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Arrêté n° 664 relatif à la location-vente et location-simple des îlots d’habitation situés au quartier n° 5 en bordure du boulevard de Gaulle.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu l’arrêté du 7 septembre 1934 portant création de la caisse des menues recettes et menues dépenses du Service local ;
Vu l’arrêté du 8 juillet 1937 promulguant dans le Territoire le décret du 29 juin 1937 portant réglementation des loyers des locaux d’habitation à la Côte Française des Somalis ;
Vu l’arrêté n° Z41 du 18 février 1946 réglementant les bruits de toute nature de la ville de Djibouti ;
Vu l’arrêté no 80 du 23 janvier 1950 portant règlement de voirie, d’hygiène et de police de la ville de Djibouti ;
Vu l’avis favorable émis par le Conseil Représentatif de la Côte Française des Somalis dans sa séance du 6 mai 1953,
ARRÊTE
Art. 1er. — Les îlots d’habitation pour originaires de la Côte Française des Somalis, comprenant quarante logements situés au quartier 5 en bordure du boulevard de Gaulle, pourront être aliénés aux conditions suivantes :
1° Location-vente par versement ininterrompu de trois mille francs (3.000 fr.) par mois pendant vingt ans. Il sera possible aux locataires de devenir plus rapidement propriétaires de leur logement en effectuant des versements plus importants mais qui ne devront pas être inférieurs à cinquante mille francs (50.000 fr.) jusqu’à concurrence de :
550.000 f rancs pour ceux se libérant avant 5 ans
600.000 francs pour ceux se libérant avant 10 ans;
650.000 francs pour ceux se libérant avant 15 ans;
700.000 francs pour ceux se libérant avant 20 ans.
En cas d’interruption dans le versement, le logement fera retour au Territoire.
Ce contrat de location peut être résilié par le locataire avec préavis de trois mois. Dans ce cas, le budget du Territoire lui remboursera la différence entre le prix du loyer simple et celui de la location-vente pendant toute la durée de l’occupation et le logement fera retour au Territoire.
Ce contrat de location pourra être résilié par le Gouverneur et sans donner lieu à remboursement ni dommages dans les cas suivants :
— infractions répétées aux textes réglementant l’hygiène ou les bruits constatés dans l’année ;
— condamnation à une peine infamante ;
— atteinte à la morale ou aux bonnes mœurs.
En cas de décès les héritiers directs, tels qu’ils sont définis par leur statut personnel, pourront, seuls, soit continuer les versements, soit résilier le contrat ;
2° Location-simple par versement de deux mille francs (2.000 fr.) par mois avec résiliation sur préavis d’un mois de part et d’autre sans condition de la part de l’Administration et notamment si l’un de ces logements fait l’objet d’une demande de location-vente ou si l’un des cas prévus au paragraphe 4 de l’article 1er est düment constaté.
Art. 2. — L’eau et l’électricité sont à la charge des locataires ainsi que la pose et la location des compteurs.
Art. 3. — Toutes les réparations locatives sont à la charge du locataire.
Aucune transformation des locaux ne pourra être effectuée sans l’accord préalable du Commandant de Cercle, qui ne pourra être donné qu’après avis du Directeur du Service des Travaux publics.
Art. 4 — Le Commandant de Cercle et le Médecin-Chef du Service d’Hygiène procéderont, une fois l’an, à la visite des logements en vue de constater l’état des lieux et imposer les réparations jugées nécessaires pour raison d’hygiène ou de salubrité.
Art. 5. — Les versements des locations-vente et locations-simple seront effectués à la fin de chaque mois à la Caisse des menues recettes et des menues dépenses du Cercle de Djibouti contre récépissé tiré d’un carnet à souches pour les particuliers et pour les fonctionnaires et agents de l’Administration par retenue sur la solde par le Service des Finances.
Art. 6. — Tout retard supérieur à un mois dans le paiement des loyers entraînera une mise en demeure à li occupant d avoir à acquitter, dans le délai d’un mois, la totalité des loyers échus.
Art. 7. — En cas de non-paiement dans le délai prévu à l’article 6 l’expulsion sera ordonnée par simple ordonnance de référé.
Art. 8 — Le Commandant de Cercle de Djibouti est chargé de l’application du présent arrêté, qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Gouverneur.
N. SADOUL.