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Décret n° 53-222 portant reglement d’administration publique relatif au statut particulier du corps des vétérinaires-inspecteurs de l’élevage et des industries animales de la France d’Outre-Mer.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires, notamment l’article 2, ensemble les règlements d’administration publique n° 50-1348 du 27 octobre 1950 pour l’application de ladite loi aux fonctionnaires de certains cadres civils exerçant normalement leur activité dans les Territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer, et n 49-1239 du 13 septembre 1949 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l’Etat :

Vu le décret n° 52-156 du 15 février 1952 portant règlement d’adminis tration publique pour la fixation des conditions d’accès des fonctionnaires des cadres généraux de l’Agriculture, des Eaux et Forêts, et de l’Elevage de la France d’Outre-Mer aux classes exceptionnelles et aux échelons fonctionnels prévus au décret n° 49-509 du 14 avril 1949 ;

Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d’attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires, ensemble les décrets n° 51-509 et 51-510 du 5 mai 1951 pris pour

l’application de ladite loi ;

Vu la loi n° 48-951 du 8 juin 1948 créant un Institut d’élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux, ensemble le décret n° 50-1393 du 31 octobre 1950 pris pour l’application de ladite loi ;

Vu le décret n° 50-1626 du 26 décembre 1950 fixant les attributions du Service de l’élevage et des industries animales d’Outre-Mer ;

Vu le décret n° 52-344 du 22 mars 1952 refondant et complétant les dispositions du décret n° 49-867 du 28 juin 1949 portant règlementation générale des bourses, prêts d’honneur, aides et secours scolaires accordés par les Territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer, aux étudiants ou élèves, en vue d’études dans la Métropole, les départements d‘Outre-Mer ou l’Algérie ;

Le Conseil d’Etat entendu,

DECRETE

TITRE PREMIER

 

Des vétérinaires-inspecteurs de l’élevage et des industries animales de la France d’Outre-Mer

 

Chapitre 1er. — Dispositions générales 

 

Art. 1er . — A compter du 1 er janvier 1951, le cadre général du service de l’élevage et des industries animales des colonies existant au 31 décembre 1950 est remplacé par le cadre général des vétérinaires-inspecteurs de l’élevage et des industries ani males de la France d’Outre-Mer.

Le statut particulier, prévu à l’article 2 de la loi du 19 octobre 1946 susvisé, applicable, à compter de la date fixée ci-dessus, aux fonctionnaires du corps des vétérinaires-inspecteurs de l’élevage et des industries animales de la France d’Outre-Mer est déterminé conformément aux dispositions du présent règlement.

Art. 2. — Les fonctionnaires du corps des vétérinaires-inspecteurs de l’élevage et des industries animales de la France d’Outre-Mer ont seuls vocation à occuper les emplois comportant fonctions de direction et de conception administrative ou technique, d’enseignement, d’études et de recherches dans les services de l’élevage et des industries animales de la France d’Outre-Mer.

Art. 3. — La carrière des fonctionnaires du corps des vétérinaires-inspecteurs de l’élevage et des industries animales de la France d’Outre-Mer comporte trois grades qui sont, dans l’ordre hiérarchique croissantt, ceux :

— d’inspecteur ;

— d’inspecteur en chef ;

— d’inspecteur général.

Le grade d’inspecteur comprend trois classes, comme suit,

dans l’ordre croissant :

— inspecteur de 2 e classe, avec quatre échelons ;

— inspecteur de 1re classe, avec trois échelons ;

— inspecteur principal, avec trois échelons.

Le grade d’inspecteur en chef comprend une classe normale, avec trois échelons, et une classe exceptionnelle et, en outre, un échelon fonctionnel.

Le grade d’inspecteur général comporte trois échelons.

Les nominations aux grades et classes, les promotions aux échelons sus-énumérés sont effectuées par arrêté du Ministre de la France d’Outre-Mer.

