. — Les dispositions des articles 10 à 15 ci-après ont pour objet de déterminer les conditions d’application de l’article 5 du décret du 2 octobre 1945 aux candidats aux concours ou examens professionnels donnant accès aux grades supérieurs du même cadre ou à un cadre supérieur.
Elles concernent exclusivement, sous réserve de l’application de la règle spéciale édictée au paragraphe 2 de l’article 13 ci-après, les candidats qui, bien que réunissant les conditions réglementaires prévues, ont été dans l’impossibilité de se présenter pendant au moins six mois aux examens et concours. par suite de l’une des situations définies à l’article 2 du décret susvisé du 2 octobre 1945.
Art. 10. — Les fonctionnaires et agents contractuels, exception faite des fonctionnaires des services civils des colonies et des secrétariats généraux, des transmissions coloniales. faisant l’objet des dispositions spécia les prévues aux articles 13 à 15 ci-après (pendans les conditions stipulées à l’article 9, ont été empêchés de se présenter aux concours ou examens professionnels ayant eu lieu pendant leur éloignement de la fonction publique et donnant accès soit à un cadre ou un grade supérieur soit a l’une des Ecoles d’application de ces cadres (Ecole nationale des eaux et forêts. Ecole supérieure d’application d’agriculture tropicale) bénéficieront dans la limite des deux concours ou examens auxquels il sera procédé après la publication du présent décret au Journal officiel de la République française des avantages suivants :
1° Tous les fonctionnaires et agents visés ci-dessus bénéficieront d’une majoration de points égale au dixième du maximum des points pouvant être obtenus ;
En outre.
2° Les fonctionnaires et agents contractuels des travaux publics candidats au grade d’ingénieur adjoint (2° alinéa du paragraphe C) de l’article 16 du décret du 15 juillet 1944 portant statut de ce personnel pourront se présenter au concours pour l’accès à ce grade s’ils sont titulaires d’une ancienneté de vice ser égale à quatre ans;
3° Les fonctionnaires et agents contractuels désignés à l’article 21 du décret susvisé du 15 juillet 1944 susceptibles d’être- inscrits sur la première .partie de la liste des, candidats au concours professionnel donnant accès à l’emploi d’ingénieur principal des travaux publics pourront se présenter au concours pour l’accès à ce grade s’ils sont titulaires d’une ancienneté de service égale à quatre ans dont deux de service outre-mer;
4° Les agents européens et assimilé des cadres locaux des eaux et forêts et de l’agriculture des colonies candidats soit à l’Ecole nationale des eaux et forêts soit à l’Ecole supérieure d’application d’agriculture tropicale pourront se présenter au concours donnant accès à ces Ecoles s’ils sont titulaires d’une ancienneté de services effectifs égale à deux ans.
Art. 11. — Les fonctionnaires et agents nommés dans les conditions prévues à l’article précédent au grade supérieur soit après concours ou examen «soit après leur sortie des écoles d’application bénéficieront également, pour compter de la date à laquelle ils auraient pu normalement accéder audit grade, du reclassement prévu au paragraphe 1er de l’article 3 du présent décret.
Toutefois, il pourra être dérogé à cette règle lorsqu’il apparaîtra que le fonctionnaire ou agent intéressé, soit en raison de ses notes professionnelles, soit en considération de sa situation particulière durant le temps où il a été éloigné de son emploi, soit à cause de l’insuffisance de ses épreuves aux concours ou examens professionnels, ne saurait bénéficier d’un reclassement automatique.
Hans ce cas et sur avis conforme de la commission prévue à l’article 16 du décret du 2 octobre 1945. le reclassement à accorder pourra être limité à un seul avancement, pour les fonctionnaires et agents ayant été éloignés de la fonction publique pendant moins de cinq ans, à deux avancements dans les autres cas.
Art. 12. — Les agents européens et assimilés des cadre s locaux qui. avant leur éloignement de la fonction publique, avaient subi avec succès des épreuves des concours professionnels donnant accès à l’École nationale des eux et forêts, à l’École supérieure d’application d’agriculture tropicale, mais n’avaient pu en suivre les cours seront après leur sortie desdites Ecoles et leur intégration dans les cadres généraux l’objet d’une reconstitution de carrière dans les conditions fixées à l’article 3.
Art. 13. — Les adjoints et adjoints principaux des services civils des colonies autres que l’Indochine, et les commis principaux des secrétariats généraux des colonies, qui. bien que réunissant les conditions réglementaires, auront été empêchés, ainsi qu’il est précisé à l’article 9 du présent décret, de se présenter au concours du stage à l’Ecole nationale de la France d‘outre-mer seront nommés administrateurs adjoints de 3e classe sous la réserve énoncée ci-après, par dérogation aux dispositions du décret du 10 juillet 1920.
