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Décret n° 53-235 portant règlement d’administration publique relatif au statut particulier du personnel de« trésoreries des territoires d’outre-mer.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le président du conseil des ministres.
Sur le rapport du ministre des finances, du ministre du budget, du ministre de la France d’uuüe-mer et du secrétaire d’Etat à la présidence du conseil,
Vu la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;
Vu la loi du 30 juin 1950 fixant les conditions d’attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la Financier d’outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires, ensemble les textes pris pour son application ;
Vu Je décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des territoires d’oulie-mer et les textes qui l’ont modifié et complété ;
Vu le décret du 27 octobre 1950 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 19 octobre 1946 aux fonctionnaires de certains cadres civils exerçant leur activité dans les territoires relevant Ju ministère de la France d’outre-mer;
Le conseil d’Etat entendu,
DECRETE
Art. 1er. — Le personnel de6 cadres généraux des trésoreries des territoires d’outre-mer et soumis aux dispositions du présent décret qui précise notamment les modalités d’adaptation à ce personnel des dispositions du décret du 27 octobre 1950 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 19 octobre 1946 aux fonctionnaires de certains cadres civils exerçant normalement leur activité dans les territoires relevant du ministre de la France d’outre-mer. Art. 2. — Le personnel des trésoreries des territoires d’outremer comprend deux corps :
1° Un corps de trésoriers généraux et de trésoriers-paveurs des territoires d’outre-mer;
2° Un corps de fondés de pouvoir, de payeurs principaux, d’inspecteurs principaux, de payeurs, de payeurs adjoints et de stagiaires des trésoreries des territoires d’outre-mer.
TITRE Ier Des trésoriers généraux et des trésoriers-payeurs des territoires d’outre-mer.
Chapitre Ier. — Dispositions générales.
Art. 3. — Le corps des trésoriers généraux et des trésoriers-payeurs des territoires d’outre-mer est organisé en cadre général.
Art. 4. — La hiérarchie des trésoriers des territoires d’outre-mer s’établit-comme suit:
Trésorier général. Trésorier-payeur gérant une trésorerie de 1er catégorie. Trésorier-payeur gérantune trésorerie de 2e catégorie. Trésorier-payeur gérantmie trésorerie de 3e catégorie. Trésorier-payeur gérant une trésorerie de 4e catégorie. Trésorier-payeur gérantune trésorerie de 5e catégorie. La trésorerie de Saint-Pierre et Miquelon est gérée par un payeur principal des trésoreries des territoires d’outre-mer.
Art. 5. — Les trésoreries des- territoires d’oulre-mer sont créées et organisées par décret contresigné par le ministre des finances et Je ministre de la France d’outre-mer. Elles sont supprimées selon la même procédure.
Art. 6. — Les trésoreries des territoires d’outre-mer sont classées, suivant leur importance, en six catégories. Des arrêtés conjoints du ministre des finance-; et du ministre de la France d’outre-mer répartissent tous les cinq ans les trésoreries entre ces categories. Le classement général des postes ainsi établi ne peut être modifié dans l’intervalle que dans les mêmes formes.
Art. 7. — Les trésoriers généraux et les trésoriers-payeurs des territoires d’outre-mer ainsi que le payeur principal gérant la trésorerie de Saint-Pierre et Miquelon ont la qualité de chefs de service. Ils sont chargés de l’application des lois et règlements sur la comptabilité publique par les services comptables de leur territoire et de l’exécution des services spéciaux qui leur sont confiés dans le cadre de la réglementation en vigueur. Dans les groupes de territoires, les attributions respectives du trésorier général et des trésoriers-paveurs chargés des trésoreries du groupe sont précisées dans les conditions prévues « l’article 5. Les trésoriers généraux, les trésoriers-paveurs des territoires d’outre-mer et le payeur principal gérant ia* trésorerie de SaintPierre et Miquelon sont responsables des deniers et valeurs déposés dans leur caisse ainsi que des opérations effectuées, tant par eux-mêmes que par les agents appartenant à leurs services sauf à obtenir décharge de leur responsabilité ou remise totale ou partielle de débet dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur. Us sont également responsables des opérations effectuées par les préposés du Trésor et percepteurs placés directement sous leur autorité.
Art. 8. — Le service des trésoriers généraux, trésorierspayeurs des territoires d’outre-mer et du payeur principal gérant la trésorerie de Saint-Pierre et Miquelon est soumis aux vérifications et contrôles de l’inspection de la France d’outremer.
Art. 9. — Les trésoriers généraux et trésoriers-payeurs des territoires d’outre-mer ainsi que le payeur principal gérant la trésorerie de Saint-Pierre et Miquelon sont astreints à fournir un cautionnement dont le montant et la nature sont fixés par les règlements en vigueur.
Art. 10. — Outre les interdictions résultant des articles 8 et 9 de la loi du 19 octobre 1946. les trésoriers généraux et les trésoriers-payeurs des territoires d’outre-mer ainsi que le payeur principal gérant ia trésorerie de Saint-Pierre et Miquelon ne peuvent être chargés d’aucune gestion comptable autre que celles qui résultent de leurs attributions et ne peuvent prêter leur concours à des travaux qui ne leur seraient pas prescrits par les instructions régissant leur service. Il ne peut être dérogé à cette règle que par autorisation du ministre des finances statuant après avis du ministre de la France d’outremer.
Il y a incompatibilité pour ces fonctionnaires entre leur emploi et toute fonction ou mandat même non rétribué comportant des attributions dont ils seraient appelés directement pu indirectement à surveiller l’exercice. .
Chapitre II. — Recrutement.
Art. 11. — Les trésoriers généraux et trésoriers-payeurs des territoires d’outre-mer sont nommés par décrets sur la proposition du ministre des finances après avis conforme du ministre de la France d’outre-mer. Le quart des emplois vacants, à l’exception des cas de permutation entre postes métropolitains et des territoires d’outre-jner, est réservé aux candidats présentés par le ministre des finances (premier’ tour finances), Le deuxième quart est réservé au ministre de la France d’outre-mer qui désigne au ministre des finances deux candidats parmi lesquels doit être pris le titulaire (tour France d’outremer).
Le troisième quart est réservé aux trésoriers-payeurs généraux métropolitains et aux receveurs des finances et receveurs-percepteurs inscrits sur la liste d’aptitude à l’emploi de trésorierpayeur général ainsi qu’aux administrateurs civils de 1 administration centrale des finances ayant au moins atteint la 2e classe de leur grade (deuxième tour finances). Le dernier quart est réservé aux fondés de pouvoir et payeurs principaux des trésoreries des territoires d’outre-mer inscrits sur une liste d’aptitude arrêtée, chaque année, par le ministre des finances, apres avis du ministre de la France d’oulre-mer (tour fondés de pouvoir et payeurs principaux). Ces fonctionnaires ne peuvent toutefois accéder directement qu’aux postes de trésorier-payeur de 4e ou de 5e catégorie. Les dispositions qui précèdent règlent l’ordre de présentation dos candidats. Cet ordre pourra toutefois être modifié, à l’intérieur d’un même cycle de nomination, après accord entre le ministre des financés et le ministre de la Fiance d’outre-mer. Mais tout cycle commencé devra obligatoirement être achevé avant qu’une nomination puisse être effectuée sur un tour de nomination appartenant au cycle suivant. A l’intérieur de chaque cycle, les tours prévus en faveur des candidats au choix des ministres des finances et de la France d’outre-mer ou en faveur des trésoriers-paveurs généraux et des administrateurs civils qui ne pourraient être pourvus fauta de candidats appartenant à la catégorie intéressée seront attribués aux fondés de pouvoir ou payeurs principaux des trésorêries des territoires d’outre-mer. Le décret prévu à l’aliuéa premier du présent article précisa la nature du tour de présentation au titre duquel la nomination est faite. Tous les candidats à l’emploi de trésorier général ou de trésorier-payeur doivent être âgés de trente-huit ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus et justifier d’un minimum de dix ans de services publics.
