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Décret n° 62-713 rendant applicables aux navires immatriculés dans les territoires d’0utre-Mer de la République certains décrets sur la sauve Ngarde de la vie humaine en mer et l’habitabilité à bord des mavires de commerce, de pêche et de plaisance d’une jauge brute inférieure à 500 tonneaux
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer et du ministre des travaux publics et des transports,
Vu la loi du 6 janvier 1954 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l’habitabilité à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, et notamment ses articles 35 et 36 ;
Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouvernement à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer :
Vu le décret n° 59-1198 du 13 octobre 1959 déterminant les compétences et portant organisation générale des services des administrateurs de l’inscription maritime dans les territoires d’outre-mer de la République;
Vu le décret n° 59-1349 du 23 novembre 1959 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l’habitabilité à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance immatriculées ans les territoires d‘outrre-mer de la République.
DECRETE
Art. 1er, — Sont rendus applicables, dans les conditions fixées par les articles 2 et 3 ci-après, aux navires de commerce, de pêche et de plaisance d’une jauge brute inférieure à 500 tonneaux, immatriculés dans les territoires d’outre-mer de la République, les décrets suivants pris en application de la loi du 6 janvier 1954 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l’habitabilité à bord des navires:
Titres de sécurité, visites :
Décret du 2 septembre 1957 pour l’application aux navires d’une jauge brute inférieure à 500 tonneaux de la loi du 6 janvier 1954 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l’habitabilité à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance.
Engins de sauvetage :
Décret n° 55-75 du 14 janvier 1955 : emploi des canots pneumatiques à gonflement automatique comme engins de sauvgtage à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance.
Décret n° 56-857 du 24 août 1956 relatif aux engins de sauvetage des navires de commerce, de pêche et de plaisance d’une jauge
brute inférieure àbrute inférieure à 500 tonneaux. modifié par le décret n° 58-37 du 17 janvier 1958.
Décret n° 59-337 du 21 février 1999 relatil à !embarquement de radeaux rigides à bord des navires de commerce, de pêche et de nlaisance de moins de 500 tonneaux de jauge brute.
– Sécurité de la navigation, matériel d’armement :
Décret du 11 avril 1959 relatif à la sécurité de la navigation, aux appareils, instruments et documents nautiques, objets d’armement et de rechanges et au transport de marchandises dangereuses et de grains à bord des navires de commerce, de pêche et de plasance d’une jauge brute inférieure à 500 tonneaux, modifié par le – décret n° 59-1196 du 19 octobre 1959 et le décret n° 61-922 du 11 aout 1961.
Coque, stabilité :
Décret du 8 février 1962 relatif à la stabilité des navires de commerce, de pêche et de plaisance d’une jauge brute inférieure à 500 tonneaux.
Art. 2- Pour l’application de ces décrets :
Les pouvoirs dévolus au ministre chargé de la marine marèliande sont exercés par le délégué du Gouvernement de la République dans le territoire d’immatriculation du navire intéressé ;
Les pouvoirs dévolus au directeur de l’inscription maritime sont exercés par le délégué du Gouvernement de la République dans le territoire d’immatriculation du navire intéressé, sur proposition du chef du service des administrateurs de l’inscription maritime de ce territoire.
Les pouvoirs dévolus au ministre chargé de la marine marchande après avis de la commission centrale de sécurité sont exercés par le délégué du Gouvernement de la République dans le territoire d’immatriculation du navire intéressé, après avis de la com mission centrale de secur1tç précitée ;
Les pouvoirs dévolus à la commission centrale de sécurité en matière d’approbation, d’une part, de plans et de documents et, d’autre part, d’installations, de dispositifs ou d’engins sont exercés par la commission centrale de sécurité précitée sur demande du délégué du Gouvernement de la République dans le territoire d’im matriculation du navire intéressé.
Art. 3. — Le présent décret sera immédiatement applicable à tous les navires qui seront immatriculés dans un territoire d’outre-mer après sa promulgation dans ce territoire, quels que soient l’âge et l’origine de ce navire.
Dans chaque territoire, le délégué du Gouvernement de la République fixera par arrêté les délais qui seront laissés aux navires immatriculés avant la promulgation du présent décret pour se mettre en conformité avec la nouvelle réglementation
Art.4- Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et en particulier les chapitres Ier, VI, VIII, IX, XI et XIII du décret du 18 septembre 1937 portant application aux bâtiments de 250 tonneaux de jauge brute du décret du 22 août 1937 sur la sécurité de la navigation maritime et l’hygiène à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance immatriculés dans les territoires d’outre-mer.
Art. 5, — Le ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer et le ministre des travaux publics et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au « Journal officiel » de la République francais
Georges POMPIDOU.
Par le Premier ministre :
Le ministre d’Etat,
chargé des départements et territoires
d’outré-mer
Louis JACQUINOT.
Le ministre des travaux publics et des transports.
Roger Dusseaurx.