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Décret n° 53-380 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’article 33 de la loi du 27 mai 1950 fixant les conditions d’application de l’article 26 modifié de la loi du 5 juillet 1949, aux sociétés ayant leur siège social dans les territoires d’outre-mer, au Togo et au Cameroun, ainsi que le régime des valeurs mobilières émises par ces sociétés
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le président du conseil des ministres, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances, du ministre de la France d’outremer et du ministre du budget,
Vu l’article 20 de la loi du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d’ordre économique et financier, modifie par l’article 41 de la loi du 22 juillet 1919;
Vu l’article 33 de la loi n° 5G-58G du 27 mai 1950 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l’année 1950, ainsi conçu ; « Des règlements d’administration publique fixeront les conditions d’application de l’article 20 de la loi du 5 juillet 1949, modifié par l’article 41 de la loi du 22 juillet 1949, aux sociétés ayant leur siège dans les territoires relevant de l’autorité du ministre de la France d’outre-mer ainsi que le régime des valeurs mobilières émises par ces sociétés »;
Vu la loi du 24 juillet 1867 modifiée, sur les sociétés;
Vu le décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 fixant certaines caractéristiques de valeurs mobilières;
Vu le décret n° 49-631 du 4 mai 1949 modifiant et précisant le précédent;
Vu le décret n° 49-1105 du 4 août 1949, portant règlement d’administration publique pour l’application de l’article 26 modifié de la loi du 5 juillet 1949 et relatif au régime de’s valeurs mobilières ainsi qu’aux modalités de liquidation de la caisse centrale de dépôts et de virements de titres;
Vu le décret n° 49-1470 du 10 novembre 1949 relatif à la forme des valeurs mobilières;
Vu le décret n° 51-391 du 31 mars 1951 modifiant et précisant le décret du 3o octobre 1948 fixant certaines caractéristiques des valeurs mobilières;
Le conseil d’Etat entendu,
DECRETE
Art. 1er. — La forme, le régime et les caractéristiques des titres émis par les sociétés avant leur siège dans les territoires d’outre-mer, au Togo et au Cameroun, ainsi que les modalités de retrait des actions de ces sociétés de la caisse centrale de dépôts et de virements de titres, sont réglées par les dispositions ci-après.
TITRE Ier
Dispositions relatives aux actions.
Art. 2. — Les actions émises par les sociétés anonymes ou en commandite par actions peuvent revêtir la forme nominative ou la forme au porteur. Toutefois, la forme exclusivement nominative peut être imposée par des dispositions de la loi ou des statuts.
Art. 3. — L’amortissement des actions par voie de tirage au sort est interdit, nonobstant toutes dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles contraries.
Art. 4. — Les sociétés en commandite par actions et les sociétés anonymes ne peuvent diviser leur capital en actions ou en coupures d’actions de moins de 10.000 F.
Art. 5. — Les dispositions de l’article précédent ne s’appliquent pas aux actions émises avant l’entrée en vigueur du présent décret ni à celles qui seraient émises après cette entrée en vigueur en augmentation du capital, à condition que ces actions nouvelles soient assimilables aux actions anciennes ou, au cas où celles-ci seraient de différentes catégories, assimilables à celles d’une ou plusieurs de ces catégories. Toutefois, lorsque la valeur nominale des actions est inférieure à 1.000 F et leur cours moyen en Bourse pendant l’année civile précédente inférieure à 10.000 F, toute augmentation de capital par incorporation de réserves, de provisions ou de bénéfices ne pourra être réalisée que par l’élévation de la valeur nominale de ces actions, sous réserve des dispositions des deux alinéas ci-après:
Lorsqu’il existe plusieurs catégories d’actions ayant des droits différents, la société pourra, Jors des augmentations de capital par incorporation de réserves, de provisions ou de bénéfices, émettre des actions gratuites d’une valeur nominale même inférieure à 1.000 F à condition que ces actions soient assimilées à celles d’une ou plusieurs catégories existantes et que l’opération ait pour but de supprimer l’une ou plusieurs de ces catégories. Lorsqu’il existe des parts de fondateurs la société pourra, lors de l’augmentation du capital par incorporation de réserves, de provisions ou de bénéfices, émettre au seul profit des porteurs de parts, des actions gratuites d’une valeur nominale même inférieure à 1.000 F à condition que ces actions soient assimilables à celles d’une ou plusieurs catégories d’actions existantes.