Art. 12. — Le payeur principal gérant la trésorede de SaintPierre et Miquelon est désigné par arrêté du ministre des finances après avis conforme du ministre de la France d’ouberner.
Art. 13. — Les avancements, affectations et mutations des trésoriers généraux et des trésoriers-paveurs des territoires d’outre-mer sont prononcés par décret pris sur le rapport du ministre des finances, après avis conforme du ministre de la France d’outre-mer et sans consultation préalable de la commission administrative paritaire. Les avancements et les mutations sur demande ne peuvent être accordés qu’à des candidats justifiant d’un minimum de deux ans de présence effective dans leur emploi. Les intéressés ne peuvent être promus qu’à l’une des deux catégories de trésoreries immédiatement supérieure à la leur. L’avancement qui est accordé exclusivement au choix est territorial. Toutefois, dans la limite du tiers de l’ensemble des postes de 2e, 3e, 48 et 5e catégories, les trésoriers-payeurs des territoires d’outre-mer gérant depuis quatre ans au moins une trésorerie appartenant à l’une de ces catégories peuvent, à titre personnel, faire l’objet d’une promotion à la catégorie immédiatement supérieure. Pour bénéficier de cette promotion qui est prononcée par décret sur la proposition du ministre des finances après avis conforme du ministre de la France d’outremer, les intéressés doivent prendre l’engagement d’accepter le peste correspondant à la classe personnelle que l’administration pourrait évntuellement leur offrir. Les trésoriers-paveurs qui n’accepteraient pas d’être mutés en anplication des dispositions précédentes pourront perdre le bénéfice de le U catégorie personnelle. Il ne peut être accordé successivement deux promotions de catégorie à titre personnel. Les droits à l’avancement du trésorier-payeur jouissant d’une catégorie personnelle supérieure à celle du poste géré dépendent de la catégorie du poste qu’il gère et non de sa catégorie personnelle, sauf en ce qui concerne:
1° Les trésoriers-paveurs précédemment en position de service détaché, de disponibilité on de congé de longue durée affectés à un poste de catégorie inférieure à leur catégorie personnelle.
2° Les trésoriers-paveurs titulaires d’un poste ayant fait l’objet d’un déclassement territorial postérieurement à leur nomination à ce poste;
3° Les trésoriers-payeurs mutés par nécessité de service dans un poste d’une catégorie inférieure à celle du poste au’ils occupaient précédemment.
Chapitre III. — Discipline.
Art. 14. — Les sanctions disciplinaires applicables aux trésoriers des territoires d’outre-mer et au payeur principal chargé 4e la trésorerie de Saint-Pierre et Miquelon sont: a) L’avertissement; b) Le blâme ; c) Le déplacement d’office dans un poste de même catégorie; d) Le déplacement d’olfice dans un poste de catégorie inférieure ; e) La rétrogradation; /) La révocation sans suspension des droits à pension; g) La révocation avec suspension des droits à pension.
Art. 15. — L’avertissement et le blâme sont prononcés par décision motivée du ministre • des finances après accomplissement des formalités prescrites à l’article 65 de la loi du 22 avril 1905. Les autres sanctions sont prononcées, après avis d’un conseil de discipline, par décret sut proposition du ministre des finances en ce qui concerne les trésoriers généraux et les trésoriers-payeurs et par arrêté du ministre des finances en ce qui concerne le payeur principal chargé de la trésorerie de Saint-Pierre et Miquelon.
Art. 16. — Le conseil de discipline visé à l’article précédent comprend : Le directeur de la comptabilité publique au ministère des finances, président. Un représentant du ministre de la France d’outre-mer choisi parmi les fonctionnaires ayant au moins rang de sous-directeur ou en exerçant les fonctions, ou parmi les membres de l’inspection de la France d’outre-mer. Un directeur adjoint ou un sous-directeur appartenant à la direction de la comptabilité publique. Un administrateur civil chargé de bureau à la direction de la comptabilité publique. Quatre trésoriers des territoires d’outre-mer.
Art. 17. — Le directeur adjoint ou le sous-directeur de la comptabilité publique et l’administrateur civil, membres du conseil de discipline, sont désignés par arrêté du ministre des finances. Les représentants titulaire et suppléant du personnel à la commission administrative paritaire des trésoriers-paveurs sont membres de droit du conseil de discipline. Les autres trésoriers sont désignés annuellement par le ministre des finances.
Art. 18. — Le dossier soumis au conseil de discipline doit, cinq jours francs avant la réunion du conseil, être communiqué dans son intégralité au trésorier mis en cause qui a, en outre, droit au bénéfice des dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905. Toutefois, le rapport prévu à l’article 66 de la loi du 19 octobre 1916 peut être communiqué au trésorier traduit devant le conseil de discipline à l’ouverture de la séance du conseil. Le trésorier intéressé peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbale.-, se faire assister d’un défenseur de son choix et, sous réserve d’en faire la demande deux jours au moins avant la date fixée pour la réunion du conseil, citer des témoins si ces derniers résident sur le territoire métropolitain ou, dans le cas contraire, demander que des témoignages écrits soient recueillis par un membre du corps die l’inspection de la France d’outre-mer. Le droit de citer des témoins ou de faire recueillir des témoignages écrits appartient egalement â l’administration.
Art. 19. — Les trésoriers-payeurs appartenant à un groupe de territoires ne peuvent être admis à siéger lors d’une affaire où serait mis en cause le trésorier général de ce groupe de .territoires.
Art. 20. — S’il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les faits reprochés à l’intéressé ou les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, le conseil de discipline peut ordonner une enquête. Au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations verbales de l’intéressé et des témoins et des témoignages écrits recueillis, ainsi que des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, le conseil de discipline émet un avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir entraîner les faits reprochés à l’intéressé et transmet cet avis à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire.
Art. 21. — Les dispositions des articles-19 à 23 Inclus du décret du 27 octobre 1950 ne sont pas applicables aux trésoriers généraux et trésoriers-payeurs des territoires d’outre-mer et au payeur principal chargé de la trésorerie de Saint-Pierre et Miquelon.
Le pouvoir de suspension défini à l’article 80 de la loi du 19 octobre 1916 est délégué au chef du terril-jire ou du groupe des territoires, à charge pour ce dernier d’en rendre compte immédiatement et directement au ministre des finances et au ministre de la France d’outre-mer.
Chapitre IV. — Dispositions diverses.