Art. 4. — L’inspection générale des services de l’élevage et des industries animales d’un groupe de territoires, les fonctions de chef du service central de l’élevage et des industries animales au Ministère de la France d’Outre-Mer et, dans les territoires autonomes, les fonctions de chef des services de l’élevage et des industries animales les plus importants, sont confiés à des inspecteurs généraux.

Les fonctions d’adjoint aux inspecteurs généraux des services de l’élevage et des industries animales dans les groupes de territoires et les territoires autonomes, d’adjoint au chef du service central de l’élevage et des industries animales, de chef du service de l’élevage et des industries animales d’un territoire divisé en inspections d’élevage sont assumées par des inspecteurs en chef.

Les fonctions de chef d’une inspection d’élevage d’un territoire sont. en principe, remplies par des inspecteurs principaux ou des inspecteurs.

Des fonctions de directeur d’un établissement d’enseignement ou de recherches du service de l’élevage et des industries animales, métropolitain, fédéral ou régional, sont spécialement confiées à des inspecteurs généraux, inspecteurs en chef, inspecteurs principaux ou inspecteurs.

Les fonctionnaires du corps des vétérinaires-inspecteurs de l’élevage et des industries animales de la France d’Outre-Mer sont mis, par arrêté du Ministre de la France d’Outre-Mer, à la disposition des chefs de territoires ou affectés aux divers services ou établissements métropolitains relevant de son autorité.

En ce qui concerne cette affectation, elle ne peut avoir lieu qu’au bénéfice des fonctionnaires du corps ayant accompli trois ans au moins de services effectifs outre-mer dans les services de l’élevage et des industries animales de la France d’Outre-Mer. 

Art. 5. — Les emplois prévus au présent décret ne peuvent excéder en nombre :

— inspecteur général : 4 p. 100 du nombre total des emplois du cadre ;

— inspecteur général et inspecteur en chef, ensemble :

25 p. 100 du nombre total des emplois du cadre. 

Le pourcentage des emplois d’inspecteur en chef de classe exceptionnelle est fixée conformément aux dispositions du règle ment d’administration publique n » 52-156 du 15 février 1952 susvisé. 

La répartition des emplois d’inspecteurs entre les trois classes prévues ci-dessus est soumise aux limites maximum ci-après, par rapport à l’ensemble des emplois du grade :

— inspecteur principal : 20 p. 100 ;

— inspecteur de 1re classe : 30 p. 100 ;

— inspecteur de 2e classe : 50 p. 100.

Dans les limites déterminées ci-dessus, le Ministre de la France d’Outre-Mer fixe par arrêté les effectifs par grade, classe et échelon.

Chapitre 2. — Recrutement

 

Art. 6. — Peuvent seuls avoir accès aux emplois du cadre général des vétérinaires-inspecteurs de l’élevage et des industries animales de la France d’Outre-Mer et être titularisés dans les grades de ce corps les candidats titulaires du diplôme d’État de docteur vétérinaire et du diplôme de fin d’études de l’Institut d’élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux, visé à l’article 11 du décret n° 50-1393 du 31 octobre 1950 susvisé, pour vus ou non du diplôme d’État de docteur ou de licencié ès-sciences, et qui ont, en outre, accompli une année de stage outre-mer selon

qu’il est dit à l’article 12 ci-après. 

Art. 7. — En raison des conditions spéciales d’aptitude physique exigées des vétérinaires-inspecteurs de l’élevage et des industries animales de la France d’Outre-Mer, l’accès de ce corps est réservé aux candidats du sexe masculin.

Art. 8. — Le nombre maximum des vétérinaires-inspecteurs stagiaires à admettre au titre de la France d’Outre-Mer à l’Institut d’élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux est fixé chaque année par décision du Ministre de la France d’Outre-Mer.

Leur recrutement a lieu exclusivement parmi les titulaires du diplôme d’État de docteur vétérinaire et compte tenu de ce qui est dit à l’article 9 ci-après, les places offertes étant réservées, à concurrence des deux tiers, à ceux d’entre eux qui justifient être :

1° Soit boursiers des territoires d’outre-mer ;

2° Soit titulaires d’un diplôme d’État de docteur ès-sciences ;

3° Soit titulaires d’un diplôme d’État de licencié ès-sciences ;

4° Soit anciens élèves sortis en rang utile des Écoles nationales vétérinaires d’Alfort, de Lyon ou de Toulouse.

