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Arrêté n° 1359 fixant les conditions de rétribution du transport des dépêches postales par des navires libres de commerce dans les relations de la C.F.S. avec la France et les Territoires d’Union Française .

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;

Vu le décret du 4 décembre 1935 fixant les conditions de rétribution du transport des dépêches par les navires libres du commerce dans les relations des Territoires d’Outre-Mer et des Territoires sous mandat avec la France et dans les relations intercoloniales ;

Vu l’arrêté ministériel no 349 du 21 mars 1949 fixant les conditions de rétribution du transport des dépêches postales par les navires libres de commerce dans les relations des Territoires de la France d’Outre-Mer avec la Métropole ;

Vu l’arrêté no 1165 du 27 octobre 1949,

ARRÊTE

Art. 1er. — Le transport des dépêches postales par les navires libres français et étrangers dans les relations ci-après sera rémunéré dans les conditions suivantes :

 

ITINERAIRES

  Tarifs en francs métropolitains à appliquer
  du 1er janvier 1949
au 31 décembre 1950
A partir
du 1er janvier 1951
Djibouti – Marseille . 2.053 6.400
— Port Tefwick 4.042 4.067
— Colon > 9.760
— Pondichéry 6.036 9.430
— Singapour > 9.760
— Saïgon – Tourane    
Haïphong 6.316 9.430
— Shanghai – Hong    
Kong – Manille. > 9.840
— Kobi – Yokohama. > 10.270
— Madagascar . 6.247 10.300
— La Réunion . 8.639 11.900

 

Art. 2. — Les tarifs fixés à l’article précédent s’entendent « sous palan » et sont exprimés en francs métropolitains et au

mètre cube.

Art. 3. — Le volume des dépêches sera déterminé contradictoirement entre les représentants de l’Administration des Postes et Télécommunications et les agents des Compagnies. Ce volume pourra être révisé tous les ans, à la demande de l’une ou l’autre des parties.

Art. 4. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Le Gouverneur,

N. SADOUL.