Art. 22. — Les modalités d’application aux trésoriers généraux et trésoriers-payeurs des territoires d’outre-mer des dispositions des articles 26 à 45 du décret du 27 octobre 1950 seront réglées par arrêté interministériel (Finances — France d’oulre-mer).
Art. 23. — Par dérogation aux dispositions du décret du 24 juillet 1917 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 19 octobre 1916 et relatif aux commissions administratives paritaires, la durée du mandat des représentants du personnel au sein de la commission des trésoriers-payeurs est fixée à un an.
Art. 24. — La proportion maximum des trésoriers des territoires d’outre-mer susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité ne peut excéder 15 p. 109 de l’effectif total du corps. N entrent pas en compte dans le calcul de cette porportion les trésoriers détachés pour servir auprès des Etats associés de l’Union française.
Art. 25. — Les trésoriers généraux et trésoriers-paveurs des territoires d’outre-mer peuvent, s’ils en font la demande, obtenir, après la cessation définitive de leurs fonctions dans les services du Trésor, Thonorariat de leur grade, à condition de justifier d’un minimum de vingt ans de services publics dont cinq au moins accomplis dans les services du Trésor de France ou d’oulre-mer et d’avoir assuré leurs lonctions avec compétence et distinction. Les minimum ne sont pas exigés des comptables supérieurs mis dans l’impossibilité de continuer leurs fonctions par suite d’un acte de dévouement ou d’une invalidité imputable au service d’outre-mer. Dans les mêmes conditions, l’honorariat du grade de trésorier général peut être décerné aux trésoriers-payeurs ayant géré un poste de ire ou de 2e catégorie.
TITRE II Des fondés de pouvoir, payeurs principaux, inspecteurs principaux, payeurs, payeurs adjoints et stagiaires des trésoreries des territoires d’outre-mer.
Chapitre Ier. — Dispositions générales.
Art. 26. — Le corps des fondés de pouvoir, payeurs principaux, inspecteurs principaux, payeurs, payeurs adjoints et stagiaires des trésoreries des territoires d’outre-mer est organisé en cadre général et rangé dans la catégorie A. Ce personnel, placé sous la direction des trésoriers généraux et trésoriers-payeurs pour être employé dans les bureaux ou dans les postes, et places, peut être appelé à servir dans l’ensemble des territoires relevant du ministre de la France d’outre-mer.
Art. 27. — Ce personnel est réparti en cinq grades:
1° Fondés de pouvoir;
2° Payeurs principaux;
3° Inspecteurs principaux;
4° Payeurs;
5° Payeurs adjoints.
Art. 28. — Les grades de fondé de pouvoir et de payeur principal comportent chacun deux échelons. Le grade d’inspecteur principal comporte trois classes dont une hors classe, La 2e et la lr9 classe comprennent chacune deux échelons, la hors classe un échelon. Le grade de payeur comporte trois classes dont une hors classe. La 2e classe comprend quatre échelons, la lre classe et la hors classe comprennent chacune trois échelons. Le grade de payeur adjoint comporte trois échelons.
Art. 29. — Un arrêté du ministre des finances et du ministre de la France d’outre-mer fixe l’effectif total et par trésorerie des emplois visés à l’article 27 ci-dessus. La répartition des emplois dans chacun des grades désignés à cet article est fixé comme suit: Fondés de pouvoir, payeurs principaux, inspecteurs principaux: 10 p. 100; Payeurs hors classe: 18 p. 100; Payeurs de lre classe: 22 p. 100; Payeurs de 2e classe: 25 p. 100; Payeurs adjoints: 25 p. 100. L’elTectif des fondés de pouvoir ne peut être supérieur au nombre de trésoreries générales et de trésoreries de lre et de 2e catégorie. Le nombre d’emplois de fondés de pouvoir et de payeurs principaux ne peut dépasser vingt unités.
Art. 30. — Les fondés de pouvoir sont chargés sous l’autorité des trésoriers généraux et des trésoriers-payeurs de diriger les bureaux des trésoreries générales et des trésoreries de lre et de 2e catégorie. Les inspecteurs principaux assistent, dans l’exercice de leur contrôle, les trésoriers généraux et trésoriers-paveurs auprès desquels ils sont placés. Ils exercent les fonctions de chef des bureaux des trésoreries de 36, 4e ou 5e catégorie. Les payeurs principaux et les payeurs sont chargés de gérer les paieries principales et les paieries. Ils exercent dans leurs circonscriptions les attributions qui leur sont dévolues par les lois et règlements en vigueur. Les payeurs et les payeurs adjoints peuvent être également investis, sous l’autorité ‘de leurs supérieurs hiérarchiques, de fonctions d’encadrement, de surveillance et d’organisation du service dans les trésoreries générales et les trésoreries des territoires d’outre-mer. Les payeurs adjoints et exceptionnellement les payeurs peuvent être adjoints aux titulaires de paieries principales.
Art. 31. — Le classement des postes comptables en paieries principales et en paieries de lre, 2e et 3e catégories est effectué, tous les cinq ans, par arrêté du ministre des finances et du ministre de fa France d’outre-mer. Dans les mêmes conditions, les emplois de chefs de service dans les trésoreries ou les paieries principales sont répartis en trois catégories. Les paieries principales ne peuvent être occupées que par des payeurs principaux. Les paieries et les emplois de chef de service de ire catégorie ne peuvent être occupés que par des payeurs hors classe
Art. 32. — L’affectation aux postes vacants des fondés de pouvoir, payeurs principaux et inspecteurs principaux est effectuée par le ministre des finances après avis conforme du ministre de la France d’outre-mer. L’affectation à chaque trésorerie des autres catégories de personnel est effectuée par le ministre des finances après avis du ministre de la France d’outre-mer. L’affectation aux différents emplois de chaque trésorerie est faite par le trésorier intéressé.
Toutefois, la nomination des titulaires de paieries est effectuée par arrêté du gouverneur général ou du gouverneur pris sur avis conforme du trésorier généial ou du trésorier-payeur. Les trésoriers intérimaires sont désignés par le directeiir de la comptabilité publique. Us sont choisis, en principe, parmi les fondés de pouvoir et les inspecteurs principaux. Art. 33. — Les fonctionnaires chargés de fonctions comptables sont responsables des deniers et valeurs déposés dans leur.caisse ainsi que des opérations effectuées tant par euxmêmes que par les agents appartenant à leur service, sauf à obtenir décharge de leur responsabilité ou remise totale ou partielle de débet dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.
Art. 31. — La responsabilité pécuniaire des fondés de pouvoir, payeurs principaux, inspecteurs principaux, payeurs et payeurs ‘adjoints peut être mise en cause lorsque dans l’exercice de leurs fonctions ils ont commis une faute lourde de nature à entraîner la responsabilité pécuniaire de leurs chefs. •La décision qui met en cause la responsabilité de ces fonctionnaires est prise par le ministre des finances après avis du ministre de la France d’outre-mer et de la commission administrative paritaire compétente et sauf recours au conseil d’Etat.
Art. 35. — Les dispositions des articles 9 et 10 du présent décret relatives aux cautionnements et aux interdictions et incompatibilités sont applicables au personnel régi par les dispositions du présent titre.
