Effectuer une recherche
Arrêté n° 755 affectant au Cercle de Djibouti un terrain de 875 m° à Ambouli
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL,, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière à la Côte Française des Somalis ;
Vu le décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret susvisé ;
Vu la demande présentée par le Commandant de Cercle de Djibouti à la date du 21 mai 1953 :
Vu le procès-verbal de séance de la Commission de la Propriété foncière en date du 22 mai 1953, n° 12 ;
Sur proposition du Chef du Service des Domaines ;
Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 5 juin 1953,
ARRÊTE
Art. 1er. — Il est affecté gratuitement, sous les réserves ci-dessous, au Cercle de Djibouti, une parcelle de terrain à Ambouli, d’une superficie de huit cent soixante-quinze mètres carrés environ (875 m‘), située en bordure de la rive droite de la route circulaire conduisant à la route de l’Arta et à 20 mètres de la limite sud prolongée du jardin du Gouvernement ; telle au surplus qu’elle figure au plan annexé au présent arrêté.
Art. 2. — L’autorité concessionnaire sera tenue :
a) D’’observer les clauses générales prévues à l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;
b) D’édifier, dans le délai de deux ans, sur le terrain affecté un bâtiment à usage de poste de police comportant quatre pièces (corps de garde, bureaux, chambre d’arrê).
Elle devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux publics concernant les matériaux à employer, l’alignement définitif du lot concédé, le plan du bâtiment et de ses façades, l’implantation dudit bâtiment, la cote du rez-de-chaussée et du seuil.
Art. 3. — L’autorité concessionnaire ne pourra ni louer, ni céder ses droits sur lesdits terains.
Art. 4 — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à lune ou l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour au Territoire par simple arrêté du Gouverneur, dans l’état où il se trouvera.
Le Territoire aura le droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties ou, en cas de désaccord, par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente ; s’il renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillages, etc.
A l’expiration de ce délai de trois mois le Territoire deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.
Art. 5. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.
Art. 6. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit aux terrains concédés dans les conditions ci-dessus stipulées.
D’autre part, le concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant la voirie et l’alignement.
Art. 7. — Dans les huit jours de la date du présent arrêté, le Chef du Service des Domaines fera remise à M. le Commandant de Cercle du terrain affecté.
De cette opération, il sera dressé un procès-verbal qui comportera notamment évaluation du terrain et détermination de ses limites.
Art. 8 — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.
Le Gouverneur
N. SADOUL.