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Arrêté n° 60/96/S.P.C.G. prévoyant l’octroi de mobilier de logement aux Membres de l’Assemblée Territoriale

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur, chef du Territoire de la Côte Française des Somalis,

Président du Conseil de Gouvernemnt, Officier de la Légion d’Honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 13 juin 1844 ;

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 modifiée par la loi n° 57-702 du 19 juin 1957, autorisant le Gouvernement de la République Française à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des Territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer ;

Vu le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956 modifié par celui du 4 avril 1957 portant définition des Services de l’Etat dans les T.O.M. et énumération des cadres de l’Etat ;

Vu le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956 modifié par celui du 4 avril 1957 relatif à l’organisation des Services Publics Civils dans les T.O.M. ;

Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Française ds Somalis ;

Vu le décret du -30 décembre 1912 sur le régime financier des Territoires d’Outre-Mer ;

Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde ;

Vu l’arrêté n° 1163 du 31 août 1955 promulgant dans le Territoire le décret n° 55-972 du 16 juillet 1955 ;

Sur proposition du Ministre des Finances, des Affaires Economiques et du Plan ; 

Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 17 décembre 1960,

ARRÊTE

Art. 1er. — Du mobilier de logement tel que décrit à l’article 2 ci-dessous peut être cédé en location vente aux Membres de l’Assemblée Territoriale dans la limite maximum de cent mille francs Djibouti (100.000 F. D.).

Art. 2. — Les meubles désignés ci-après pourront être cédés dans les conditions fixées à l’article 1er. Cette liste est limitative.

— Mobilier de salle à manger: table, chaises, -buffet, desserte.

— Mobilier de salon : table, fauteuils.

— Mobilier de’ chambre : lits avec ou sans literie, armoire, commodes, table, de chevet, table de chambre.

— Mobilier de cuisine : table, chaises, garde-manger, table de répassage.

— Divers: glace de lavabo, brande.

Art. 3. — Ces locations-vente sont consenties sur demande de l’intéressé, moyennant le remboursement en’un an par versements ininterrompus pour compter du mois suivant la date de remise du mobilier, de la valeur d’achat de celui-ci, sous forme de retenues effectuées par le Service des Finances sur les indemnités du Conseiller.

Art. 4. — Au cas où le détenteur ne serait plus membre de l’Assemblée pour quelque cause que ce soit, la possibilité de conserver ce mobilier lui est reconnue à condition toutefois qu’il s’engage à verser le solde de la somme restant à recouvrer en une seule fois.

Dans le cas contraire, il sera tenu de remettre ce mobilier a l’Administration Territoriale, les mensualités déjà versées restant acquises à cette dernière.

Art. 5. -— Les versements visés à l’article 3 qui précède, seront pris en recettes au Budget local à la ligne « Location de meubles ». 

Art. 6. — Le Ministre des Finances, des Affaires Economiques et du Plan est chargé de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet, rétroactivement, au le janvier 1960-et sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Pour le Gouverneur, chef du Territoire en mission :

Le Secrétaire Général,

chargé de l’expédition des Affaires courantes,

Président du Conseil de Gouvernement p.i.,

Y. de DARUVAR.

Par le Chef du Territoire, Président du Conseil de Gouvernement :

Le Vice-Président

du Conseil de Gouvernement,

ALI AREF BOURHAN.

Le Ministre des Finances,

des Affaires économiques et du Plan, 

Raymond PECOUL.