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Décret n° 46-1698 portant réquisition des valeurs mobilières étrangères.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président «lu Gouvernement provisoire de la République,

Sur la proposition du Ministre des finances.

Vu la loi n° 45-0140 du 26 décembre 1945 relative à certaines conséquences de la modification des taux de change dans la zone française.

 

 

DECRETE

Art. 1er . — Les personnes physiques ayant la nationalité française ou la qualité de sujet ou de protégé français et ayant leur résidence habituelle en France, en Algérie ou dans un territoire relevant du Ministre de la France d’outre-mer, et les personnes morales pour leurs établissements dans les mêmes territoi res. qui sont propriétaires soit directement, soit par intermédiaire d’un tiers quelconque, de valeurs mobilières étrangères dont les listes seront données par avis «le l’Office des changes et de la Caisse central de la France d‘outre-mer sont tenues de les céder au fonds de stabilisation des changes, aux dates et dans les conditions qui seront fixées par les mêmes avis.

Cette obligation incombe, lorsque le propriétaire des valeurs est absent ou empêché, à son fondé de pouvoir.

Art. 2. — Les dispositions ci-dessus s’étendent, en ce qui concerne les établissements de banque, agents de change, courtiers en valeurs mobilières, et établissements financiers. aux valeurs mobilières étrangères qu’ils détiennent, soit pour leur propre compte, soit pour le compte de ceux de leurs clients qui sont visés à l’article précédent.

Art. 3. — Les valeurs réquisitionnées sont réputées appartenir au fonds de stabilisation les changes à compter «le la date de publication de l’avis de l’Office des changes et de la Caisse centrale de la France d’outre-mer prévoyant leur réquisition.

Art. 4. — Les valeurs requis tionnées sont requises par le fonds de stabilisation des changes à un prix calculé en appliquant au dernier cours qu’elles ont coté sur leur place d’orgine avant la date de publication de l’avis de l’Office des changes et de la Caisse centrale de la France d’outre-mer prévoyant leur réquisition, le taux de change en vigueur à cette dernière dite.

Le règlement de ce prix est effectué par virement au compte en banque du bénéficiare.

Art. 5. — Le Ministre des finances, le Ministre de l’économe nationale, le Ministre des affaires étrangères, le Ministre de l’intérieur et le Ministre de la France d’outre-mer sont chargés de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République françise.

 

GEORGES BIDAULT.

Par le Président du Gouvernement provisoire de la République, Ministre des affaires étrangères : 

Le Ministre d’Etat,

Francisque GAY.

LC Ministre des finances, SCHUMAN.

Le Ministre de riutfh’ieur, Edouard DEPREUX.

 Ministre de l’économie nationale François de MENTIION.

Le Ministre de la France d’outre-mer,Marins MOUTET.