Art. 6. — Il est interdit à toute société anonyme ou en commandite par actions de procéder à la division de son capital en actions ou en coupures d’actions d’un montant nominal moins élevé que celui des actions existant à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Toutefois, lorsque le capital de la société est divisé en actions d’un nominal égal ou inférieur à 2.000 F, ou lorsque le cours moyen des actions en Bourse pendant l’année civile précédente a été supérieur à 10.000 F, ou lorsque Je capital de la société doit être réduit par suite de la perte d’une partie de ce capital, l’assemblée générale extraordinaire peut décider la division des actions en titres d’un nominal au moins égal à 1.000 F1, ou la réduction du montant nominal des actions jusqu’à cette limite.
Art. 7. — Nonobstant toute clause contraire des statuts de la société émettrice, l’ensemble des intérêts, dividendes ou autres produits périodiques revenant aux actions ou aux parts de fondateurs ou bénéficiaires pour un exercice social déterminé devra être payé en une seule fois, sauf dérogation spéciale accordée par le ministre des finances après avis du ministre de la F’rance d’outre-mer. La date du payement unique sera fixée par l’assemblée générale des actionnaires. Celle-ci pourra toutefois charger le conseil d’administration des sociétés par actions ou les gérants des sociétés en commandite par actions de procéder a cette fixation. Toute société ayant décidé de valoriser un coupon d’actions ou de parts bénéficiaires émises par elle en vue de la distribution d’un dividende ou de l’attribution d’actions gratuites devra notifier cette décision à la chambre syndicale d’agents de change ou à la chambre des courtiers en valeurs mobilières ou à la commission de cotation à la cote desquelles ces actions ou ces parts sont inscrites. Cette notification devYa parvenir à l’organisme intéressé au plus tard le septième jour précédant la date de mise en payement ou de début des opérations d’attribution. Les dispositions qui précèdent seront applicables trois mois après la promulgation dans les territoires du présent décret.
Art. 8. — A partir de la date prévue au dernier alinéa de l’article précédent le montant de tout coupon d’action ou de part de fondateur ou bénéficiaire, tel qu’il s’établit après déduction des impôts, ne devra être effectivement mis en payement que pour une somme arrondie au franc inférieur, exprimée en monnaie du lieu de payement. Les fractions de franc non payées, aux actions et aux parts de fondateurs ou bénéficiaires constitueront deux masses distinctes. Chacune d’elles s’ajoutera au montant de la prochaine distribution revenant à l’ensemble des titres existant dans chacune de ces deux catégories.
Art. 9. — Par dérogation au premier alinéa de l’article 31 de la loi du 24 juillet 1867, les opérations de regroupement d’actions décidées avant ou après l’entrée en vigueur du présent décret par les assemblées générales d’actionnaires des sociétés anonymes ou en commandite par actions comporteront, nonobstant toute clause contraire des statuts ou des résolutions des assemblées d’actionnaires, l’obligation de procéder aux achats ou aux cessions d’actions nécessaires pour réaliser le regroupement. A l’expiration d’un délai de deux ans à partir de la date du début de l’opération de regroupement ou de la date d’entrée en vigueur du présent décret, si l’opération de regroupement débute avant cette date, les actions anciennes devront être •rayées de la cote. Les actions anciennes non présentées à l’expiration de ce même délai en vue de leur regroupement perdront leur droit de vote aux assemblées générales et leur droit aux dividendes sera suspendu. Toutefois, les actionnaires qui resteraient détenteur d’un nombre d’actions anciennes insuffisant pour obtenir la délivrance d’une actions nouvelle et déclareraient n’avoir pu procéder sur le marché aux achats ou cessions prévus à l’alinéa 1er du présent article, pourront percevoir les dividendes afférents à ces actions à condition que celles-ci revêtent la forme nominative. Les dividendes dont le payement aura été suspendu en exécution du précédent alinéa seront, après le regroupement, versés aux propriétaires des actions anciennes dans la mesure où ils n’auront pas été atteints par la prescription. Nonobstant toute clause contraire des statuts ou des résolutions des assemblées d’actionnaires, la gérance des sociétés en commandite par actions ou le conseil d’administration des sociétés anonymes pourra décider que les opérations de regroupements d’aciions comprises dans les certificats nominatifs ne donneront pas lieu à la délivrance de nouveaux certificats, et que les certificats anciens seront maintenus sous réserve de faire mention du regroupement des actions anciennes en actions nouvelles et d’indiquer, le cas échéant, soit la délivrance du nombre d’actions anciennes insuffisant pour donner droit à une action nouvelle, soit la remise par l’actionnaire des actions anciennes acquises dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Les dispositions du présent article ne sont applicables qu’aux actions admises à la cote officielle d’une bourse de valeurs, à une cote de courtiers en valeurs mobilières ou à une cote établie par une commission de cotation de valeurs mobilières; elles sont également applicables, à partir de leur admission à l’une de ces cotes, aux actions de sociétés qui ont commencé leurs opérations de regroupement avant cette date; dans ce cas, le délai de deux ans fixé à l’alinéa 2 du présent article ne commence à courir qu’à la date de l’inscription à la cote.
