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Loi n° 51-443 modifiant l’ordonnance n° 45-2184 du 24 septembre 1945 relative à l’exercice et à l’organisation des professions de médecin, chirurgien-dentiste et de sage-femme.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

L’Assemblée Nationale et le Conseil de la République ont délibéré, 

L’Assemblée Nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — L’article 23 de l’ordonnance n° 45-2184 du 24 septembre 1945 ets modifié ainsi qu’il suit :

Art. 23. — Les décisions du Conseil départemental rendues sur les demandes d’inscription au tableau peuvent être frappées d’appel devant le Conseil régional, par le médecin demandeur s’il s’agit d’un refus d’inscription, par le Conseil national s’il d s’agit d’une décision d’inscription.

Le silence gardé pendant deux g mois, à compter de la demande, par le Conseil départemental, constitue une décision implicite de rejet susceptible d’appel.

« Les décisions du Conseil régional en matière d’inscription s au tableau sont notifiées sans délai au président du Conseil départemental qui les notifie lui-même dans les dix jours au médecin qui en a été l’objet.

Elles sont également notifiées sans délai au I Préfet du département, au Procureur de la République et au s Conseil national de l’ordre.

Elles peuvent être frappées d’appel devant la section disciplinaire du Conseil national par le médecin intéressé, le Conseil départemental ou le Conseil national.

« Le délai d’appel, tant devant le Conseil régional que devant section disciplinaire du Conseil national est de trente jours à compter, soit de la notification de la décision expresse frappée d’appel, soit de l’expiration du délai de deux mois constituant décision implicite de rejet du Conseil départemental. »

Art. 2. — Il est intercalé entre les articles 27 et 28 de l’ordonnance n° 45-2184 du 24 septembre 1945 un article 27 bis ainsi rédigé :

« Art. 27 bis. — Dans le cas de démission individuelle de membres d’un Conseil départemental et si le nombre des membres suppléants ne permet pas leur remplacement, il sera fait appel aux praticiens ayant obtenu, lors de l’élection dudit Conseil, le plus grand nombre de voix après les élus.

« Si, pour quel que cause que ce soit, un Conseil départemental ne peut se réunir dans les trois mois qui suivent l’élection, il sera-procédé au remplacement des membres titulaires défaillants par les membres suppléants d’abord, ensuite par ceux des praticiens ayant obtenu, lors de l’élection dudit Conseil, le plus grand nombre de voix après les élus, et ce, jusqu’à ce que le Conseil soit au complet.

« Si cette impossibilité se produit plus de trois mois après l’élection du Conseil départemental, le Préfet, sur proposition du Conseil national de l’ordre intéressé, nommera une délégation de trois à cinq membres, suivant l’importance numérique du Conseil défaillant. Cette délégation assurera les fonctions dudit Conseil jusqu’à l’élection d’un nouveau Conseil. »

Art. 3. — L’article 28 de l’ordonnance n° 45-2134 du 24 septembre 1945 est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art 28. — L’Assemblée générale appelée à élire les Conseils départementaux de l’ordre ou à procéder au remplacement des membres desdits Conseils dont le mandat vient à expiration est convoquée par les soins dse présidents des Conseils départementaux de l’ordre en exercice et, en cas d’empêchement, par les soins du Conseil national de l’ordre, les frais restant à la charge du Conseil départemental intéressé.

« Une convocation individuelle est adressée, à cet effet, à tous les praticiens du département exerçant à poste fixe et inscrits au tableau de l’ordre, au moins deux mois avant la date fixée pour les élections. »

Art. 4. — L’article 29 de l’ordonnance n° 45-2184 du 24 septembre 1945 est complété ainsi qu’il suit :

« La décision du Conseil régional peut être frappée d’appel devant la section disciplinaire du Conseil national dans le délai de trente jours. »

Art. 5. — L’article 33 de l’ordonnance n° 45-2184 du 24 septembre 1945 est modifié ainsi qu’il suit :

« Art. 33. — Un Conseil régional des médecins est institué pour chaque région sanitaire.

Il exerce, au sein de l’ordre des médecins, la compétence disciplinaire en première instance.

« Le Conseil régional est composé de neuf membres titulaires et neuf membres suppléants élus par les Conseils départementaux, parmi les personnes de nationalité française, âgées de trente ans au moins et remplissant les conditions exigées pour l’exercice de la médecine.

Chaque Conseil départemental élit au moins un membre, les sièges restants étant répartis entre les départements par le Conseil national de l’ordre, compte tenu du nombre des médecins de chaque département.

Les membres du Conseil régional sont élus pour neuf ans et renouvelables par tiers tous les trois ans.

Le tirage au sort du prochain tiers sortant a lieu dès que le nouveau Conseil est constitué.

Les membres sortants sont rééligibles.

« Les membres du Conseil régional élisent parmi eux leur président, les fonctions de président d’un Conseil départemental et du Conseil régional et celles de secrétaire général, s’il en existe,ne pouvant être cumulées.

« Dans la région sanitaire de Paris, le Conseil régional compte un délégué du Conseil départemental de Seine-et-Marne, deux délégués du Conseil départemental de Seine-et-Oise et six délégués du Conseil départemental de la Seine.

« Sont adjoints au Conseil avec consultative :

« Un conseiller juridique qui peut être, au gré du Conseil,soit un magistrat honoraire désigné par le premier président de la Cour d’Appel, soit un président honoraire du Conseil de Préfecture ou un conseiller de Préfecture honoraire désigné par le président du Conseil de Préfecture interdépartemental, soit un avocat inscrit au barreau ;

« Le directeur départemental de la santé, représentant le Ministre de la Santé publique et de la Population ;

« Un professeur de la faculté ou, à défaut, de l’école de médecine de la région, désigné par le Ministre de l’Éducation nationale;

« Le médecin conseil régional des assurances sociales, représentant le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, pour les affaires relevant de l’application des lois sur la sécurité sociale.