Art. 36. — Les nominations, titularisations ou promotions des fonctionnaires des trésoreries des territoires d’outre-mer sont prononcées par arrêté du ministre des finances après avis du ministre de la France d’outre-mer. Toutes les nominations à un grade ont lieu à l’échelon de début de ce grade.
Art. 37. — Les dispositions de l’article 23 ci-dessus sont applicables aux commissions administratives paritaires du personnel régi par le présent titre.
Chapitre II — Recrutement.
Art. 38. — Peuvent être nommés stagiaires des trésoreries des territoires d’outre-mer après avoir subi avec succès les épreuves d’un concours commun: A. — Les candidats remplissant les conditions prévues à l’article 23 de la loi du 19 octobre 1916 et à l’article 7 du décret du 27 octobre 1950 âgés de plus de vingt ans et de moins de trente ans au 1er juillet de l’année du concours, titulaires soit de l’un des diplômes exigés pour se présenter au concours d’entrée à l’école nationale d’administration, soit du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme équivalent et de la première partie du baccalauréat en droit ou d’un certificat de licence. B. — Dans la limite du cinquième des places mises au concours: Les contrôleurs et contrôleurs principaux des services du Trésor métropolitain ; Les agents appartenant aux cadres « supérieurs » du Trésor organisés dans les conditions prévues à l’article 2 du décret du 5 mai 1951 ; Les agents appartenant aux autres cadres « supérieurs » déterminés par arrêté du ministre des finances et du ministre de la France d’outre-mer. Ces candidate doivent être âgés de moins de trente-cinq ans au 1er juillet de l’année du concours et compter, à la même date, cinq ans au moins de services publics admissibles pour la constitution du dioit à gensiôn, le temps de services militaires légal venant, le cas échéant, en déduction des cinq ans de services dont il s’agit. Pour les candidats appartenant aux cadres supérieurs désignés par arrêté, les cinq ans de services susvisés doivent avoir été effectués dans un poste comptable relevant d’une trésorerie générale ou d’une trésorerie des territoires d’outre-mer. Les candidats qui atteignent les limites d’âge prévues au présent article au cours de la période comprise entre le 1er juillet d’une année au titre de laquelle aucun concours n’est ouvert et le 1er juillet de l’année du concours normalement ouvert peuvent faire acte de candidature à ce dernier concours, sous réserve que cette prorogation n’excède pas deux ans pour les candidate visés au A du présent article. En raison des nécessités du service et compte tenu des sujétions particulières propres au service outre-mer, le personnel féminin peut être écarté de certains emplois. La liste des emplois que ce personnel peut occuper est dressée par arrêté du ministre des finances et du ministre de la France d’outre-mer.
Art. 39. — Les candidats visés à l’article 38 A, ci-dessus, qui ne sont pas titulaires de l’un des diplômes exigés pour le concours d’entrée à l’école nationale d’administration peuvent être admis à concourir sur Ja seule justification du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme équivalent permettant l’inscription dans une faculté en vue de l’obtention d’une licence. Ils ne peuvent être nommés stagiaires que si, dans le délai de quinze mois à compter de la date de l’arrêté portant nomination des stagiaires reçus au même concours, ils obtiennent la première partie du baccalauréat en droit ou un certificat de licence; leur nomination prend alors effet à la date d’ouverture de la session du stage suivant celui qui est en cours. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice de leur admission.
Art. 40. — Les conditions d’accès et le programme du concours sont fixés par arrêté du ministre des finances et du ministre de la France d’outre-mer et publiés au Journal officiel de la République française. La date du concours est fixée dans les mêmes formes par un arrêté publié quatre mois au moins avant la date du concours. Cet arrêté précisé le nombre de places offertes dans chaque territoire ou groupe de territoires ainsi que, le cas échéant, la répartition entre les deux sexes des emplois mis au concours. La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves est arrêtée par le directeur de la comptabilité publique. Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois concours.
Art. 41. — A l’issue des épreuves, deux listes d’admission distinctes sont dressées pour chacune des catégories de candidats visés à l’article 38; des listes distinctes sont, en outre, et le cas échéant, établies pour chaque sexe, en fonction de la répartition prévue au deuxième alinéa de l’article 40. Des listes complémentaires d’admission peuvent être établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants, soit, par suite de la renonciation de candidats au bénéfice de leur admission, soit par suite d’éliminations pour inaptitude physique. ‘Le nombre des candidats susceptibles d’être inscrits sur ces listes ne peut être supérieur au cinquième des candidats figurant sur chacune des listes visées à l’alinéa précédent. Les listes complémentaires cessent d’être valables à l’expiration d’un délai fixé pour chaque concours par le directeur de la comptabilité publique, sans que ce délai puisse excéder trois mois à compter de la date de leur établissement. Les listes d’admission sont arrêtées par le ministre des finances.
Art. 42. — La nomination en qualité de stagiaire des candidats reçus au concours est subordonnée à la souscription par les intéressés de l’engagement d’effectuer dix ans de services publics et de verser au Trésor, en cas de rupture de cet engagement, le montant des frais de transports et des émoluments de toute nature perçus jusqu’à l’installation en qualité de paveur adjoint. Le payement de l’indemnité ne met pas obstacle^ le càs échéant, à l’exercice des poursuites disciplinaires. Tout candidat nommé qui n’entre pas en fonction à la date fixée perd le bénéfice de son tour de nomination. S’il présente des excuses jugées valables, son installation en qualité de stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par décision du directeur de la comptabilité publique. Passé le délai imparti ou s’il ne présente pas d’excuses jugées valables, sa nomination est réputée de nul effet et il perd le bénéfice de son admission au concours.
Art. 43. — Les stagiaires recrutés, cri vertu de l’article 38 B ci-dessus, sont détachés de leur cadre d’origine pour la durée de leur stage.
Art. 44 — Les stagiaires sont soumis dans la métropole à un stage scolaire qui est sanctionné par un examen et à un stage professionnel dans les services du Trésor de France ou d’outre-mer. La durée minimum de l’ensemble de ces deux stages est fixée à deux ans, dont six mois au moins effectués dans une trésorerie d’outre-mer. A l’issue du stage professionnel, les stagiaires feront l’objet d’un rapport comportant attribution de notes chiffrées qui entreront en compte, avec les notes de l’examen, pour le classement final des intéressés. • Les modalités des stages, le programme et le? conditions de l’examen prévu ci-dessus ainsi que les conditions dans lesquelles sera dressée la liste de classement des stagiaires, après accomplissement des deux périodes de stage, sont ‘fixés par arrêté,du ministre des finances, pris après avis du ministre de la France d’outre-mer.
Art. 45. — Les stagiaires qui, à l’issue du stage scolaire, n’ont pas satisfait aux épreuves de l’examén ou qui, à l’issue du stage professionnel, n’ont pas fait l’objet d’un rapport favorable, peuvent être, pour les premiers après avis du comité d’examen, pour les seconds après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit admis à une nouvelle période de stage, soit licenciés ou, s’ils ont été nommés stagiaires en vertu de -l’article 38 B, reversés dans leur corps d’origine dans les conditions prévues à l’article 103 de la loi du 19 octobre 1910.