TITRE II
Dispositions relatives aux obligations.
Art. 10. — A partir de la date de publication du présent décret et sauf autorisation spéciale accordée par le ministre des finances après avis du ministre de la France d’outre-mer, les emprunts représentés par des titres négociables devront être émis en titres de 5.000 F au minimum comportant une seule échéance de coupons par an et ne pourront donner lieu annuellement à plus d’un tirage en vue de l’amortissement.
Art. 11. — Nonobstant toute clause contraire des contrats d’émission, les sociétés ayant émis des obligations ou des bons négociables dont les intérêts sont payables semestriellement seront tenus, à partir de la date prévue au dernier alinéa de l’article 7, de payer ces intérêts à une échéance unique annuelle pour chaque émission, les coupons portant un numéro pair étant mis en payement avec le coupon impair de l’échéance précédente et ce à la date prévue pour le payement de ce dernier. A partir du Jour où les dispositions de l’alinéa précédent auront été appliquées à des emprunts amortissables par tirages au sort, il ne sera plus opéré, nonobstant toutes conditions stipulées au contrat d’émission, qu’un seul tirage par an et le remboursement des titres sortis à ce tirage aura lieu chaque année à la date d’échéance figurant sur le coupon portant le numéro pair.
Art. 12. — La société émettrice aura, à tout moment, la faculté d’échanger d’office et à ses frais les titres d’un montant inférieur à 5.000 F appartenant à chaque porteur contre des titres dont le montant nominal devra être, sauf dérogation accordée par le ministre des finances après avis du ministre de la France d’outre-mer, de 5.000 F au minimum. La date de l’opération sera fixée par l’organisme émetteur en accord avec les chambres syndicales d’agents de change, les chambres de courtiers en valeurs mobilières ou les commissions de cotation, qui auront admis à leur cote les obligations dont il s’agit. Cet échange sera obligatoire, sauf dérogation spécialement accordée par les autorités visées au premier alinéa du présent article, lors du plus prochain renouvellement ou recouponnement global des titres, pour tous les emprunts comportant des titres inférieurs à 2.000 F de valeur nominale. Lors de ces échanges, les titres provenant d’un dépôt en vue de l’échange, ou du reliquat d’un dépôt, inférieur a la valeur nominale du titre nouveau, pourront au gré de l’émetteur soit être remis en circulation munis d’une nouvelle feuille de coupons, soit être échangés contre des coupures d’appoint de valeur nominale égale à celle des titres soumis au regroupement, soit être remboursés par anticipation et sans indemnité nonobstant toute clause contraire ou disposition légale ou conventionnelle stipulant l’inaliénabilité des titres: ces titres seront remboursés à la valeur nominale majorée, le cas échéant, de la fraction acquise de la prime de remboursement.
Le ministre des finances et le ministre de la France d’outremer auront la faculté d’ordonner par arrêté l’échange des titres de montant nominal inférieur à 2.000 F d’emprunts émis dans le public contre des titres d’un montant nominal de 5.000 F au minimum.
Art. 13. — Les conditions de délai et de publicité dans lesquels seront réalisées les opérations de regroupement prévues à l’article 12 seront déterminées par un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de la France d’outre-mer. Pour les emprunts amortissables par tirage au sort dont les litres auront fait l’objet de mesures de regroupement, cet arrêté fixera également les règles applicables au numérotage et au tirage des titres.
Art. 14. — A l’expiration du délai fixé par l’arrêté prévu à l’article précédent, les titres anciens seront rayés de la cote et les ordres d’achat en Bourse de titres nouveaux ne seront plus reçus que s’ils portent sur un nombre de titres d’une valeur nominale globale égale à la valeur nominale d’une ou plusieurs obligations regroupées. Lorsque seront livrés par le vendeur des titres anciens remis en circulation, ou des coupures d’appoint émises, en application de l’alinéa 4, de l’article 12, ces titres seront transmis par l’intermédiaire chargé de l’ordre d’achat à la société émettrice qui sera tenue de les remplacer par un ou plusieurs titres regroupes. Ceux-ci seront retirés par le déposant au profit de son client. Nonobstant les dispositions qui précèdent, le solde des titres anciens ou coupures d’appoint offerts et non vendus à l’issue de chaque séance de Bourse pourra faire l’objet d’une application au profit de l’établissement émetteur ou d’un organisme désigné par lui.
