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Arrêté n° 1160 complétant et modifiant bant aux parties

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 Le Chef du Territoire de la Côte Française des. Somalis, Officier de la Légion de honneur,

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouvernement de la République Française à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des territoires relevant du Ministère de la F.O.M., modifiée par la loi n° 57-702 du 19 juin 1957 ;

Vu le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956, modifié par celui du 4 avril 1957, relatif à l’organisation des Services publics civils dans les Territoires d’Outre-Mer ;

Vu le décret du 26 mai 1937 portant réglementation du logement et de l’ameublement aux Territoires d’Outre-Mer, ensemble les textes qui l’ont complété ou modifié ;

Vu la circulaire n° 10-SG du 19 avril 1955 mettant à la charge de l’occupant d’un logement administratif diverses réparations et entretiens locatifs;

Vu l’arrêté n° 1314 du 12 octobre 1955 instituant une commission chargée de dresser un état des lieux et du mobilier, lors de l’affectation et du départ d’un logement administratif de tous fonctionnaires ou agents de l’Administration,

ARRÊTE

Art. 1er. — L’article 1°’ de l’arrêté du 12 octobre 1955 susvisé est abrogé et remplacé par celui dont la teneur suit :

« Il sera dressé l’état des lieux et du mobilier, contradictoirement avec le fonctionnaire ou l’agent désigné, par un représentant du Service des Travaux publics (Subdivision Entretien des Bâtiments) et un représentant du Service des Finances (Section du Matériel), à chaque mouvement de logement (entrée – départ). »

Art. 2. — Obligations du locataire.

Le locataire est tenu de :

A. Généralités

1° Acquitter les frais de consommation d’eau et d’électricité et de location de compteurs ;

2° Satisfaire à toutes les charges de ville, de police et de voirie qui incombent ordinairement aux locataires :

3° N’embarrasser en aucune manière les passages de portes desservant plusieurs locataires, les coins et autres lieux communs à plusieurs locataires ;

N’’exposer aux fenêtres, balcons, n’accrocher aux murs aucun objet de quelque nature que ce soit :

4 Veiller à ce aue la tranauillité des lieux ne soit troublée en aucune manière par le fait de l’occupant ou des personnes à son service Se soumettre au règlement de propreté de l’immeuble:

5° Ne jeter aucun détritus ou eau usée dans les coins;

6° Laisser, après entente préalable, les agents de l’Administration pénétrer dans les locaux, toutes les fois qu’ils le jugeront utile.

Au surplus les parties restent soumises aux obligations de la loi et de l’usage, qui ne sont pas modifiées par la présente réglementation.

B. Bâtiment

1° Assurer à ses frais tous les travaux d’entretien locatifs, se rapportant aux appareils sanitaires, de circuit électrique, aux menuiseries, ferrureries et huisseries ;

Faire exécuter ces travaux d’entretien courant locatifs par des entreprises locales ou la Subdivision « Travaux >» des Travaux publics qui les assurera en cessions.

2° Dans le cas où les remises en état ci-dessus exigent des travaux plus importants nécessitant des démolitions partielles ou totales des installations existantes, demander au préalable l’accord du Ministère des Travaux publics (Subdivision « Entretien Bâtiment »). En fin de travaux rémettre les locaux en état à ses frais.

3° Ne rien changer dans l’ordonnancement des installations existantes, sans autorisation expresse et par écrit de l’Administration.

Les travaux ainsi permis seront exécutés sous la surveillance technique du Service des Travaux publics ;

Laisser à la fin de l’occupation, s’il plaît à l’Administration de les conserver, tout embellissement et aütres travaux et ce, sans indemnité Entretenir à ses frais le mobilier mis à sa disposition 

Art. 3 — L’’Administration s’oblige à remettre au locataire au moment de son entrée en jouissance, un logement et un mobilier en bon état.

Art. 4 — L’article 2 de l’arrêté susvisé est abrogé et remplacé par celui dont la teneur suit :

« Le procès-verbal d’état des lieux et du mobilier dressé au départ de l’intéressé définira, s’il y 4 lieu, le montant des réparations à mettre à la charge du locataire pour défaut d’entretien ou négligence. »

Art. 5. — Mesures transitoires.

Les occupants actuels de logements administratifs ou de logements sous baux sont tenus de signaler à l’Administration les srosses réparations à éffectuer, sans que pour autant l’Administration soit obligée d’entreprendre les travaux immédiatement.

Faute bar eux de se conformer à cette prescription, ils seront réputés avoir un légement en bon état et de ce fait astreints à supporter la charge de la remise en état.

Art. 6. — Eee présent arrêté, qui prendra effet pour compter de sa date de publication sera enregistré communiqué publié

 

partout où besoin sera.

Pour’ le Chef du Territoire et par délégation :

Le Secrétaire Général,

 

Y. de DARUVAR.