Les-stagiaires admis à une nouvelle période de stage scolaire et qui échouent pour la seconde lois à l’examen et les stagiaires soumis à un nouveau stage professionnel qui n’ont pas bénéficié d’un rapport favorable à la fin du nouveau stage sont licenciés ou remis à la disposition de leur administration d’origine s’il s’agit de stagiaires recrutés dans les conditions précisées à l’article 38 B.
Art. 46. — Sous réserve des dispositions de l’article 47 ciaprès, les stagiaires qui ont satisfait aux épreuves de l’examen et ont fait l’objet d’un rapport favorable à l’issue du stage professionnel sont nommés en qualité de payeurs adjoints des trésoreries des territoires d’outre-mer et-titularisés à l’échelon de début de ce grade. L’ancienneté dans cet échelon est majorée de la durée du stage accompli par le stagiaire figurant sur la même liste de classement final et qui, ayant effectué le stage ‘normal, a été le premier nommé payeur adjoint.
Art. 47. — Les stagiaires figurant sur la première liste d’admission dressée en vertu de l’article 38 ci-dessus qui ne justifiaient pas, au moment de leur nomination en qualité de stagiaire, de l’un des diplômes exigés pour la participation au concours d’entrée à l’école nationale, d’administration ne peuvent être nommés payeurs adjoints qu’après avoir obtenu un diplôme de licence. Les stagiaires qui n’ont pas obtenu leur licence à l’expiration du stage prévu à l’article 41 disposent, pour acquérir ce diplôme, d’un délai supplémentaire de deux ans. Exceptionnellement et dans l’hypothèse d’un empêchement résultant d’un cas de force majeure, ce délai peut être porté à trois ans par décision du directeur de la comptabilité publique. Les stagiaires qui ont obtenu leur diplôme dans les douze premiers mois du délai supplémentaire susvisé sont reclassés dans le grade de payeur adjoint d’après le rang qu’ils occupaient sur la liste de classement établie à la fin des stages. Les stagiaires qui n’ont pas obtenu leur diplôme dans le délai de deux ou trois ans visé ci-dessus sont licenciés. Sous réserve des dispositions du présent article, les nominations à l’emploi de payeur adjoint et les titularisations dans ce grade ont lieu dans l’ordre de classement établi à la fin des stages. Les stagiaires qui n’acceptent pas, lors de leur nomination en qualité de payeur adjoint, l’affectation qui leur est offerte sont licenciés.
Art. 48. — Les licenciements prononcés en application des articles 45 et 47 ci-dessus ne font pas obstacle à l’application des dispositions du premier alinéa de l’article 42 ci-dessus.
Chapitre III. — Avancement.
Section I. — Dispositions communes.
Art. 49. — L’ancienneté dans le grade ou la classe a pour point de départ la date de la nomination ou de la prumuuon si l’installation a lieu à la date fixée. L’ancienneté ne pari, que du jour de l’installation si eelle-ci est différée pour convenances personnelles.
Art. 50. — Les listes d’aptitude et les tableaux d’avancement intéressant les. fonctionnaires des trésoreries des territoires d’outre-mer ne peuvent comporter un nombre d’inscriptions excédant respectivement de plus de 100 p. 100 et de plus fie 50 p. 100 le nombre, des vacances prévues au cours, de Tannée considérée. Ces listes et tableaux sont arrêtés et publiés dans Tordre de mérite. Les nominations et promotions au grade ou à la classe supérieur doivent intervenir selon cet ordre, à moins que les desiderata des intéressés ne s’y opposent ou sous réserve des nécessités du service. En cas d’épuisement d’une liste ou d’un tableau ou lorsqu’un poste vacant n’e-fi sollicité par aucun des candidats inscrits, une liste ou un tableau complémentaire peut être établi dans les mêmes conditions et les mêmes formes que la liste ou le tableau primitif. Dans l’hypothèse où une liste d’aplitnde n’a pu être arrêtée avant le 1er janvier, la liste précédente demeure valable jusqu’à l’approbation de la nouvelle liste. L’inscription sur une liste d’aptitude ou un tableau d’avancement ne conféré aucun droit pour l’inscription sur la liste ou le tableau de l’année suivante.
Aid. 51. — Nul agent ne peut être inscrit sur la liste d’aptitude à l’emploi de payeur ou figurer sur un tableau d’avancement de classe s’il n’a accompli un temps de service effectif outre-mer dont la durée est fixée aux articles 60, 61 et 63 ci-après. ,
Art. 52. — Eu ce qui concerne les agents en service outremer, les propositions d’avancement sont établies par le trésorier généjal ou le trésorier-payeur et transmises au ministre des finances par t’entremise du gouverneur général au du gouverneur et du ministre de la France d’outre-mer qui expriment, s’ils le jugent utile, leur avis sur les promotions proposées. Le ministre des finances invite, à la fin de chaque année, les gouverneurs généraux ou gouverneurs à remplir des feuilles fie renseignements et de notation concernant les trésoriers généraux, trésoriers-payeurs, fondés de pouvoir, payeurs principaux et inspecteurs principaux en fonctions dans les territoires placés sous leur autorité. Ces notices sont retournées au ministre des finances par l’intermédiaire du ministre de la France d’outre-mer.
Section II. — Fondés de pouvoir et payeurs principaux.
Art. 53. — Les fondés de pouvoir des trésoreries des territoires d’oulre-mer sont choisis parmi les inspecteurs principaux justifiant d’un an au moins d’ancienneté dans le 2e échelon de la lre classe de leur grade et figurant sur une liste d’aptitude arrêtée chaque année par le ministre des finances.
Art. 54. — Les payeurs principaux des trésoreries des territoires d’outre-mer sont choisis, à raison de la moitié des vacances, parmi les payeurs .ayant atteint le 3° échelon de la hors-classe de leur grade et, « pour l’autre moitié, parmi les inspecteurs principaux justifiant d’un an au moins d’ancienneté dans le 2- échelon de la lre. classe de leur grade. Toutefois, dans la limite du tiers des postes de payeur principal, les fondés de pouvoir ayant plus de deux ans’ d’ancienneté peuvent être, sur leur demande, nommes par priorité aux emplois vacants de payeur principal. Ils conservent l’ancienneté qu’ils s’étaient acquise dans leur grade précédent.
Art. 55. — Nul payeur hors classe ou inspecteur principal ne peut accéder au grade de fondé de pouvoir ou de payeur principal s’il ne figure sur une liste d’aptitude arrêtée chaque année par le ministre des finances et s’il ne se met préalablement à la disposition de l’administration pour une affectation éventuelle dans un autre territoire.
Art. 56. — La durée moyenne normale et la durée minimum fin temps passé dans le 1er échelon pour accéder au 2e échelon des grades de fondé de pouvoir et de payeur principal sont respectivement de trois ans et de deux ans six mois.
Section III. — Inspecteurs principaux.
Art. 57. — Les inspecteurs principaux des trésoreries des territoires d’outre-mer sont choisis parmi les payeurs ayant satisfait aux épreuves d’un concours organisé chaque* année par Jes soins du directeur de la comptabilité publique, selon îles modalités prévues par arrêté du ministre des finances. Ne peuvent se présenter au concours que les payeurs âgés de moins dp quarante ans au 1er juillet de l’année du concours, justifiant de quatre ans au moins de services eflectifs outre-mer et appartenant à la ire classe ou au 3e échelon de la 2e classe de leur grade. Nul agent ne peut être admis à se présenter^ plus de trois concours. Nu! ‘agent ne peut être nommé inspecteur principal s’il ne se met préalablement à la disposition de l’administration pour une affectation éventuelle dans un autre territoire.
