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Arrêté n° 1418 créant une Maison du Combattant réservée aux anciens combattants.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable Territoire au par décret du 18 juin 1884 ;
Vu l’article 101 de la loi des finances du 19 décembre 1926, instituant l’Office national du Combattant ;
Vu le décret du 25 août 1948 instituant en Côte Française des Somalis un Office des Anciens Combattants et Victimes de guerre ;
Vu la lettre no 440, 10e bureau, du 20 février 1953, de l’Office national,
ARRÊTE
Art. 1 er. — Il est créé à Djibouti une «Maison du Combattant » réservée aux anciens combattants.
Art. 2. — Cet établissement dépend de l’Office des Anciens Combattants et Victimes de guerre de la Côte Française des
Somalis.
Art. 3. — La Maison du Combattant mettra à la disposition des anciens combattants, suivant les possibilités : une salle de restaurant et un bar, un comptoir de vente, une ou plusieurs salles de jeux, une bibliothèque, un salon de lecture et de correspondance, etc.
Art. 4. — Les ressources de la Maison du Combattant proviennent de subventions accordées par le budget du Ministère
des Anciens Combattants, par le budget local, ou proviennent de donations ou de la vente d’objets divers prévue à l’article 16.
Art. 5. —Au cas où la Maison du Combattant viendrait à être supprimée, pour une raison quelconque, le Chef du Territoire, président de l’Office, prend des mesures nécessaires :
1° Pour assurer la conservation du matériel appartenant à cet organisme ;
2° Pour apurer les comptes ;
3° Pour déterminer les éléments composant l’avoir net de la Maison du Combattant, après apurement et approbation des comptes par le Conseil d’administration de l’Office.
Art. 6. — Dans le cas prévu à l’article 5 du présent arrêté, les biens appartenant à la Maison du Combattant, matériel et deniers sont dévolus à l’Office des Anciens Combattants et Victimes de guerre de la C.F.S., après approbation du Conseil d’administration de l’Office.
Art. 7. — Le gérant de la Maison du Combattant est le secrétaire général ou administratif de l’Office, qui est chargé d’en surveiller le fonctionnement et de contrôler l’utilisation des fonds qui lui sont destinés.
Il établit le règlement intérieur et veille à son observation ainsi qu’à celle des instructions ministérielles.
Ce règlement, approuvé par le Chef du Territoire, président de l’Office, fixe, en particulier, les heures d’ouverture et de fermeture de la Maison du Combattant.
Art. 8. — Le gérant de la Maison du Combattant est aidé par un ou, éventuellement, plusieurs anciens combattants choisis de préférence parmi les invalides ou mutilés de guerre et rémunérés sur les revenus de la Maison du Combattant.
Art. 9. — Le gérant de la Maison du Combattant est responsable dans tous les cas de négligence ou inobservations des règlements applicables à la Maison du Combattant. Sa responsabilité fait l’objet d’une décision du Ministre des Anciens Combattants et Victimes de guerre prise sur proposition du Gouverneur, président de l’Office.
Art. 10. — Le secrétaire général ou administratif de l’Office représente la Maison du Combattant en justice, conformément à l’article 495, section 5, page 179 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
Art. 11. — Conformément aux termes des articles 485 et 490 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, le Chef de Territoire peut consulter le Conseil d’administration pour toute question se rapportant au fonctionnement de la Maison du Combattant.
Toute délibération du Conseil d’administration est inscrite au registre des procès-verbaux.
Art. 12. — La Maison du Combattant doit contracter obligatoirement une assurance contre les risques d’incendie. La police doit viser non seulement les locaux, mais également le matériel qu’ils renferment, ainsi que le recours des voisins.
Art. 13. — Le secrétaire général ou administratif de l’Office est gestionnaire de la Maison du Combattant. Il est comptable des deniers et des matières de cet organisme.
En conséquence, il enregistre ses opérations sur les livres ci-après :
1° Le livre journal de caisse où sont consignées les opérations de recettes et de dépenses ainsi que les entrées et les sorties des espèces et valeurs et le solde de chaque journée ;
2° Des registres auxiliaires destinées à présenter les développements propres à chaque nature de service, appuyés des pièces justificatives.
Il tient, en outre, un inventaire du matériel en service dans les conditions prescrites par les règlements sur la comptabilité publique.
Au 31 décembre de chaque année, ses comptes sont vérifiées et arrêtés par un fonctionnaire désigné par le Gouverneur.
Les excédents de recettes constatés en fin d’année sont versés au budget de l’Office des Anciens Combattants. De même, les déficits présentés sont pris en charge par cet organisme.
Art. 14. — La surveillance administrative est assurée par le Chef de Territoire, président de l’Office.
Art. 15. — La Maison du Combattant est autorisée à servir des repas, ainsi que des boissons, à l’exclusion de toute boisson alcoolisée. Elle peut vendre du tabac et des cigarettes ainsi que des menus objets de consommation courante.
La vente des boissons à emporter est interdite.
En cas de nécessité, le Chef de Territoire pourra affermer la vente des boissons et des repas à un propriétaire de café-restaurant, obligatoirement ancien combattant, à charge pour ce dernier de verser au budget de l’Office une redevance à déterminer.
Art. 16. — Les dépenses de chauffage, d’éclairage, d’eau, de combustibles pour la préparation des boissons chaudes sont à la charge de la Maison du Combattant.
Art. 17. — Le secrétaire général ou administratif de l’Office des Anciens Combattants et Victimes de guerre de la Côte Française des Somalis est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Le Gouverneur,
N. SADOUL.