Art. 15. — Les nouveaux titres émis ou les titres antérieurs remis en circulation en application des dispositions dç l’article 12 ne devront plus comporter, nonobstant toute clause contraire des contrats d’émission, qu’un seul coupon par an groupant le payement des intérêts annuels sur une échéance unique. La nouvelle échéance sera déterminée par l’organisme émetteur dans des conditions qui seront fixées par arrêté du ministre des finances et du ministre de la France d’outre-mer. Elle ne pourra être postérieure à la date moyenne entre les échéances antérieurement prévues. ^ Nonobstant toute clause contraire des contrats d’émission pour les emprunts amortissables par tirages au sort, il ne sera opéré qu’un seul tirage par an et le remboursement des titres sortis à ce tirage aura lieu chaque année à la date d’échéance qui figurait sur le coupon portant le numéro pair des. titres soumis au regroupement.
Art. 16. — Les sociétés ayant émis des emprunts représentés par des titres négociables soumis à l’impôt local sur le revenu des capitaux mobiliers ou à un impôt similaire devront arrondir au franc inférieur le montant net à payer des coupons mis en payement à partir de la date prévue au dernier alinéa de l’article 7. Les fractions de franc non payées seront reportées sur le prochain payement; toutefois la fraction reportée du dernier coupon sera ajoutée au montant du remboursement des titres amortis, lequel sera uniformément arrondi au franc supérieur. Cette fraction de franc éventuellement majorée pour parfaire au franc supérieur, le montant du remboursement ne donne pas lieu à la perception d’impôts ou taxes.
Lorsqu’un coupon impair, payable en exécution de l’article 11 (alinéa 1er) du présent décret, simultanément avec le coupon pair qui le suit, comporte une fraction de franc, cette fraction est reportée sur le montant du coupon pair.
Art. 17. — A l’expiration du délai fixé par l’arrêté prévu à l’article 13 les coupons des titres non échangés cesseront d’être payables. Les intérêts et autres produits ne pourront être encaissés que sur présentation des coupons des nouveaux titres ou des nouvelles feuilles de coupons, dans la mesure où ils n’auront pas été atteints par la prescription. A l’expiration du même délai, les titres non échangés cesseront de participer aux tirages au sort en yue de l’amortissement* TITRE III
Comptes courants d’actions.
Art. 18. — Les dispositions du présent titre ne sont applicables qu’aux actions au porteur admises à la cote officielle d’une bourse de valeurs, à une cote de courtiers en valeurs mobilières ou à une cote établie par une commission de cotation de valeurs mobilières.
Art. 19. — Les actions pourront être reçues en dépôt par l’organisme interprofessionnel institué en application des articles 5 et 6 du décret n° .49-1105 du 4 août 1949 et portées aux comptes courants ouverts par cet organisme au nom des établissements qui lui auront été affiliés dans les conditions prévues par ce texte.
Art. 20. — Les établissements affiliés ne peuvent verser à leurs comptes cornants que les actions qui n’ont pas donné lieu à l’opposition à restitution sans identité de numéro prévue à l’article 24 ci-dessous et les actions qu’ils sont chargés de négocier. Lorsque ces établissements sont dépositaires ou gagistes de ces actions, le consentement du déposant ou du débiteur n’est pas requis préalablement au dépôt de ces actions à l’organisme interprofessionnel.
Art. 21. — Les établissements affiliés ne peuvent se livrer entre eux les actions versées à leurs comptes courants ou susceptibles d’y être versées que par le moyen d’un virement effectué par l’organisme interprofessionnel. Un virement pourra remplacer la production des mêmes actions lorsque ces actions doivent être produites à l’appui d’une demande de conversion.
Art. 22. — Aucun saisie-arrêt n’est admise sur les comptes courants d’actions ouverts dans les écritures de l’organisme interprofessionnel.
Art. 23. — Les établissements affiliés dépositaires ou gagistes d’actions ainsi que l’organisme interprofessionnel ont la faculté de restituer aux déposants ou débiteurs, ou à leurs ayants droit des actions au porteur de même nature sans identité de numéro sauf lorsque les déposants ou débiteurs s’y sont opposés dans les conditions prévues à l’article suivant. Sous la même réserve, toute personne autre que les établissements et organismes visés à l’alinéa précédent se libère valablement de son obligation de restituer des actions qui lui ont été confiées en remettant des actions de même nature, sans idem tité de numéro, à la condition de justifier que les actions qui lui ont été confiées ont été déposées dans un établissement affilié et que les actions restituées proviennent soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, d’un établissement affilié. Les agents de change et courtiers en valeurs mobilières ou les membres des commissions de cotation sont dispensés de l’inscription sur leurs livres et sur les bordereaux d’achat des numéros des actions déposées dans des établissements affiliés qu’ils sont chargés de négocier.