Ne seront, toutefois. admis à cette intégration directe que les fonctionnaires susvisés titulaires au moins d’une licence ou d’un diplôme équivalent, ayant été éloignés de leur emploi pendant un minimum de trois ans et comptant, en outre, dix-huit mois de services effectifs à la colonie au 1er janvier 1940.
Art. 14. — Les candidats au concours du stage de l’Ecole nationale de la France d’outre-mer qui ne pourront justifier des conditions spéciales de titres de services effectifs à la colonie ou d’éloignement de la fonction publique fixées à ‘article précédent bénéficieront des avantages ci-après dans la limite des deux concours professionnels qui suivront la publication du présent décret au Journal officiel de la République française :
1° La note qu’ils auront obtenue au concours du stage réglementaire pour la composillon française sera affectée du coefficient 3.5.
celle de la composition d’économie politique du coefficient 2,5 ;
2° En outre, bien que classés avec les candidats de provenance normale, tous ceux ayant obtenu un total de points égal ou supérieur à 78 (compte tenu des dispositions de l’alinéa précédent) seront déclarés admis au stage quel que soit le nombre de places mises au concours.
Les fonctionnaires bénéficiant des dispositions de l’article précédent et du présent article s ront, soit après leur intégration soit à l’expiration du stage, nommé* rétroactivement administrateurs adjoints de 3 classe des colonies pour compter de la date à laquelle ils l’auraient été s’ils avaient été reçus au premier concours auquel ils n’ont pu se présenter en raison de leur éloignement de la fonction publique.
Ils feront ensuite l’objet d’un reclassement dans les conditions fixées à l’article 11 du présent décret.
Art. 15. — Pour les fonctionnaires du cadre général des trausmissions coloniales qui, bien que remplissant les conditions réglementaires, n’ont pu se présenter à l’un des deux concours ou examen* professionnels organisés en 1943 pour l’accession au grade d’ingénieur principal ou d’ingénieur adjoint une session spéciale sera organisée par arrêté du Ministre des colonies dans les quatre mois suivant la parution du présent décret. Le programme du concours ou de l’examen professionnel sera celui prévu pour les sessions ayant eu lieu en 1943. Les candidats ayant obtenu un total de points supérieur à la moyenne seront déclarés reçus.
Ils feront ensuite l’objet d’un reclassement dans les conditions fixées à l’article 11 du présent décret.
2e DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX FONCTIONNAIRES DEs CADRES LOCAUX ET AGENTS CONTRACTUELS DESDITS CADRES CANDIDATS A UNE NOMINATION DIRECTE DANS LES CADRES GÉNÉRAUX.
Art. 1er. — Lès fonctionnaires et agents contractuels des cadres locaux des colonies titulaires de diplômes prévu* par le* règlements organiques ou classés dans des catégories leur donnant droit à une nomination directe dans les cadres généraux seront. selon les modalités fixée, par les textes en vigueur, intégrés dans lesdits cadres, *ur leur demande, sans condition de délai pour le dépôt de cette demande et sans avoir à justifier, le cas échéant. des années de pratique coloniale exigées.
Toutefois les fonctionnaires qui auront effectué moins d’une année de services effectifs dans les territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer ne pourront être nommés qu’après avoir accompli dans lesdits territoires une période complémentaire leur permettant de parfaire l’année de services effectifs imposée.
Leur intégration étant devenue définitive, ils feront. en outre, l’objet d’un reclassement rétroactif conformément aux dispositions de l’article 11.
TITRE III.
DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX CANDIDATS A LA FONCTION PUBLIQUE.
Art. ’17. — Les dispositions des articles 18 à 23 ci-après ont pour objet de déterminer les conditions d’application des articles 7. 8. 9.
11 à 13 du décret du 2 octobre 1945 aux can didats à un emploi dans les cadres énumérés à l’article 1 er du présent décret.
Elles visent exclusivement les candidats qui, bien que réunissant les conditions réglementaires. ont été empêchés de postuler un emploi. pour l’une des causes définies à l’article 2 du décret du 2 octobre susvisé, pendant au moins six mois.
1° Dispositions (générales s’appliquant aur recrutements au concours ou sur titres.
