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Arrêté n° 1034 bis portant, convocation des membres du collège électoral pour les élections à la Chambre de commerce.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte française des  Somalis et. dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 3841 rendue applicable au territoire par décret du 18 juin 1884; 

Vu le décret du 24 mars 1947 portant réorganisation de la Chambre de commerce et d’industrie de la Côte française des Somalis, et notamment l’article 8 de ce décret;

Vu le décret du 22 octobre 1947 modifiant l’article -5 du décret susvisé,

 

 

ARRÊTE

Art. 1er. — Les élections aux fonctions : de membre de la Chambre de commerce et d’industrie de la Côte française des Somalis sont fixées au dimanche 29 octobre. MM. les membres du collège électoral sont convoqués pour ledit jour.

Art. 2. — Un bureau de vote unique sera installé au siège de la Chambre de commerce, place Lagarde (1ereétage). Il sera ouvert sans interruption de 7 heures à 13 heures.

Art. 3. — Le bureau de vote sera présidé par M. le Procureur de la République, membre du Conseil privé.

Art. 4. — Les déclarations de candidature seront reçues jusqu’au 23 octobre inclusivement par le chef du service des affaires économiques, qui est habilité à en donner récépissé. 

Art. 5. — Les listes des éligibles seront tenues à la disposition des électeurs à partir du 24 octobre au lieu de l’élection.

Art. 6. — Les listes d’éligibles préctées seront seules admises comme bulletins de vote, sauf en ce qui concerne le vote par correspondance.

Le bulletin de vote, pour être valable, devra ne pas être signé, et ne porter aucun signe distinctif. Il devra être mis dans une enveloppe qui sera fournie à l’électeur-par les soins du président du bureau de vote.

Art. 7. — Le commandant du cercle de Djibouti et le chef du service des affaires économiques sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré publié et communiqué partout où besoin sera et inséré

au Journal officiel du territoire.

Le Gouverneur, N. SADOTFL.