Art. 24. — Toute personne qui confie à un tiers des actions peut stipuler lors de la remise qu’elle s’oppose à ce que lui soient restituées des actions de même nature sans identité de numéro. Cette stipulation qui doit être mentionnée sur l’avis constatant la remise des titres interdit au tiers auquel ont été confiées les actions de se prévaloir des dispositions de l’article 23. Les administrateurs légaux ou judiciaires de patrimoine d’autrui, autres que les administrations publiques et la caisse des dépôts et consignations, ne pourront se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 23 lorsque, ayant déposé ou laissé déposer dans un établissement affilié les actions dont ils ont la charge, ils se Seront abstenus, sans y avoir été autorisés judiciairement, de manifester l’opposition prévue à l’alinéa précédent. Pour les actions confiées à un tiers à la date d’entrée en vigueur du présent décret, l’opposition à la restitution d’actions de même nature sans identité de numéro devra être notifiée à ce tiers dans un délai de trois mois, par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception et rfaura d’effet qu’autant qu’elle sera parvenue audit tiers antérieurement au dépôt des actions confiées dans un établissement affilié. Les établissements affiliés ainsi que tous établissements ou personnes qui, à l’occasion de l’exercice de leur profession, reçoivent habituellement des actions en dépôt doivent indiquer sur les documents remis en échange desdites actions que les déposants ont la faculté de faire connaître dans les cinq jours que les titres doivent leur être restitués avec identité de numéro. Les établissements affiliés sont tenus d’afficher à leur siège social et dans leurs succursales un avis portant à la connaissance de leur clientèle qu’ils sont titulaires d’un compte courant d’actions dans les conditions fixées par l’article 19 du présent décret.
Art. 25. — Sous réserve de la dérogation prévue à l’article 23 les obligations et la responsabilité de restitution, tant de l’organisme interprofessionnel envers les établissements affiliés que de ces derniers envers leurs déposants ou débiteurs ou des tiers auxquels ont été confiées des actions envers les personnes qui les leur ont remises, sont régies par les dispositions relatives aux obligations du dépositaire ou du gagiste telles qu’elles sont fixées par le code civil. Les établissements affiliés et leurs déposants ou débiteurs ont les mêmes droits que si les actions déposées ou mises en gage étaient restées dans les caisses de ces établissements, l’organisme interprofessionnel n’étant dépositaire de ces actions que pour le seul compte des établissements affiliés. En outre, les droits et obligations relatifs aux actions qui ont été déposées ou mises en gage dans un établissement affilié sans avoir donné lieu à l’opposition à restitution sans identité de numéro prévue à l’article précédent sont déterminés par les dispositions des articles 26, 27, 28, 29 et 30 ci-après.
Art. 26. — En cas de faillite ou de liquidation judiciaire d’un établissement affilié, la revendication des propriétaires d’actions déposées dans cet établissement s’exerce conformément à l’article 574 du code de commerce sur la mase des actions de même nature existant dans l’établissement ou versées à son compte courant. Si cette masse est insuffisante pour assurer l’intégralité des restitutions dues, elle sera partagée entre les proprietaires dans la proportion de leurs droits. En cas de faillite, de liquidation ou de déconfiture d’une personne détenant pour le compte d’autrui des actions et les ayant déposées ou laissé déposer à son nom ou à celui d’un tiers dans un établissement affilié les propriétaires de ces actions peuvent exercer leur action en revendications aux mains de l’établissemént affilié sur l’avoir inscrit au nom de la personne en faillite, en liquidation ou en déconfiture. Cette revendication sera exercée, en cas de faillite, suivant les règles fixées à l’alinéa précédent.
Art. 27. — En cas de perte ou de destruction par accident de force majeure d’une masse de titres de même nature dont iis sont dépositaires les établissements affiliés et forganisme interprofessionnel doivent former les oppositions nécessaires et pourvoir à la reconstitution des ti 1res perdus ou détruits selon la procédure instituée par la loi du 15 juin 1872, modifiée par les lois des 8 février 1902 et 8 mars 1912 et le décret du 14 juin 1938. La ou les sociétés qui ont émis lesdits titres seront tenues de fournir les titres de remplacement nécessaires au vu des justifications qui leur seront apportées par l’établissement qui aura formé l’opposition. Si cette reconstitution no peut être réalisée, les établissements dépositaires sont dégagés de leurs obligations de dépositaire dans les conditions fixées par l’article 1929 du code civil. Si la perte ou la destruction n’a été que partielle et si la reconstitution des titres perdus ou détruits n’a pu être obtenue, la masse des titres de même nature sera partagé* entre ms propriétaires dans la proportiim de leurs droits Si la perte ou la dfstructijn a été la conséquence de faits engageant la responsabilité de l’organisme interprofessionnel ou d’établissements affiliés, et si le nombre des titres existant à l’établissement responsable est inférieur au nombre total des actions qui y ont été déposées, chaque propriétaire exerce son action en revendication sur ces actions pour une proportion égale à celle constatée entre le nombre de ces actions et le nombre total des actions primitivement déposées: pour le surplus de leurs droits qui n’aura pas été couvert, les déposants seront créanciers chirographaires de l’établissement.