Art. 58. — La durée moyenne normale et la durée minimum du temps passé au 1er échelon de chacune des lrs et 2e classes du grade d’inspecteur principal pour être promu au 2° échelon sont tUxées à deux ans et à un an six mois.
Art. 59. — Peuvent être promus au choix h la hors-classe de leur grade les inspecteurs principaux justifiant au moins de deux ans d’ancienneté dans le 2e échelon de la lre classe, inscrits au tableau d’avancement et justifiant de quatre années de services effectifs outre-mer depuis leur nomination en qua lité d’inspecteur principal. Peuvent être promus au choix à la lre classe de leur grade les inspecteurs principaux justifiant au moins de deux ans d’ancienneté dans le 2e échelon de la 2e classe, inscrits au tableau d’avancement et justifiant de deux années de services effectifs outre-mer depuis leur nomination în qualité d’inspecteur principal.
Section IV. — Payeurs et payeurs adjoints.
Art. 60. — Les payeurs des trésoreries des territoires d’outremer sont choisis parmi les payeurs adjoints totalisant deux ans au moins d’ancienneté dans le 3e échelon de leur grade figurant sur une liste d’aptitude arrêtée chaque année par le ministre des finances et justifiant de deux ans de services effectifs putre-mer depuis leur nomination en qualité de payeur adjoint.
Art. 61. — La durée moyenne normale et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons du grade de payeur pour être promu à l’échelon supérieur sont fixées à deux ans et un an six mois.
Art. 62. — Peuvent être promus au choix à la hors-classe de leur grade les payeurs justifiant de deux ans d’ancienneté dans le dernier échelon de la lre classe de leur grade, inscrits au tableau d’avancement et justifiant de six ans de services effectifs outre-mer depuis leur nomination en qualité de payeur. Peuvent être promus au choix à la lre classe de leur grade les payeurs justifiant de deux ans d’ancienneté dans le dernier échelon de la 2e classe de leur grade et justifiant de trois ans de services effectifs outre-mer depuis leur nomination en qualité de payeur.
Art. 63. — La durée moyenne et la durée minimum du temps requis dans chaque échelon du grade de payeur adjoint pour accéder à l’échelon supérieur sont fixées à deux ans et un an six mois.
Chapitre IV. — Discipline.
Art. 64 — Le pouvoir disciplinaire appartient au ministre des finances qui statue après avçir pris l’avis du ministre de la France d’outre-mer.
Art 65. — La commission d’enquête visée à l’article 20 du décret du 27 octobre 1950 est.composée : Du chef du territoire où de son représentant, président: Du trésorier général ou du trésorier-payeur ou, en cas d’absence, de leur remplaçant; De deux fonctionnaires appartenant au cadre général des trésoreries des territoires d’oulre-mer désignés par voie d’élection.
Art. 66. — Les fondés de pouvoir, les inspecteurs principaux et les payeurs principaux, d’une part, les payeurs et les paveurs adjoints, d’autre part, constituent chacun un groupe autonome pour l’élection de la commission d’enquête prévu; aux articles 19 à 23 inclus du décret du 27 octobre 1950.
Art. 67. — Le pouvoir de suspension défini à l’article 80 de la lo’i du 19 octobre 1946 est délégué au trésorier général dans les groupes de territoires et au trésorier-payeur dans les territoires non groupés à charge pour ces comptables supérieurs d’en rendre compte immédiatement au gouverneur général ou
gouverneur ainsi qu’au ministre des finances. Toutefois, dans les groupes de territoires, il peut, en cas d’urgence, être exercé par le trésorier-payeur à charge pour ce dernier d’en rendre compte immédiatement au chef du territoire et au trésorier général. Le pouvoir de suspension peut également, en cas d’urgence, être exercé par l’inspecteur principal qui procède à la vérification à charge pour lui d’en rendre immédiatement compte au comptable supérieur dont il relève. Chapitre V. — Dispositions diverses.
Art. 68. — Les dispositions de l’article 35 du décret du 27 octobre 1953 sont, en ce qui concerne le personnel régi par le présent titre, complétées par les suivantes: *< b) Expectative de nomination et installation prochaines dans un emploi relevant des services extérieurs du trésor métropolitain ».
Art. 69. — Dans les cas visés aux alinéas b à f, de l’article 35 du décret 27 octobre 1950, les fonctionnaires régis par le présent titre ne peuvent être maintenus par ordre eu France que par décision du mmistre des finances après avis conforme du ministre de la France d’outre-mer.
Art. 70. — Lorsque, au 31 décembre, le nombre de vacances constatées dans un grade déterminé après épuisement des listes d’aptitude prévues pour l’accès à. ce grade dépasse le dixième de l’effectif théorique de ce grade, il peut être fait appel, pour occuper les emplois vacants, à des fonctionnaires du trésor métropolitain appartenant à un cadre rangé dans la catégorie A. Ces fonctionnaires sont placés en position de détachement de leur administration d’origine par arrêté du ministre des finances après avis conforme du ministre de la France d’outremer. Ils sont nommés aux emplois vacants par arrêté du ministre des finances. Les fonctionnaires détachés d’un cadre métropolitain appartenant à la catégorie A peuvent, à l’expiration de leur deuxième année de détachement dans les trésoreries des territoires d’outre-mer, demander leur intégration dans le cadre général desdites trésoreries.
Ils sont intégrés dans ce cadre à la classe et à l’échelon comportant un indice de traitement égal ou h défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur cadre d’origine. S’ils sont intégrés à parité d’indice, ils conservent l’anciennelé qu’ils s’étaient acquise dans leur cadra préeédent. S’ils sont intégrés dans un échelon comportant un indice de traitement supérieur, cette ancienneté est perdue. L’intégration est prononcée par arrêté du ministre des finances après avis de la commission administrative paritaire du grade intéressé.
Art 71. — Le nombre maximum d’agents des trésoreries des territoires d’outre-mer susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité ne peut excéder 10 p. 100 de l’effectif total du corps. N’entrent pas en compte dans le calcul de cette proportion les agents détachés pour servir auprès des Etats associés de l’Union française ou dans le ressort de la payerie générale de France en Indochine.
Art. 72. — Des permutations entre fonctionnaires des trésoreries des territoires d’outre-mer et des fonctionnaires des services métropolitains du Trésor peuvent être autorisées par arrêté du ministre des finances sur avis conforme du ministre de la France d’outre-mer sous réserve que ces derniers fonctionnaires remplissent les conditions statutaires exigées par le présent règlement.
