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Arrêté n° 305 rendant appliealde aux fonctionnaires et agents des cadres locaux atteints de maladie mentale ou de lèpre les dispositions de l’arrêté du 17 mai 1932 sur les coupes de Iongue durée

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Somalis et dépendances, chevalier de la  Légion d’honneur.

 Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

 Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les accessoires de solde  des fonctionnaires employés et agents des services coloniaux ou locaux, modifié par le décret du 11 septembre 1920;

 Vu le décret du 19 novembre 1931 relatif à  l’octroi de congés de longue durée pour tuberculose ouverte aux fonctionnaires civils des  services coloniaux organisés par décret ;

 Vu l’arrêté du 17 mai 1932 fixant les conditions d’application aux agents appartenant au personnel européen des divers cadres locaux  organisés par arrêté du Gouverneur des dispositions de l’article 51 de la loi du 18 avril 1931 relatives aux congés de longue durée

 pour tuberculose ouverte et l’arrêté du 10 mars 1950 étendant les dispositions aux  agents des cadres locaux autochtones:

 Vu le décret n°47-729 du 17 avril 1947 rendant applicables aux fonctionnaires coloniaux  atteints de maladie mentale ou de lèpre, les  dispositions du décret du 19 novembre 1931 sur les congés de longue durée :

 Le Conseil privé entendu dans sa séance du 8 mars 1950,

ARRÊTE

 Art. 1er.— Les dispositions de l’arrêté du 17 mai 1932 étendues au personnel des  cadres locaux autochtones par arrêté du  16 mars 1950 sont applicables aux agents  des divers cadres locaux européens et  autochtones qui se trouvent en activité et  (pii sont atteints de maladie mentale ou de lèpre.

 Art. 2. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin  sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

Le Gouverneur,

P.-H. Siriex.