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Arrêté n° 747 faisant concession provisoire à la Compagnie des Messageries Maritimes d’une parcelle de terrain d’une superficie de 525 m’ sise au Plateau du Marabout attenante à leur concession immatriculée sous le n° 409 du Livre foncier du Territoire
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 1° mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière à la Côte Française des Somalis ;
Vu le décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret susvisé ;
Vu le décret en date du 25 juillet 1939 modifiant et complétant l’article 4 du décret du 29 juillet 1924 et relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;
Vu la demande présentée le 16 avril 1953 par la Compagnie des Messageries Maritimes à Djibouti ;
Vu le procès-verbal de séance n° 12 de la Commission de la Propriété foncière en date du 22 mai 1953 ;
Sur proposition du Chef du Service des Domaines ;
Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 5 juin 1953,
ARRÊTE
Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à la Compagnie des Messageries Maritimes à Djibouti d’une parcelle de terrain d’une superficie de 525 mètres carrés sise au Plateau du Marabout, attente à leur concession immatriculée sous le n° 409 au Livre foncier du Territoire, telle au surplus qu’elle est figurée au plan ci-annexé.
Art. 2. — Le concessionnaire provisoire sera tenu :
a) De verser à la caisse du Receveur des Domaines le prix du terrain à raison de 300 francs le mètre carré, soit cent cinquante-sept mille cinq cent francs (157.500 fr.) dans les vingt jours à compter de la notification du présent arrété et requérir, dans le même délai, l’immatriculation dudit terrain
b) D’observer les clauses générales prévues par l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales
à la Côte Française des Somalis ;
c) De remblayer et clôturer la parcelle concédée dans un délai qui ne dépassera pas deux ans. Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux
publics concernant la cote du remblai, l’alignement définitif du lot concédé, les matériaux à employer et le plan de la clôture.
Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période d’occupation provisoire, ses droits sur le lot dont il dispose sans autorisation préalable accordée par arrêté du Gouverneur.
Art. 4. — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement, dans le délai fixé, des obligations stipulées ci-dessus, après constatation des travaux effectués et avis favorable de la Commission de la Propriété foncière.
Un arrêté du Gouverneur prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.
Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour au Domaine dans l’état ou il se trouvera et le prix payé restera acquis au Territoire à titre d’indemnite.
Le Territoire aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accords parties ou, en cas de désaccord, par ordonnance
rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente ; s’il sionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillages, etc.
A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.
Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.
Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir sont applicables de plein droit au terrain concédé dans
les conditions ci-dessus stipulées.
D’autre part, le concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant la voirie et l’alignement.
Art. 8 — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.
Art. 9. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.
Le Gouverneur.
N. SADOUL.