Art. 73. — Les fondés de pouvoir, payeurs principaux, inspecteurs principaux, payeurs et payeurs adjoints des trésoreries des territoires d’outre-mer sont assujettis au régime des pensions de la caisse des retraites de la France d’outre-mer. Art. 74. — Les fonctionnaires du cadre général des trésoreries des territoires d’outre-mer peuvent, s’ils en font la demande, obtenir, après la cessation définitive de leurs fonctions dans les services du Trésor, l’honorariat de leur grade à condition de justifier de vingt-cinq ans de services publics dont quinze au moins accomplis dans Jes services du trésor de France ou d’outre-mer et d’avoir fait preuve au cours de leur carrière d’un zèle et d’un dévouement constants. Ces minimums ne sont pas exigés des fonctionnaires dans l’impossibilité de continuer leurs fonctions par suite d’un acte de dévouement ou d’une invalidité imputable au service outremer. L’honorariat du grade immédiatement supérieur peut être décerné aux fonctionnaires qui ont figuré ayant leur cessation de fonctions à la liste d’aptitude pour l’afcès à ce grade.
L’honorariat du grade de trésorier-payeur peut également être décerné aux fondes de pouvoir et payeurs principaux ayant figuré sur la liste d’aptitude visée à l’article 11, alinéa 5 du présent règlement
Chapitre VI. — Dispositions transitoires.
Art. 75. — Les modalités de l’intégration dans les nouveaux cadres des agents en fonctions à Ja trésorerie des Etablissements français dans l’Inde qui ne sont pas actuellement soumis aux dispositions du décret du 6*août 1921 seiont précisées par l’arrêté interministériel visé à l’article 29 du présent règlement. Le nombre d’agents de cette trésorerie susceptibles d’être intégrés dans le cadre général ne pourra dépasser celui de l’effectif prévu pour cette trésorerie.
Art. 76. — L’intégration des payeurs, commis principaux et commis des autres trésoreries des territoires d’outre-mer est effectuée selon le tableau de correspondance ci-après:
ANCIENS CRADES NOUVEAUX GRADES
Payeur hors classe………………….. Payeur de 1re classe, après 2 ans paveur de 1err classe, avant 2 ans Payeur de 2e classe, après 2 ans Payeur de 2° classe, avant 2 ans P-aÿeur de 3e c’asse……………….. Commis principal hors classe…. Commis principal de lre classe.. Commis principal de 2e classe… Commis principal do 3e classe… Commis principal de 4e classe… Commis de lre classe……………… Commis de 2e classe……………… Commis de 3e classe……………. Commis de 4e classe……………… Payeur principal, 1er échelon. Payeur hors classe, 3e échelon. Payeur hors classe, 2e échelon. Payeur hors classe, 1er échelon. | Payeur de lre classe, 3e EchelonPayeur de lre classe, 2e échelon. Payeur de lre classe, 1er échelon. Payeur de 2e c’asse, 4e échelon. Payeur de 2e classe, 3e échelon. Payeur de 23 classe, 2e échelon. Payeur de 2e classe. 1er échelon. Payeur adjoint, 3e échelon. Payeur adjoint, 2e échelon. Payeur adjoint, 1er échelon.
Art. 77. — Pourront être nommés en qualité de fondés de pouvoir, Les payeurs de 1re classe après deux ans exerçant depuis trois ans » au moin.-, les fonctions de premier fondé de pouvoir d’une trésorerie générale ou d’une trésorerie de lre ou de 2e catégorie et justifiant de dix ans au moins de services effectifs outre-mer.’Ces nominations auront lieu au 1er échelon du grade et prendront effet de la date d’application du présent règlement. L’ordre de classement des intéressés sera déterminé par leur rang sur la liste d’ancienneté des payeurs de 1re classe.
Art. 78. — Pourront être nommés en qualité de payeur principal dans la limite des deux tiers du nombre de paieries principales, les payeurs-de lro classe après deux ans justifiant de dix ans au moins de services effectifs outre-mer et gérant
depuis trois ans au moins des postes comptables figurant sur la première liste des paieries principales, dressée en conformité des prescriptions de l’article 31 ci-dessus. Ces nominations auront lieu au 1er échelon du grade et prendront effet de la date d’application du présent règlement. L’ordre de classement des intéressés sera déterminé par leur rang sur la liste d’ancienneté des payeurs de 1er classe.
Art. 79. — Pourront être nommés, sur leur demande, en qualité d’inspecteur principal des trésoreries des territoires d’outre-mer, dans la limite de la mcilié de l’effectif fixé à l’article 29 ci-dessus, les payeurs de lre, 2e et 3e classe dont les aptitudes à cet emploi auront été reconnues. Les intéressés seront nommés dans leur nouveau grade à la classe et à l’échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans l’ancienne hiérarchie. S’ils sont nommés à parité d’indice, ils conservent l’aneienneté qu’ils s’étaient acquise dans leur ancienne classe de paveur. Dans le cas contraire, cette ancienneté est perdue.
toutefois, les payeurs de 3e classe intégrés en qualité d’inspecteur principal seront directement nommés au 2e échelon de a 39 classe de ce grade. Leur ancienneté dans cet échelon sera fixée à la date d’application du présent règlement.
Art. 80. — Pourront être nommés en qualité de payeur de 1re classe, 3e échelon, les commis principaux hors classe »réunissant, à la date d’application du présent règlement, à la fois quinze ans d’ancienneté de* services depuis leur nomination en qualité de fonctionnaire titulaire et trois ans d’ancienneté dans la hors classe du grade de commis principal. Leur ancienneté sera fixée à la date à laquelle ils ont réuni les conditions requises pour être nommés sans pouvoir remonter au delà du 1er janvier 1948, date d’effet de l’arrêté du 3 mai 1949, relatif aux nouveaux traitements des fonctionnaires des cadres régis par décret relevant du ministère de la France d’outre-mer.
Art. 81. — Les agents du Trésor métropolitain détachés dans les trésoreries des territoires d’outre-mer avant le 1er septembre 1939 pourront être, sur leur demande, intégrés dans le nouveau cadre, compte tenu du grade et de la classe qu’ils ont atteints dans l’ancienne hiérarchie.
Il en est de même des agents du Trésor métropolitain détachés après cette date et avant le 1er janvier 1930 qui appartiennent à la catégorie A.
A titre exceptionnel, les agents détachés entre le 1er janvier 1950 et la date de publication du présent statut pourront, s’ils appartiennent à la catégorie A, bénéficier des mêmes conditions d’intégration à l’ancienneté à l’expiration de leur deuxièmes année de détachement.
Quant aux agents déiachés après le 1er septembre 1939 et qui n’appartiennent pas à la catégorie A, ils ne pourront, dans les conditions visées au premier alinéa du présent article, être intégrés dans la nouvelle hiérarchie qu’au vu d’un examen d’aptitude comportant les mêmes épreuves que le concours de stagiaire des trésoreries des territoires d’outre-mer. Les notes que Jes candidats auront obtenues à ces dernières seront soumises à l’appréciation de la commission d’intégration visée à l’article 84 ci-après. Cette commission devra tenir compte, en outre, de la durée et de la qualité des services rendus par chaque candidat tant dans son emploi métropolitain que dans son emploi de détachement.
Les agents visés au présent article qui n’auront pas demandé leur intégration dans les six mois qui suivront la date de publication du présent règlement au Journal officiel de la République française ou qui auront été écartés du bénéfice de cette intégration par la commission visée ci-après, seront remis à la disposition de leur administration d origine à l’expiration du séjour en cours et du congé y faisant suite. Dans celte situation, ils conserveront leur traitement actuel et bénéficieront, le cas échéant, des avancements auxquels ils auraient pu prétendre en vertu des dispositions applicables à la date de leur détachement.