« Un renouvellement général des Conseils régionaux aura lieu à une date fixée par arrêté du Ministre de la Santé publique si et de la population dans les six mois de la promulgation de la présente loi.

Les Conseils régionaux actuellement en fonction le e resteront jusqu’à la constitution des nouveaux conseils. »

Art. 6. — L’article 38 de l’ordonnance n° 45-2184 du 24 septembre 1945 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Art 38. — Les décisions du Conseil régional doivent être motivées.

A l’exception de celles relatives aux inscriptions aux tableaux de l’ordre, qui sont notifiées dans les formes prévues par l’article 23 ci-dessus, elles sont notifiées sans délai au président du Conseil départemental, qui les notifie lui-même dans  les dix jours au médecin qui en été l’objet.

Elles sont également as notifiées dans les dix jours au directeur départemental de la le santé, au Procureur de la République, au Conseil national de l’ordre et au Ministre de la Santé publique et de la Population. 

Si des syndicats de médecins sont intervenus dans la procédure elles leurs sont notifiées dans le même délai. »

Art. 7. — L’article 44 de l’ordonnancé n° 45-2184 du 24 septembre 1945 est modifié ainsi qu’il suit :

« Art. 44 — La section disciplinaire du Conseil national est saisie des appels des décisions des Conseils régionaux matière disciplinaire, d’élections au Conseil de l’ordre, d’inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d’exercer prévue par l’article 65 ci-dessous.

« L’appel est formé par une déclaration au secrétariat du Conseil national.

Cette déclaration doit être faite par le Ministre, le Préfet, le Procureur de la République, le Directeur départemental de la santé, le Conseil départemental de l’ordre intéressé ou le syndicat des médecins, ou par le médecin intéressé, dans les trente jours de la notification.

« L’appel a un effet suspensif sauf en matière d’inscription au tableau.

L’arrêté d’appel doit être rendu dans les deux mois.

« Les décisions rendues par la section disciplinaire du Conseil national ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d’État, dans les conditions de droit commun. »

Art. 8. — Le premier alinéa de l’article 52 de l’ordonnance n°45-2184 du 24 septembre 1945 est complété par la disposition suivante :

« Toutefois, dans la région sanitaire de Paris,le Conseil régional de l’ordre des chirurgiens-dentistes compte deux délégués du département de Seine-et-Marne et deux délégués du département de Seine-et-Oise.

Il est complété par des délégués du département de la Seine. »

Le deuxième alinéa dudit article est ainsi modifié :

« Le Conseil régional de l’ordre des chirurgiens-dentistes est composé de neuf délégués des Conseils départementaux, élus dans les conditions fixées à l’article 33 pour les Conseils régionaux des médecins. »

Art. 9. — Le dernier alinéa de l’article 53 de l’ordonnance n° 45-2184 du 24 septembre 1945 est modifié ainsi qu’il suit :

« Le Conseil a, en ce qui concerne l’ordre des chirurgiens-dentistes, les mêmes attributions générales que le Conseil national de l’ordre des médecins vis-à-vis des médecins.

Le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes élit, dans son sein, tous les deux ans après renouvellement quatre membres qui constituent une section disciplinaire, dont la présidence est assurée par le conseiller d’État, président de la section disciplinaire du Conseil national de l’ordre des médecins ou par son suppléant.

La désignation des membres de la première section disciplinaire de l’ordre des chirurgiens-dentistes aura lieu dès la promulgation de la présente loi les membres sortants sont rééligibles. »

Art. 10. —Il est intercalé, entre les articles 63 et 64 de l’ordonnanee n° 45-2184 du 24 septembre 1945, un article 63 bis ainsi rédigé :

« Art. 63 bis. — Tout conseiller départemental, régional ou national de l’ordre qui, sans motif valable, n’a pas siégé durant trois séances consécutives peut, sur proposition du Conseil intéressé, être déclaré démissionnaire par le Conseil national. »

Art. 11. — L’article 65 de l’ordonnance n° 45-2184 du 24 septembre 1945 est modifié ainsi qu’il suit :

« Art. 65. — Dans le cas d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession, le Conseil régional peut prononcer la suspension temporaire du droit d’exercer.

Celle-ci, qui est prononcée pour une période déterminée, pourra, s’il y a lieu, être renouvelée.

Elle ne peut être prononcée que sur un rapport motivé adressé au Conseil régional, établi, après examen, par trois médecins experts spécialisés, désignés l’un, par l’intéressé ou sa famille, le second par le Conseil départemental et le troisième par les deux premiers.

En cas de carence de l’intéressé ou de sa famille, la désignation du premier expert sera fait, à la demande du Conseil régional, par le président du Tribunal de première instance. »

La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.

 

VINCENT AURIOL.

Par le Président de la République :

Le Président du Conseil des Ministres,

Ministre de l’Intérieur.

Henri QUEUILLE.

Le Garde des Sceaux,Ministre de la Justice, 

Le Ministre de Education nationale.

Piefre Olivier LAPIE.

Le Ministre de la France d’Outre-Mer.

François MITTERAND.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Paul BACON.

Le Ministre d ela Santé vubliaue et de la Povulation.

Pierre SCHNEITER.

René MAYER.

Le Ministre des Affaires étranaeres.

SCHUMAN.