Effectuer une recherche

Arrêté n° 1056 fixant le montant des pénalités encourues par la Compagnie française de l’océan Indien pour non-présentation de marchandises on magasin de dépôt.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 1 septembre 1844. rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:

Vu la délibération du Conseil représentatil’ en date du 24 décembre 1948, instituant une taxe locale en Côte française des Somalis rendue exécutoire par arrêté du Conseil privé n°1296 du 28 décembre 1948 ;

Vu la délibération du Conseil représentatif en  du 17 novembre 1940, rendue exécutoire par arrêté du Conseil privé n° 1350 du 30 décembre 1940 modifiant la délibération du 24 décembre 1948 snsvisée;

Vn les arrêtés n° .1286 du 27 décembre 3948 et 3297 du 28 décembre 3048 réglementant l’entrée, la sortie et le transbordement, des marchandises en Côté française des Somalis et fixant les règles de liquidation et, de perception de la taxe locale;

Vu les articles 100 et 106 du décret du 23 juin 1921 fixant la réglementation et l’entrepôt fictif en Côte française des Somalis rendue, applicable aux magasins de dépôt, par les arrêtés n° 1286 et 1297 susvisé»;

Vu la soumission cautionnée en date du 25 avril 1947 par laquelle la Compagnie française de l’Océan Indien de Djibouti déclare se soumettre intégralement ià la réglementation prévue’par le décret du 28 juin-1921. pour l’entrepôt fictif; 

Vu l’arrêté n° 572 du 20 mai 1947 accordant le bénéfice de l’entrepôt fictif a la Compagnie Française de l’Océan Indien. ;

Vu le relevé en date du 2 octobre 1950 reconnu exact le 4 octobre 1950 par M. de Ramecourt, représentant de la Compagnie Française de l’Océan Indien, mentionnant les manquants constatés lors du recensement effectué le 2 octobre 1050 ;

Vu la soumission eontenti’euse en, date du 2 octobre 1,950 aux termes de laquelle M. ,Kabaud s’engage « à accepter la décision administrative à intervenir quelle qu’elle soit, et a payer, à première réquisition, entre les mains de M. le trésorier-payeur du territoire, telle somme que l’Administration jugera devoir réclamer jusqu’à concurrence du montant intégral des pénalités légalement encourues;

Vu -le rapport, du directeur du port en date n du 11 octobre 1950 ;

De Conseil privé entendu dans sa. séance du e 1er octobre 1950,

 

ARRÊTE

Art., 1er. — Le montant des pénalités encourues par la Compagnie Française de l’Océan Indien pour non-représentation de marchandises lors du recensement effectué le 2 octobre 1950 dans son magasin dépôt est . fixé à deux cent quarante-sept mille cinq cent cinquante-six francs  (247.556 fr.). 

Art. 2. — La Compagnie Française de t l’Océan Indien de Djibouti versera à première réquisition entre les mains du trésorier-payeur du territoire la somme de deux cent quarante-sept, mille cinq cent y cinquante-six francs (247.55fr.), montant total des pénalités fixées à l’article 1″.

Art. 3. Le trésorier-payeur de la Côte française des Somalis et le directeur «du port de Djibouti sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

Le Gouverneur, N. SADOUII