Les postulants de chacune de ces catégories priment respectivement ceux des catégories énumérées à la suite.

La qualité de boursiers des territoires d’outre-mer s’entend des postulants qui bénéficient, à quelque titre que ce soit, d’une allocation desdits territoires pour la 4e année d’études dans les écoles nationales vétérinaires, qui sont classés en rang utile au cours de ladite année et qui ont, en outre, souscrit un engagement de servir selon ce qui est dit à l’article 9 ci-après.

En ce qui concerne les postulants de la catégorie 4e, la répar tition des places susceptibles de leur être attribuées est effectuée de façon que le nombre d’anciens élèves de l’Ecole d’Alfort soit égal au total de ceux des anciens élèves des deux autres écoles, qui sont placés sur le même pied. Il peut toutefois être dérogé à ces proportions lorsque le nombre d’ancienes élèves d’une école est insuffisant pour en permettre la stricte application. Dans ce cas, il y est suppléé par appel aux anciens élèves soit des deux autres écoles, soit même d’une seule d’entre elles s’il y a lieu. Un arrêté du Ministre de la France d’Outre-Mer détermine les modalités complémentaires d’applica tion des dispositions intéressant

cette catégorie 4e. 

Pour le dernier tiers des places offertes, le recrutement est effectué par voie de concours sur épreuves. Le programme et les modalités de ce concours sont fixés par arrêté du Ministre de la France d’Outre-Mer.

La proportion deux tiers/un tiers établie ci-dessus peut supporter des dérogations lorsque dans un de ces groupes il ne se présente pas un nombre suffisant de candidats susceptibles d’être nommés pour en permettre la stricte application.

Art. 9. — a) Peuvent seuls être admis comme vétérinaires-inspecteurs stagiaires au titre de boursiers des territoires d’outre mer ou d’anciens élèves des écoles nationales vétérinaires, les candidats âgés de trente ans au maximum au 1 er janvier de l’année d’admission, cette limite pouvant toutefois être reculée d’une période égale au temps de services militaires effectués ou conformément aux dispositions de l’article 162 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française, sans cependant que le bénéfice d’un tel recul ait pour effet de proroger la limite susvisée au-delà de 35 ans.

Ces conditions de limite d’âge s’appliquent également aux candidats autres que ceux titulaires du diplôme d’Etat de docteur ou de licencié ès sciences recrutés à la suite du concours sur épreuves visé à l’article précédent.

b) Pour les candidats titulaires du diplôme d’Etat de docteur ou de licencié ès sciences, la limite d’âge de trente ans ci-dessus visée est portée, quel que soit leur mode de recrutement, à trente-trois ans.

Tout candidat à une place de vétérinaire-inspecteur stagiaire doit, en même temps qu’il sollicite son admission aux épreuves du concours, ou qu’il présente sa demande d’admission directe à l’Institut d’élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux, remettre une déclaration signée par laquelle il s’engage à servir pendant sept ans au moins dans le corps des vétérinaires-inspecteurs de l’élevage et des industries animales de la France

d’Outre-Mer s’il obtient le diplôme de fin d’études délivré par l’Institut d’élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux.

Cette déclaration mentionne que l’intéressé reconnaît avoir été informé qu’il aurait à rembourser les dépenses de toute nature résultant de son admission et de son entretien à l’Institut d’élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux si, pour un motif quelconque autre qu’un cas de force majeure, il n’accomplissait pas les sept années de services prévus.

La durée de l’engagement visé à l’alinéa précédent est fixée à dix années pour les boursiers des territoires d’outre-mer visés au 1er de l’article 8 ci-dessus.

Il est procédé aux nominations des vétérinaires-inspecteurs stagiaires visés à l’article 8 du présent règlement par arrêté du Ministre de la France d’Outre-Mer.