Art. 18. — Les candidats soit à un concours donnant accès à l’un des cadres énumérés à l’article rr du présent décret soit pouvant, en raison de leurs titres ou diplômes, postuler directement un emploi dans lesdits cadres bénéficieront, sous réserve des dispositions énumérées aux articles 19 à 25 ci-après, en ce qui concerne certains cadres et pour les candidats à un concours, dans la limite des deux concours qui suivront la parution du présent décret au Journal officiel de la République française. des dispositions générales ci-après :
1° L’Age limite d’admission est reculé d’un temps égal à celui pendant lequel les situations prévues à l’article 2 du décret du 2 octobre 1945 ont constitué pour eux une cause effective d’empêchement :
2° Les candidats aux concours bénéficie
Tout de la majoration de points prévue à l’article 10 ci-dessus.
Les candidats reçus au concours ou intégrés dans les cadres en raison de leurs titres ou diplômes seront, après leur titularisation, reclassés à partir de la date à laquelle ils auraient pu normalement être nommés s’il n’en avaient été empêchés.
Toutefois les dispositions prévues aux paragraphes 2 et 3 de l’article 11 du présent décret leur sont applicables.
2° DisposUions particulières à certains recrutements par concours.
Art. 19. — Les candidats au concours don nant accès à l’emploi d’agent du personnel de contrôle et de maîtrise (section radioélectrique) du cadre général des transmissions coloniales bénéficieront de deux sessions spéciales qui devront être organisées par arrêté du Ministre de la France d’outre-mer dans un délai de deux ans à compter de la parution au Journal officiel du présent décret. Les épreuves porteront sur le programme prévu à l’arrêté du 7 décembre 1942. Il ne sera accordé aux intéressés aucune majoration de points.
Art. 20. — Les candidats au concours à l’emploi d’ingénieur adjoint du cadre général des transmissionscoloniales bénéficieront d’une session spéciale qui sera organisée par arrêté du Ministre de la France d’outre-mer dans un délai d’un an après la parution au Journal officiel du présent décret. Cette Session comportera un programme identique à celui des cessions de 1943. Il ne sera accordé aux intéressés aucune majoration de points.
Art. 21. — Les candidats à l’emploi d’ingénieur adjoint ou d’assistant stagiaire des services techniques et scientifiques de l’agriculture des colonies conserveront pendant les deux années scolaires suivant la parution du présent décret le bénéfice des dispositions transitoires prévues à l’article 12 du décret du 30 mai 1940 portant organisation de l’Ecole supérieure d’agriculture tropicale et de la section technique d’agriculture tropicale.
3° Dispositions particulières au recrutement sur titres.
Art. 22. — Les candidats recrutés sur titres dans le cadre général des transmissions coloniales pourront être admis dans ledit cadre d’après les titres exigés par les décrets du 23 juillet 1939 et du 27 mai 1942 pour les agents et par celui du 26 mars 1939 pour les ingénieurs.
Art. 23. — Les candidats qui réunissaient les conditions requises pour être nommés à l’emploi de lieutenant du cadre général des ports et rades aux colonies dans les conditions fixées au décret du 15 mai 1930 seront, après leur titularisation, considérés comme ayant été nommés dans le cadre au grade susvisé depuis la date à laquelle ils auraient pu (normalement obtenir cette nomination s’ils n’en avaient été empêchés. Ils seront rétroactivement reclassée dans ledit cadre conformément aux dispositions édictées au paragraphe V de l’article 3 du présent décret.
Ils seront ensuite classés dans le nouveau cadre des ports et rades des colonies organisé par le décret du 18 juillet 1915 à la date du 20 juillet 1945 suivant les modaiités fixées pour l’intégration des officiers de port provenant de l’ancien cadre.
«Les candidats qui réunissaient les conditions requises pour être nommés à l’emploi de sous-lieutenant de l’ancien cadre général des ports et rades aux colonies seront nommés à l’emploi de lieutenant de 4 classe stagiaire du nouveau cadre général et seront .soumis, en cette qualité, à un stage de deux années au moins et trois années au plus, conformément aux dispositions du décret susvisé du 18 juillet 1945. Quelle que soit la durée dudit stage, celle-ci ne sera prise en compte que pour une année dans le calcul de l’ancienneté requise pour l’avancement à la classe supérieure.
Après leur titularisation, les intéressés seront.
en outre, l’objet d’un reclassement selon les modalités fixées à l’article 3 du présent décret.
Art. 24. — Le Ministre delà France d’outre-mer est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et au Rulletin officiel du ministère de la France d‘outre-mer.
FÉLIX GOUIN.
Par le Président du Gouvernement provisoire de la République :
Le Ministre de la France d’outre-mer,
Marins MOUTET.