Effectuer une recherche

Arrêté n° 1034 portant modification de l’arrêté n°105 du 3 février 1946.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de La Côte française des Somalis et dépendances, 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu l’arrêté n° 105 du 3 février 1943 por tant suppression des pelotons méharistes et rétablissant la milice indigène et les textes subséquents qui l’ont modifié;

Vu le Conseil privé en sa séance du 19 août 1946.

 

ARRÊTE

Art 1er . — Les articles 16 et 19 de l’arreté n » 105 du 3 février 1943 sont modifiés comme suit ;

 Art. 16. Le recrutement m’opère de préférence parmi les anciens miliciens, gradés méharistes et militaires libérés ti tulaires du certificat de bonne conduite.

» Nul ne peut être admis dans la milice indigène s’il a encouru d’une juridiction française quelconque une condamnation supérieure a 2 ans d’emprisonnement, ou s’il a été licencié par mesure disciplinaire de l’armée, de la milice, des pelotons meharistes.

» Art. 19. Ajouter le paragraphe suivant:

» poueront être engage’ dans les conditions fixées au tableau ci dessous et dans ia limite des places disponibles, après en quête du chef du cabinet militaire les anciens gradés et militaires de l’armée.

GRADE DANS L’ARMÉE. GRADE DANS A MIILICE.
Adjudant-chef. Sergent-clef, 2′ échelon.
Adjudant, plus 2 ans
grade.
Sergent-clef, 2′ échelon.
Adjudant, plus 2 ans
grade.
Sergent. 2 échelon.
Sergent-chef, plus 2 ans
grade.
Sergent, 1er échelon.
Sergent-chef, plus 2 ans
grade.
Caporal, 2 échelon.
Sergent. Caporal. 1er échelon.
Caporal-chef, plus 2
grade.
Caporal. 1er échelon.
Caporal-chef, plus 2
grade.
Milicien de 1re classe. 3e échelon.
Caporal-chef, plus 2
grade.
Milicien de 1er classe,
1 er échelon.
1re classe. Milicien de 2e classe,
1er échelon.
2e classe. Milicien de 2e classe,
1er échelon.
   

» Il ne sera pas tenu compte de ‘l’an cienneté des servi es dans l’armée.

» Toutefois les militaires gradés ou non gradés démobilise- qui ont pris part a des opérations de guerre durant la période 1939-1945, sur un théâtre quelconque d’opérations bénéficieront, en principe, de l’ancienneté de leurs services dans l’armée et dans la milice (s’ils étaient auparavant de ha milice) sur décision du Gouverneur qui se prononcera pour chaque cas en particulier. »

Art. 2. — Peuvent bénéficier des dispositions ci-dessus tous les anciens militai res engagés à la milice indigène depuis le 1er janvier 1946.

Art. 3. — Le présent arrêté sera enre gistré et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la Côte française des Somalis. 

 

 

 

P.-H. SiRIEX