Art. 10. — Les vétérinaires-inspecteursstagiaires visés à l’article 8 du présent règlement qui n’ont pas satisfait aux examens de fin d’études à l’Institut d’élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux sont, sur proposition du directeur de cet Institut et par décision du Ministre de la France d’Outre-Mer, soit licenciés, soit admis à effectuer un nouveau et dernier cycle d’études à l’Institut d’élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux. A l’expiration de ce dernier cycle d’études, ils sont soit admis à effectuer la période de stage outre-mer visée à l’article 12 ci-après, soit définitivement licenciés. 

Le licenciement peut être prononcé en cours de scolarité pour inaptitude physique ou par mesure disciplinaire dans les

conditions prévues au décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 susvisé.

Art. 11. — Les vétérinaires-inspecteurs stagiaires visés à l’article 8 ci-dessus qui ont obtenu le diplôme de fin d’études de l’Institut d’élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux sont affectés pour compter de leur date de sortie de l’Institut à l’emploi d’inspecteur de 2e classe et nommés au 1er échelon, sauf, pour ceux qui sont issus de la catégorie 2e visée à l’article 8 du présent règlement à être nommés au 3e échelon de la même classe, dans la limite de 10 % de l’effectif des vétérinaires-inspecteurs de 2e classe.

Ces nominations ont lieu comme il est dit à l’article 3, dernier alinéa, du présent règlement.

Art. 12. — Les vétérinaires-inspecteurs affectés comme il vient d’être dit à l’article 11 ci-dessus, sont astreints à un stage outre-mer d’une année.

Ce stage expiré, ils sont, sur proposition de leur chef de territoires, et dans les formes prévues au règlement n° 49-1239 du 13 septembre 1949 susvisé, soit titularisés dans leur grade, soit licenciés, sauf toutefois à être soumis à une nouvelle et dernière période de stage d’une année. A l’expiration de cette dernière année de stage, ils sont soit titularisés, soit licenciés. 

Le licenciement peut être prononcé en cours de stage pour inaptitude physique, indiscipline ou insuffisance professionnelle dans les conditions prévues au décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 susvisé.

Les vétérinaires-inspecteurs stagiaires licenciés ont droit au passage de retour, dans les conditions prévues à la réglemen tation régissant cette matière.

 

Chapitre 3. — Avancement

 

Art. 13. — Les avancements de classe et de grade se font exclusivement au choix, par voie d’inscription à un tableau

d’avancement, rendu public conformément aux dispositions de l’article 14 du règlement n° 50-1348 du 27 octobre 1950 susvisé. 

Les avancements d’échelon sont fonction de l’ancienneté et de la notation.

La durée moyenne du temps normalement passé dans chaque échelon est de deux ans. Cette durée peut être réduite à

dix-huit mois pour les fonctionnaires les mieux notés ; toutefois l’application de cette disposition demeure subordonnée à la publication du décret prévu à l’article 10 du décret n° 50-1348 du 27 octobre 1950 susvisé.

Art. 14. — Peuvent seuls être promus :

— à la 1re classe du grade d’inspecteur, les inspecteurs de 2e classe qui ont effectué une année de service à l’échelon le plus élevé de cette classe, et comptent deux ans de service outre-mer dans le corps ;

— à la classe d’inspecteur principal, les inspecteurs de 1re classe qui comptent quatre années de service dans le corps

en qualité d’inspecteur de 1er classe et quatre ans de service outre-mer dans le corps.

Ne peuvent être nommés à l’emploi d’inspecteur en chef et titularisés dans ce grade que les inspecteurs principaux, ou les inspecteurs de 1er classe ayant au moins dix années de services publics, et ayant en outre effectué un temps de service outre-mer dans le corps d’au moins cinq ans.

Les conditions d’accès des inspecteurs en chef au bénéfice de la classe exceptionnelle, ou de l’échelon fonctionnel, de leur grade, sont déterminées conformément aux dispositions du règle ment n° 52-156 du 15 février 1952 susvisé qui leur sont spécialement applicables.

