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Arrêté n° 1049 Modalités d’établisse ment, d’approbation et de mise en vigueur des projets d’urbanisme pour les territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Ministre de la France d‘outre-mer.
Vu ‘ordonnance du 28 juin 19445 sur l’urbanisme aux colonies:
Vu la loi du 30 avril 1946 tendant à l’établissement au financement et à l’exécution de plans d équipement et d développement des territoires relevant du ministère de la France d’out re-mer :
Vu le décret du 18 juin 1946 fixant les modalités d’établissent d’approbat ion et de mise en vigueur des projets d’urbanisme pour les territoires relevant du ministère de la Franc d‘outre-mer :
Sur la proposition du Comité de l’urbanisme et de l’habitation aux colonies.
ARRÊTE
Art. 1er. — Les régions, agglomérations et sites énumérés à l’article 5 du présent arrêté seront, avant le 31 décembre 1948 pourvues d’un projet d’aménagement dit « d’intérêt général ».
Art. 2. — Un programme d’ensemble en vue de l’établissement de ces projets sera dressé dans les conditions fixées par la loi susvisée du 30 avril 1946.
Art. 3. — Chaque projet d’aménagement devra comporter au minimum :
1° Un rapport d’enquête :
2° Vu plan directeur régional au 1/20.000° et un plan d’agglomération au 1/5.000″ défi nissant notamment :
– les réserves agricoles ou boisées, les péri mètres de prot et ion de toute nature, les terrains non a’difhandi. les espaces libres publics avec leur destination principale;
— les zones et secteurs d résidence avec les modes et les densités ‘habitation prévus, les zones et secteurs affectés à un g lire d’ocenpation spécial;
— les espaces réservés aux services publics et aux principales installations d’intérêt gêné ral ou d’usage public telles que celles de la santé publique, de l’enseigne ment, des trans ports. les centres civiques, administratifs, commerciaux .etc.:
— les emprises nouvelles, les éléments essentiels du réseau de voies et places de toute nature à conservr, à modifier ou a créer, dé finies par leur tracé et le caractère de leur trafle :
3 in rapport justificatif;
4° Un programme ‘application.
1er Une étude sommaire de ‘aménagement des emplacements nécessaires aux services pubiles;
2” Un avant-projet d’assainissement et d’adduct ion d’eau.
Art. 4. Chaque projet d’aménagement sera instruit, établi. approuvé et mis en viguur, conformément aux articlest. 5. 6 et 7 Mu décrit du 18 juin 1916 susvisé.
Art. 5. Les entités territoriales à pourvoir d’un projet d’urbanisme d’intérêt général, suivant l’article 3 du décret du 18 juin 1916 sont fixées ainsi qu’il suit :
Région de la presqu’île du Cap-Vert (Dakar, Rufisque et Thiès) (pour mémoire) : Saint-Louis du Sénégal:
Kaolack :
Bamako-Koulouba :
Ségou :
Gao;
Niani y :
onakry :
Kindia :
Kankan :
labé ;
elaba :
Abidjan :
Sassa mira :
Bouaké :
Man :
Bobo-djoulasso :
Cotonou :
Lomé :
Porto-Novo :
Yaoundé:
Douala ;
schang :
Libreville :
Région du Cap-Lopez;
Brazzaville :
ointe-Noire :
Bangui :
Fort-Lamy ;
Fort-Archambault :
Tananarive :
Antsirabé :
Fianarantsoa :
Tamatave :
Région de Diégo-Suarez – Joffreville :
Majunga :
Région de la Sakoa-Tuléan :
Saint-Denis de la Réunion;
Djibouti :
Pondichéry :
Nouméa :
Papeete :
Fort-de-France :
Saint-Pierre de la Martinique;
Trois-Ilets :
Pointe-à-Pitre:
Passe-Terre :
Cayenn.
Art. 6. — Les gouverneurs généraux et les gouverneurs des différents territoires dont dépendent les agglomérations énumérées à l’article 2 sont chargés, chacun n ce qui ? concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Marins MOUTET.