Art. 28. — Si une même action déposée dans un établissement affilié ou en provenant est revendiquée en même temps comme propre de la femme et comme propre du mari, les deux époux ou leurs héritiers établissant qu’ils ont à exercer la reprise d’une action de même nature ou de son prix d’aliénation, la préférence est donnée à la femme ou à ses ayants droit à défaut de preuve formelle en faveur du mari. La même règle est suivie en faveur de la femme à l’encontre des créanciers du mari ou de la communauté. En cas de revendication simultanée comme propre d’un époux et comme bien de la communauté, la préférence est donnée, à défaut de preuve formelle contraire, à l’époux ou à ses ayants droit à l’encontre des ayants droit et créanciers de la communauté.
Art. 29. — Pour l’exercice de leurs droits sur les actions déposées ou mises en gage dans un établissement affilié ou à l’organisme interprofessionnel, les déposants et leurs ayants droits vis-à-vis des établissements affiliés et ceux-ci vis-à-vis de l’organisme interprofessionnel seront dispensés de justifier de l’identité des actions par l’énoncé de leur numéro. 11 leur suffira d’apporter la preuve qu’un nombre égal d’actions de même nature ont été déposées à l’organisme interprofessionnel ou dans l’établissement ou en proviennent. Lorsqu’elles sont constituées en gage au profit d’un tiers, les actions déposées dans un établissement affilié seront identifiées par nature d’actions sans spécification’ de numéro. Mention de la date du dépôt et de l’établissement dépositaire devra figurer par nature d’actions sur l’acte de nantissement. Les conditions dans lesquelles les établissements affiliés devront enregistrer les numéros des actions au moment de leur dépôt, ainsi que les conditions dans lesquelles pourront être dressés, à la demande des déposants ou par eux, des attestations, relevés et copies établissant que les actions restituées sans identité de numéro sont la représentation d’actions déposées, souscrites ou attribuées au nom du déposant dans l’établissement, sont celles lixées par le ministre des linances en application de l’article 15 du décret n° 49-1105 du 4 août 1949. Outre les attestations, relevés et copies prévus à l’alinéa précédent, les propriétaires et leurs ayants droit peuvent utiliser tous moyens de preuve pour établir que les actions déposées dans un établissement affilié ou en provenant sont la représentation des actions auxquelles ils ont droit, sans préjudice de l’application, s’il y a lieu, en ce qui concerne les rapports des époux entre eux et avec les tiers, des règles posées par le code civil, notamment dans les articles 1499, 1502 et 1504.
Art. 30. — Lors du dépôt d’une action dans un établissement affilié, cet établissement est tenu de vérifier que celte action n’a fait l’objet d’aucune opposition encore valable. Au cas où il aurait accepté ou livré une action frappée d’opposition, il serait responsable dans les conditions du droit commun. La remise des titres à ces établissements aura les mêmes effets qu’une négociation. Toute publication d’opposition postérieure à cette remise sera sans effet. L’organisme interprofessionnel, les établissements affiliés et les personnes possédant une action provenant d’un de ces établissements ne pourront être tenus de livrer ce titre au propriétaire originaire auquel il aurait été volé ou qui l’aurait perdu, si la publication du numéro de cette action au Bulletin des oppositions a été postérieure au dépôt de l’action dans un établissement affilié. En outre, la mainlevée de l’opposition sera prononcée à la demande de l’établissement dépositaire ou de l’organisme interprofessionnel par le juge des référés du siège de cet établissement.. L’ordonnance de référé pourra prescrire le dépôt par rétablissement qui aura obtenu la mainlevée à la caisse des dépôts et consignations d’une somme représentant la valeur du titre frappé d’opposition. Si dans le délai de trois ans l’opposant n’a pas contredit la mainlevée de l’opposition par voie d’assignation devant la juridiction civile du siège de l’établissement qui aura obtenu la mainlevée, les sommes ainsi consignées seront remises à la disposition de cet établissement. Si, avant l’expiration du môme délai, la mainlevée a été contredite par l’opposant, celui-ci, au cas où l’opposition aurait été reconnue fondée, pourra se faire communiquer par l’établissement qui aura obtenu la mainlevée le nom de la personne qui a déposé le titre frappé d’opposition.
