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Arrêté n° 1379 portant dérogation à la tenue du registre d’employeur prévue par l’arrêté n° 1378 du 13 novembre 1953.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Code du Travail dans les Territoires et Territoires associés relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer et spécialement son article 171 ;
Vu l’avis exprimé par la Commission consultative territoriale du Travail en ses séances des 3 juin et 9 septembre 1953 ;
Vu l’arrêté n° 1378 du 13 novembre 1953,
ARRÊTE
Art. 1er. — Par dérogation aux dispositions de l’arrêté n° 1378 du 13 novembre 1953, créant un registre d’employeur, sont dispensées de la tenue de ce document les personnes employant des gens de maison et pour leurs seuls services personnels.
Art. 2. — Les personnes physiques ou morales, publiques privées, employant ou une main-d’œuvre salariée peuvent être dispensées de la tenue du fascicule II du registre d’employeur sous réserve de remplir les conditions suivantes :
1° Ne pas employer plus de cinq travailleurs ;
2° Utiliser cette main-d’œuvre hors des centres urbains ;
3° Ne pas employer de femmes ni d’enfants âgés de moins de 18 ans.
Art. 3. — Des dérogations à la tenue du fascicule II prévu par l’article 3 de l’arrêté n° 1378 du 13 novembre 1953, peuvent être également accordées à d’autres entreprises, en raison de leur situation particulière, et dans la mesure où l’Inspecteur du Travail estime que les documents déjà tenus permettent l’accomplissement normal de la mission de contrôle.
Art. 4. — Les entreprises ou établissements bénéficiant des dispenses prévues aux articles 2 et 3 doivent cependant tenir les fascicules I (Personnel et contrat) et III (Observations et mises en demeure) cotés et paraphés, dans les conditions prévues à l’article 5 de l’arrêté n° 1378 du 13 novembre 1953.
Art. 5. — Les dispenses d’ouverture du fascicule II du registre d’employeur n’est accordé par l’Inspecteur du Travail et des Lois sociales qu’à titre temporaire et révocable et fait l’objet d’une autorisation individuelle.
Toute demande en ce sens est adressée à l’Inspecteur du Travail et des Lois sociales du ressort et précise les circonstances qui la justifient.
Art. 6. — Les travailleurs embauchés à l’heure ou à la jour née pour une occupation de courte durée et qui sont effectivement réglés en salaire en fin de travail, au plus tard en fin de journée, ne font pas obligatoirement l’objet d’une inscription au registre d’employeur.
Art. 7. — L’Inspecteur territorial du Travail et des Lois sociales enregistré, est publié chargé de l’application du présent arrêté qui sera et communiqué partout où besoin Djibouti, sera.
Le Gouverneur,
N. SADOUL.