Peuvent seuls être nommés à l’emploi d’inspecteur général et titularisés dans ce grade, les inspecteurs en chef ayant au moins quinze ans de service dans le corps, dont cinq en cette qualité, et ayant en outre effectué, en la même qualité, deux ans au moins de service outre-mer.

Pour l’application des dispositions du présent article et seulement pour compter de la date de publication du présent reglement :

a) Le temps passé en position de service détaché entre dans les conditions ci-après, dans le décompte de la durée de services outre-mer à considérer pour l’avancement :

— pour la totalité de sa durée, lorsque ce temps a été passé dans les pays d’outre-mer de l’Union Française, et dans les pays situés dans la zone intertropicale,

— pour la moitié de sa durée, lorsque ce temps a été passé dans d’autres pays hors d’Europe,

— pour néant, lorsque ce temps a été passé en Europe ;

b) La durée des études faites à l’Institut d’élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux en qualité de vétérinaire-inspecteur stagiaire entre en compte, pour sa durée effective et dans la limite de celle d’un seul cycle normal d’enseignement dans le calcul de l’ancienneté de services publics. 

 

Chapitre 4. — Dispositions transitoires

 

Art. 15. — Les fonctionnaires du corps des vétérinaires-inspecteurs de l’élevage et des industries animales des colonies

existant au 31 décembre 1950 sont reclassés pour compter du 1er janvier 1951 dans le corps des vétérinaires-inspecteurs de l’élevage et des industries animales de la France d’Outre-Mer institué au présent décret, conformément au tableau de corres pondance ci-après :

 

ANCIEN CADRE
général du service de
l’élevage et des industries animales
NOUVEAU CORPS
des vétérinaires-Inspecteurs
de l’élevage et des industries animales
ANCIENNETE
conservée dans le nouveau  corps au moment de l’intégration
Inspecteur général .
1re clas. après 3 ans.
— avant 5 ans.
2e classe
Inspecteur général
(classe unique)
3e échelon
2e échelon
1er échelon
maintien dans l’éch.
de l’ancien. d’éch.
maintien dans l’éch.
de l’anc. de classe 
  Inspecteur en chef
de classe exceptionnelle.
 
Inspecteur en chef,
chef de service.
Cl. norm. ap. 3 ans.
— av. 3 ans.
Inspecteur en chef
classe normale
3e échelon
2e échelon
1er échelon
maintien dans l’éch.
de l’anc. de classe
maintien dans l’éch.
de l’ancien. d’éch.
  Inspecteur principal  
Inspecteur principal
de 1re classe.
apres 6 ans.
après 3 ans.
avant 3 ans.
Anc. de 2 à 3 ans.
— de 1 à 2 ans.
— moins de 1 an.
Inspecteur 1re classe
3e échelon
2e échelon
1er échelon
maintien dans l’éch
de l’ancien. d’éch.
anc. d’échel. : 1 an
—   —  6 moins
—   —  néant
Inspecteur principal
2e clas. Anc. 1 an et plus  moins de 1 an
Inspecteur 1re classe
aprés 4 ans.
avant 4 ans.
Anc. de 2 à 4 ans
— de 1 à 2 ans.
— moins de 1 an.
Inspecteur 2e classe.
Inspecteur 3e classe.

Vétérinaire – inspecteur stagiaire

Inspecteur 2e classe
4e échelon

3e échelon




2e échelon
1er échelon
Vétérinaire – inspecpecteur stagiaire Outre-Mer.
Veteriraire – inspecpecteur stagiaire dans la Métropole.

anc. d’échel : 6 mois
—  —  néant
anc. d’échel : cons
anc. d’échel. : 1 an
—  —  6 moins
—  —  néant

maintien dans l’éch.
de l’anc. de classe

mainti en dans l’éch
de l’anc. de classe

 

Art. 16. — Les fonctionnaires stagiaires en service dans le cadre général du service de l’élevage et des industries animales des colonies, qui à la date de publication du présent décret peu vent justifier avoir appartenu pendant une année au moins au corps des chefs de travaux des Ecoles nationales vétérinaires et d’une ancienneté de stage d’une année dans le cadre général du service de l’élevage et des industries animales des colonies, sont nommés aux grade, classe, échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu’ils percevaient

dans leur corps d’origine immédiatement avant leur admission comme vétérinaire-inspecteur stagiaire.

