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Arrêté n° 744 portant rectificatif à l’arrêté n° 434 du 9 avril 1953 accordant à M. A. Coubèche la concession provisoire d’un terrain au Plateau du Marabout.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 :
Vu le décret du der mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière à la Côte Française des Somalis ;
Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le domaine privé à la Côte Française des Somalis ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret susvisé ;
Vu l’arrêté n° 434 du 9 avril 1953 accordant une concession provisoire de terrain ;
Vu la demande de M. A. Coubèche en date du 13 mai 1953 :
Vu le procès-verbal ne 12 du 22 mai 1953 de la Commission de la Propriété foncière ;
sur le rapport du Chef du Service des Domaines ;
Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 5 juin 1953,
ARRÊTE
Art. 1er. — L’arrêté n° 434 du 9 avril 1953, accordant à M. A. Coubèche, négociant à Djibouti, la concession provisoire d’un terrain au Plateau du Marabout en vue de l’extension des Glacières, est modifié comme suit :
Art. 1er. — Alinéa 2, supprimé.
Alinéa 2 (nouveau). — La superficie de ladite parcelle est de cinq mille vingt-six mètres carrés dont huit cent cinquante-six mètres carrés sont déjà remblayés et quatre mille cent soixante- dix mêtres carrés (4.170 m°) sont à remblayer entièrement en mer.
Art. 2. — Paragraphe 1°, supprimé.
Paragraphe 1° (nouveau). — Verser aux Domaines dans les vingt Jours de la notification du présent arrêté la somme de deux cent soixante mille neuf cent soixante-dix francs, représentant
le prix du terrain à raison de trois cent francs le mètre carré pour la partie remblayée et un franc le mètre carré pour la partie non remblayée. Il devra requérir, dans le même délai, l’immatriculation du terrain au Livre foncier.
(Le reste sans changement.)
Art. 2. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.
Le Gouverneur.
N. SADOUL.