Art. 31. — Les établissements affiliés doivent adresser, une fois par an au moins, à leurs déposants, un état quantitatif des actions en compte en indiquant, par nature d’actions, le solde à la date où l’état est arrêté.
TITRE IV
Retrait des actions déposées à la caisse centrale de dépôts et de virements de titres.
Art. 32. — Les propriétaires des actions déposées à la caisse centrale de dépôts et de virements de titres devront les retirer de la caisse par l’intermédiaire des établissements affiliés. Les formules des titres remises à la caisse contre des certificats nominatifs seront retirées par les sociétés émettrices. Le retrait ne pourra être exercé qu’après l’échange en titres nouveaux ou le regroupement des actions dans les conditions déterminées par l’article 34 ci-dessous. L’assemblée générale des actionnaires de chacune des sociétés auxquelles s’étendaient les opérations de la C. C. D. V. T. à la date du 30 août 1949 sera tenue de prendre une décision d’échange ou de regroupement de ces actions avant le 1er janvier 1954. Les opérations d’échange ou de regroupement des actions devront commencer à une date fixée par le ministre des finances, sur la proposition de la société émettrice et après avis du comité des bourses de valeurs, qui ne pourra être postérieure à l’expiration d’un délai de deux années à compter de la décision d’échange ou de regroupement prise par l’assemblée générale des actionnaires.
Art. 33. — Les dispositions suivantes sont applicables aux actions des sociétés auxquelles s’étendaient les opérations de la C. C. D. V. T. à la date du 30 août 1949 aussi longtemps qu’elles n’auront pas été échangées ou regroupées conformément à l’article 32 ci-dessus. Les actions de ces sociétés émises ou négociées sur un marché devront soit être livrées aux souscripteurs ou aux acquéreurs sous la forme nominative, soit être portées au crédit d’un compte ouvert dans un établissement affilié à la C. C.
D. V. T. Elles ne pourront être maintenues ou converties au porteur qu’à la condition d’être en dépôt dans un tel établissement, leur mise au nominatif étant obligatoire en cas de retrait par le déposant. * Les établissements affiliés à la C. C. D. Y. T. qui auront reçu en dépôt ces actions devront les déposer à la C. C. D. V. T. dans le délai de douze jours francs à compter de leur réception.
Art. 34. — L’échange des actions déposées à la C. C. D. V. T. ui doit intervenir préalablement à leur retrait en application es dispositions du deuxième alinéa de l’article 32 du prisent décret est effectué dans les conditions suivantes: Les actions remises en échange des actions déposées en C. C. D. V. T. doivent avoir une valeur nominale au moins égale à 2.500 F. Toutefois, lorsque ces actions seront inscrites à une cote officielle d’une Bourse de valeurs, à une cote de courtiers en valeurs mobilières ou à une cote établie par une commission de cotation des valeurs mobilières, la valeur nominale des titres nouveaux pourra être fixée à un montant inférieur à 2.500 F à condition que leur valeur boursière, telle qu’elle ressortirait après regroupement et calculée d’après les cours moyens desdites actions pendant l’année civile précédant la décision d’échange prise par l’assemblée générale des actionnaires de la société, ne soit pas inférieure à 20.000 F. Ces titres ne pourront ultérieurement être divisés en actions ou en coupures d’actions d’une valeur inférieure à celle qui résulte de l’application du présent article.
Art. 35. — Lorsque la valeur nominale des actions nouvelles émises en application de l’article précédent sera inférieure à 5.000 F et leur cours moyen en Bourse pendant l’année précédente inférieure à 20.000” F, toute augmentation de capital à titre gratuit ne pourra être réalisée que par l’augmentation de cette valeur nominale sous réserve des dispositions des deux alinéas ci-après Lorsqu’il existe plusieurs catégories d’actions ayant des droits différents, la société pourra, lors des augmentations de capital à titre gratuit, émettre des actions nouvelles d’une valeur nominale même inférieure à 5.000 F à condition que ces actions soient assimilables à celles d’une ou plusieurs catégories existantes et que l’opération ait pour but de supprimer l’une ou plusieurs de ces catégories. Lorsqu’il existe des parts de fondateurs, la société pourra, lors des augmentations de capital à titre gratuit, émettre au seul profit des porteurs de parts, des actions gratuites d’une valeur nominale même inférieure à 5.000 F à condition que ces actions soient assimilables à celles d’une ou plusieurs catégories d’actions existantes. La valeur nominale des actions qui seront émises à titre onéreux par les sociétés visées au présent article devra être au moins égale à celle de la catégorie d’actions anciennes à laquelle les actions nouvelles seront assimilables.*Cette règle ne sera pas obligatoire dans le cas où les actions nouvelles ne bénéficieraient pas de droits égaux à ceux des actions anciennes ou d’une catégorie d’actions anciennes, ou de droits équivalents, compte tenu de la quotité du capital social représentée respectivement par les actions nouvelles et les anciennes.
