Effectuer une recherche

DELIBERATION n° 200 modifiant le règlement d’exploitation de l’eau (Arrêté n° 274 du 2 mars 1950)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Art. 1er. —— L’arrêté n° 274 du 2 mars 1950 portant règlement des cessions d’eaw faites par la Régie Administrative, est modifié ainsi qu’il suit :

Art. 2. — L’article X «Paiement des fournitures d’eau» de l’arrêté n° 274 susvisé est annulé et remplacé par le texte ci- après :

Le prix de l’eau consommée sera payé tous les 2 mois auprès du caissier de la Banque de l’Indochine qui acquittera la facture préparée et signée par l’Ingénieur de la Régie des Eaux. Cette facture est extraite d’un carnet à souches, visé par l’ordonnateur du budget local où par son délégué désigné par arrêté local.

Les fonds recueillis par la Banque seront versés au compte courant de la Régie et virés chaque mois au service du Trésor.

En cas d’arrêt du compteur, la consommation facturée pour l’émission en cours, sera basée sur une moyenne des 6 mois qui précèdent l’arrêt.

A défaut de paiement par l’abonné dans les 8 jours qui suivent la présentation.de la facture, la Régie aura droit, sans autre préavis, de faire fermer île branchement et de le détacher de la conduite urbaine, le tout sans préjudice des poursuites judiciaires aqui peuvent être exercées contre l’intéressé défaillant.

Le rattachement et la réouverture du branchement ne seront faits qu’après paiement des sommes dues en y ajoutant les frais de fermeture et de réouverture.

Les erreurs où omissions dans le libellé d’une facture commises au préjudice de l’abonné ne sont pas suspensives du paiement dans le délai imparti de huit jours ; la Régie n’ayant l’obligation que d’en tenir compte par une déduction sur la facture de l’émission suivante.

La rupture d’un plomb posé par la Régie sur un compteur d’eau, sur un robinet de sectionnement, sur une vanne de prise en charge ou un bouchon, pour non paiement d’une facture d’eau dans le délai prévu de 8 jours ou pour non paiement d’une facture de travaux, entraîne la responsabilité de l’abonné qui devient de ce fait, passible de poursuites judiciaires.

Le paragraphe précédent, concernant la rupture de plombs, s’applique intégralement pour un appareil placé à l’intérieur de la concession de l’abonné. Maïs pour un compteur placé à l’extérieur, la Régie devra construire un regard de protection couvert, le système de fermeture étant laïssé à la diligence de l’abonné.

Art. 3. — Le paiement des branchements nouveaux pourra être étalé sur une période maximum de trois mois.

Art..4 — Le deuxième alinéa de l’article XII « Avance sur consommation » de l’arrêté 274 du 2 mars 1950 est annulé et rémplacé par le suivant :

«Son montant correspondra à celui probable de la consommation de deux mois d’abonnement. » 

Le reste de l’article XII sans changement.

Le Président de la Commission Permanente,

OMAR KAMIL WARSAMA.

Le Secrétaire de la Commission Permanente,

OMAR IBRAHIM HADOM.