Art. 82. — Les agents du Trésor métropolitain en service dans les territoires des Etats associés ou dans les Etablissements français de l’Inde à la date du présent règlement pourront être intégrés dans la nouvelle hiérarchie compte tenu du grade et de la classe qu’ils auraient atteints s’ils avaient bénéficié des dispositions de l’article 10 du décret du 6 août 1921 modifié par le décret du 31 janvier 1948. La reconstitution de leur carrière dans leur cadre de détachement ne pouira avoir pour conséquence l’accession au grade Je payeur ^ancienne appellation)
des agents qui ne pouvaient prétendre à la date de leur mise en service détaché à leur classement à ce dernier grade.
En aucun cas, l’application des dispositions du présent article;
ne donnera lieu à rappel ou à reversement d’émoluments.
Art. 83. — Sous réserve des dispositions des articles 77 à 80 inclus ci-dessus, tous les agents intégrés conservent, dans leur nouveau grade, l’ancienneté qu’ils s’étaient acquise dans la classe correspondante de l’ancienne hiérarchie.
Toutefois, l’ancienneté des payeurs de 3e classe .(ancienne appellation) sera déterminée en diminuant de deux ans six mois leur ancienneté dans cette dernière classe sans que la date de leur nomination à leur nouveau grade puisse être postérieure au 1er janvier 1952.
Art. 84. — Les intégrations dans les nouveaux cadres sont réalisées par arrêté du ministre des finances après avis du ministre de la France d’outre-mer et sur proposition d’une commission composée de deux représentants du ministre des
finances, de deux représentants-du ministre de la France d’outre-mer, d’un trésorier général ou trésorier-payeur des trésoreries des territoires d’outre-mer et de cinq représentants du personnel désignés par le ministre des finances en accord avec le ministre de la France d’outie-mer parmi les agents des trésoreries des territoires d’outre-mer présents dans la métropole ou moment de l’intégration.
La commission est présidée par un des deux représentants du ministre des finances. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Art. 85. — Les dispositions du présent décret sont applicables aux commis stagiaires, recrutés avant le 15 mai 1950, en application des décrets des 4 janvier 1946, 13 mai 1947, 28 avril 1948 et 28 septembre 1948 modifiant provisoirement dans certains territoires le mode de recrutement des commis de 4e classe stagiaires des trésoreries des territoires d’outre-mer.
Art. 86. — Jusqu’au 31 décembre 1954, le nombre de places réservées aux fonctionnaires visés à l’article 38 B du présent statut pourra atteindre le tiers du nombre total des places mises au concours.
Pendant la même période le stage scolaire visé à l’article 44 ci-dessus pourra être supprimé et la durée du stage professionnel fixée à une année.
Art. 87. — Jusqu’à l’expiration d’une période prenant fin six mois après la date de publication du présent règlement au Journal officiel de la République française, les sous-ehefs de service métropolitains pourront , sur leur demande, être intégrés dans, le nouveau .cadre des trésoreries des territoires d outremer à condition de figurer sur une listé d’aptitude arrêtée par le directeur de la comptabilité publique. Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre des finances après avis conforme du ministre de la France d’outremer. Les intéressés pourront être intégrés en qualité de payeurs de 2e classe à l’échelon de traitement immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur cadre d’origine. Un rappel d’ancienneté d’un an au maximum pourra être accordé dans cet échelon aux sous-chefs de service appartenant à la classe spéciale de leur grade.
Art. 88. — L’ancienneté minimum exigée des fondés de pouvoir et payeurs principaux nommés en application des articles 70, 77 èt 78 ci-dessus pour accéder au deuxième échelun de leur grade est fixée à deux années. En ce qui concerne ceux de ces agents qui justifient de trente ans au moins de services publics à la date de mise eu vigueur du présent règlement, cette ancienneté minimum est réduite à une année.
Art. 89. — Les percepteurs et chefs de service du Trésor métropolitain âgés de moins de quarante ans au 1er juillet de L’année du concours et appartenant a la 2e ou à la 1er classe de leur grade pourront faire acte de candidature aux deux premiers concours d’inspecteur principal des. trésoreries des territoires d’outre-mer ouverts en application du présent règlement. Le nombre de places, qui leur sera réservé ne pourra cependant excéder le tiers du nombre total de places mises au concours. Les agents visés ci-dessus et ceux qui ont été nommés en qualité de payeurs de lro classe, 2e ou 3e échelon, candidats aux deux premiers concours d’inspecteur principal pourront, en cas de succès, être nommés au grade d’inspecteur principal à l’échelon de traitement comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur cadre précédent.
Art. 90. — La limite d’âge prévue à l’article 57 ci-dessus est relevée de quatre ans en faveur des payeurs (ancienne appellation) et des commis principaux (ancienne appellation) candidats aux deux premiers concours d’inspecteur principal ouvert en application du présent règlement.
Art. 91. — Aucune réduction de la durée moyenne du temps normalement passé dans chaque échelon ne pourra être accordée avant publication du décret prévu à l’article 10 du décret du 27 octobre 1950.
Art 92. — A l’exception des agents qui, antérieurement à la date de mise en application du présent décret, avaient accédé au grade de payeur (ancienne appellation) on de ceux qui avaient satisfait aux épreuves de l’examen d’aptitude prévu à l’article 21 du décret du 6 août 1921, nul agent des trésoreries des territoires d’outre-mer nommé dans le nouveau cadre. en application des dispositions des articles 70, 80, 81, 82 et 87* du présent règlement ne pourra accéder à la hors classe du grade de payeur s’il n’a satisfait aux épreuves d’un examen d’aptitude organisé selon des modalités prévues par arrêté du ministre des finances. A l’exception des agents nommés en qualité de payeur de lre classe, 3e échelon, en application de l’article 70 du*présent règlement, aucune promotion à la hors classe du grade de paveur ne pourra intervenir avant l’expiration d’un délai de deux ans commençant à courir de la date de mise en application du présent règlement.
Art. 93. — Sont abrogés: L’article 111 du décret du 30 décembre 1912; Le décret du 0 août 1921 et les textes qui l’ont modifié et complété ; Le décret du 13 décembre 1949 portant règlement d’administration publique relatif au régime disciplinaire provisoire des trésoriers des territoires d’outre-mer; L’article 2 du décret du 25 août 1950 portant règlement d’administration publique relatif aux conditions de nomination et d’admission à la retraite des trésoriers généraux, trésoriers-payeurs et trésoriers particuliers des territoires d’outre-mer.
Art. 94. — Le ministre des finances, le ministre du budget et le ministre de la France d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel- de la République française et prendra effet à la date du 1er janvier 1952.
RENÉ MAYER.
Par le Président du Conseil des Ministres :
Ministre des Finances,
Maurice BOURGES-MAUNOURY.
Le Ministre du Budget,
Jean MOREAU.
Le Ministre de la France d’Outre-Mer,
Louis JACQUINOT.
Le Secrétaire d’Etat à la Présidence du Conseil
Félix GAILLARD.