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Arrêté n° 750 faisant concession provisoire à MM. Ali et Mohamed Abdoul Camil d’une parcelle de terrain de 146 m° sise au Bender-Djedid.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;

Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière à la Côte Francaise des Somalis ;

Vu le décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;

Vu l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret susvisé :

Vu le décret en date du 15 juillet 1939 modifiant et complétant l’article 4 du décret du 29 juillet 1924 relativement à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;

Vu la demande présentée le 25 avril 1953 par MM. Ali et Mohamed Abdoul Gamil :

Vu le procès-verbal de séance n° 12 de la Commission de la Propriété foncière en date du 22 mai 1953 ;

Sur proposition du Chef du Service des Domaines ; 

Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 5 juin 1953,

ARRÊTE

Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à MM. Ali et Mohamed _Abdoul Gamil, demeurant et domiciliés à Djibouti, d’une parcelle de terrain de 146 mètres carrés sise à Djibouti (Bender-Djedid), quartier n° 2, telle au surplus qu’elle est figurée sur le plan annexé au présent arrêté.

Art. 2. — Le concessionnaire devra :

1° Verser aux Domaines le prix du terrain a raison de 50 fr.

le mètre carré, soit sept mille trois cent francs (7.300 fr.) dans les vingt jours à compter de la notification du présent arrêté et requérir, dans le même délai, l’immatriculation dudit terrain au Livre foncier ;

2° Observer les clauses générales prévues par l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;

3° Edifier sur ladite parcelle dans un délai de deux ans, selon un plan approuvé par le Directeur du Service des Travaux publics, un immeuble à usage d’habitation d’un valeur minimum de trois millions, doté du confort en usage dans le Territoire (eau courante, électricité, w.-c. avec chasse d’eau, salle de bains, cuisine) et qui devra satisfaire à tous règlements d’hygiene en vigueur, notamment comporter une fosse septique.

Le concessionnaire devra se conformer sans réserves aux prescriptions du Service des Travaux publics concernant les matériaux à employer, l’alignement définitif du lot concédé, le plan des bâtiments et de leurs façades, l’implantation desdits bâtiments, la cote du rez-de-chaussée et du seuil. Il devra respecter toutes servitudes de reculement imposées par le Service des Travaux publics.

Art. 3 — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période d’occupation provisoire, ses droits sur le lot dont il dispose sans autorisation préalable accordée par arrêté du Gouverneur.

Art. 4 — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement, dans le délai fixé, des obligations stipulées ci-dessus, après constatation des travaux effectués et avis favorable de la Commission de la Propriété fonciere.

Un arrêté du Gouverneur prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.

Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour au Domaine dans l’état où il se trouvera et le prix payé restera acquis au Territoire à titre d’indemnité.

Le Territoire aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties ou, en cas de désaccord, par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente ; s’il renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillages, etc.

A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.

Art 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.

Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les condtions ci-dessus stipulées.

D’autre part, le concessionnaire prendra, du fait de sa «demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant la voirie et l’alignement.

Art. 8 — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires. 

Art. 9. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.

Le Gouverneur 

N. SADOUL.