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DELIBERATION n° 181 abrogeant la délibération n° 19 du 3 février 1959 et instituant une nouvelle taxe sur les armes à feu

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Art. 1er. — La délibération n° 19 du 3 février 1959 instituant une taxe annuelle sur les armes à feu est abrogée et remplacée par les dispositions suivantes :

Art. 2 — Toute importation d’une arme à feu à titre non commercial ou toute mutation d’une arme à feu est soumise, au moment de sa déclaration à l’autorité compétente, au paiement d’une taxe parafiscale dont le caractère est fixé Comme suit :

1° Fusils et carabines à canons rayés ………… 4.000 frs.

2° Fusils et carabines à canons lisses – révolvers et pistolets 3.000 frs

Art. 3. — Cette taxe est payée dans les mêmes conditions que les autres taxes parafiscales.

Art. 4 — Sont exemptés de la taxe :

1° Les révolvers d’ordonnance et pistolets des Officiers et Sous-Officiers en activité de Service et des Officiers de réserve ;

2° Ceux des Officiers de police judiciaire ;

3° Ceux des comptables publics personnellement responsables d’une caisse ;

4° Les armes à feu à usage des troupes, de la police et de toute autre force publique ;

5° Les armes à feu existant dans les magasins ét entrepôts de commerce, tant qu’elles n’auront pas été mises en usage ;

6° Les armes d’honneur données par l’Administration aux chefs où notables autochtones en récompense de leurs services. 

Art. 5. — La présente délibération sera enregistrée, publiée et communiquée partout où besoin sera.

Le Président de l’Assemblée Territoriale,

A. V. SAHATDJIAN.

Le Secrétaire de l’Assemblée Territoriale, 

ABDOULLAHI HASSAN DEMBIL.