Art. 36. — Lorsqu’elles donneront lieu à un regroupement en application des dispositions des articles 32 et 34 du présent décret, les opérations d’cchange des actions en vue de leur retrait de la C. C. D. V. T. seront soumises aux prescriptions des cinq premiers alinéas de l’article 9 du présent décret.
Art. 37. — Les actions dont le dépôt dans une banque, chez un agent de change ou chez un courtier en valeurs mobilières a cessé d’être obligatoire à la date du 31 août 1949 ainsi que les actions des sociétés constituées postérieurement à cette date, ne seront inscrites à la cote officielle d’une Bourse de valeurs, à une cote de courtiers en valeurs mobilières ou à une cote établie par une commission de cotation de valeurs mobilières lorsqu’elles n’y étaient pas inscrites à la date précitée, que sous réserve de faire l’objet d’un regroupement réalisé dans les conditions fixées par les articles précédents avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de leur inscription.
Art. 38. — Les frais de retrait, d’annulation ou de destruction des titres anciens déposés en C. C. D. V. T. qui seront échangés ou regroupés en conformité du présent décret, ainsi que les frais de retrait, d’annulation ou de destruction des actions déposées en C. C. D. V. T. de sociétés mises en liquidation seront à la charge des sociétés émettrices. Les sociétés dont les titres feront l’objet des opérations de regroupement ou d’échange prévues à l’article 32 du présent décret devront s’assurer le concours d’un ou plusieurs établissements affiliés à la C. C. D. V. T. auprès desquels les opérations pourront être effectuées sans frais pour les propriétaires de ces titres.
TITRE V
Dispositions diverses.
Art. 39. — Quelles que soient les modifications apportées par ie présent décret et par l’arrêté visé à l’article 13, notamment en ce qui concerne la valeur nominale, le numérotage, les dates d’échéance des intérêts et l’amortissement, les titres nouveaux présenteront les mêmes caractéristiques et conféreront de plein droit et sans l’accomplissement d’aucune formalité les memes droits réels et de créance que les titres anciens qu’ils remplaceront. Les droits réels et les nantissements seront reportés de plein droit sur les titres nouveaux attribués en remplacement des titres anciens qui en sont grevés.
Art. 40. — En cas d’opposition sur des titres au porteur et ayant fait l’objet d’un regroupement, l’établissement débiteur avisera l’opposant que son opposition est irrecevable, en lui indiquant les noms et adresse de celui qui a demandé le regroupement, et enverra duplicata de cet avis à la chambre syndicale des agents de change de Paris qui opérera d’office la radiation des numéros des titres au Bulletin des oppositions.
Art. 41. — En ce qui concerne les propriétaires de titres qui n’ont pas la libre et complète administration de leurs biens, la demande d’échange des anciens titres sera assimilée à.un acte de simple administration, sauf si les nouveaux titres sont demandes sous la forme au porteur en échange de titres nominatifs.
Art. 42. — Les titres ou certificats d’actions et les titres d’obligations dont la cession* pour être parfaite à l’égard des tiers, n’est pas soumise aux dispositions de l’article 1690 du code civil, émis ou souscrits par les sociétés visées à l’article 1er, sont tirés d’un registre à souche.
Art. 43. — Pour l’application des dispositions du présent décret, les sommes exprimées le sont en francs métropolitains et s’entendent de leur contre-valeur dans la monnaie au lieu du siège social de la société intéressée à la date d’entrée en vigueur du présent décret.
Art. 44. — Dans le cadre des accords passés avec les Etats associés, il sera statué ultérieurement sur le régime des sociétés ayant leur siège au Cambodge, au Laos et au Viêtnam.
Art. 45. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances, le ministre du budget et le ministre de la France d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
RENÉ MATER. Par le président du conseil des ministres: Le ministre des finances, MAURICE BOURGÈS-MAUNOURY. Le garde des sceaux, ministre de la justice, LÉON MARTINAUL-DÉPLAT. Le ministre du budget, JEAN-MOREAU. Le ministre de la France d’outre-mer, LOUIS JACQUIN07