Art. 17. — Dès l’achèvement des opérations d’intégration prévues à l’article 15 du présent règlement un tableau d’avancement exceptionnel sera établi au titre de l’année 1951, pour permettre de pourvoir aux emplois vacants, par la nomination de candidats satisfaisant aux conditions d’avancement exigées en application du rpésent décret.

Art. 18. — Au regard de l’avancement d’échelon, de classe et de grade, les services accomplis dans chacun des grades du corps des vétérinaires-inspecteurs du service de l’élevage et des indus tries animales des colonies existant au 31 décembre 1950, dans la métropole ou outre-mer sont considérés comme ayant été accomplis dans les grades correspondants du corps des vétérinaires-inspecteurs de l’élevage et des industries animales de la France d’Outre-Mer déterminés au tableau visé à l’article 15 ci-dessus.

 

TITRE III

Dispositions diverses

 

Art. 19. — Le nombre global des détachements et des mises en disponibilité dans le corps des vétérinaires-inspecteurs de l’élevage et des industries animales de la France d’Outre-Mer ne peut excéder 15 % de l’effectif total de ce corps.

Il y est procédé selon qu’il est dit au décret n° 50-1348 du 27 octobre 1950 susvisé.

Art. 20. — Les chefs de travaux des Ecoles nationales vétérinaires, placés en position de détachement pour servir dans le corps des vétérinaires-inspecteurs de l’élevage et des industries animales de la France d’Outre-Mer, n’y sont admis que sous réserve qu’ils soient âgés de moins de 35 ans et qu’ils soient reconnus aptes au service en territoire tropical.

Le détachement s’effectue aux grade, classe et échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu’ils percevraient dans leur corps d’origine au jour du détachement.

Les fonctionnaires détachés dans ces conditions seront astreints à suivre, s’ils ne l’ont fait déjà, le cycle d’enseignement de l’Institut d’élevage et de médecin vétérinaire des pays tropicaux avant leur premier départ outre-mer ; cette période s’ajoute à la durée du détachement telle qu’elle est prévue à l’article 102 de la loi du 19 octobre 1946 susvisée.

Ils concourent avec les fonctionnaires du corps des vétérinaires-inspecteurs de l’élevage et des industries animales de la France d’Outre-Mer pour les avancements de grade, de classe et d’échelon. Toutefois, ils sont dispensés de la condition de la durée de séjour outre-mer visée à l’article 14 ci-dessus pour le premier avancement de grade ou de classe.

Ils peuvent être intégrés dans le corps des vétérinaires-inspecteurs de l’élevage et des industries animales de la France d’Outre-Mer sur leur demande, à condition qu’ils justifient d’un détachement dans ce corps d’une durée de deux années au moins.

L’intégration a lieu à équivalence d’indice de solde. 

Art. 21. — Est notamment abrogé le décret n° 46-638 du 6 avril 1946 susvisé en ce qui concerne ses dispositions relatives aux matières faisant l’objet du présent règlement, sauf dans la mesure où il n’en est pas disposé autrement dans celui-ci pour les périodes et les cas qui y sont visés.

Art. 22. — Le Ministre de la France d’Outre-Mer, le Ministre des Finances, le Ministre du Budget et le Secrétaire d’Etat à la Présidence du Conseil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du Ministère de la France d’Outre-Mer.

RENÉ MAYER.

Par le Président du Conseil des Ministres :

Le Ministre de la France d’Outre-Mer,

Louis JACQUINOT.

Le Ministre aes Finances,

Maurice BOURGES – MAUNOURY.

Le Ministre du Budget,

JEAN-MOREAU.

Le Secrétaire d’Etat à la Présidence du Conseil,

Felix GAILLARD.