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Arrêté n° 1423 portant affectation de parcelles de terrain dans le cercle d’Ali Sabieh

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu le décret du 9 juillet 1924, organisant le Domaine Public à la Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;

Vu l’arrêté n° 1084 du 16 novembre 1951 affectant à l’Autorité Militaire en C.F.S. le terrain sis à Ali-Sabieh (Camp n° 1) ;

Vu le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956, article 7;

Vu la demande, en date du 7 février 1962 de M. le Colonel, Commandant Supérieur des Forces Armées de la Côte Française des Somalis ;

Vu la demande, n° 113/CM en date du 15 février 1962 de M. le Chef du Territoire de la Côte Française des Somalis a

Sur le rapport du Secrétaire Général de la Côte Française des Somalis,

ARRÊTE

Art. 1er. — Il est affecté au Ministère des Armées (Direction des Services d’Outre-Mer) pour les besoins des forces terrestres, la parcelle de terrain sise à Ali-Sabieh, lieu dit «Le Piton» et sur laquelle avait été édifié l’ancien Camp Reynal. La dite parcelle telle au surplus qu’elle est figurée au plan annexé au présent arrêté.

Art. 2. — En échange, il est affecté à la Milice de la Côte Française des Somalis (Service d’Etat), la parcelle de terrain, sise è Ali-Sabieh et immatriculée au Livre Foncier sous le n° 541, sur laquelle était installée le Camp n° 1 des Forces Armées. La dite parcelle telle au surplus qu’elle est figurée au plan annexé au

présent arrêté.

En conséduence. est rapporté l’article 1er-1° de l’arrêté n° 1084 du 16 novembre 1951 qui affectait la dite parcelle à l’Autorité Militaire de la Côte Française des Somalis.

Art. 3. — Dans les vinst jours de la date du présent arrêté, le Chef du Service des Domaïnes fera remise de la parcelle de terrain visée à Particle 1er à M. le Colonel Commandant supérieur des Forces Armées de la Côte Françaïse des Somalis, et de la parcelle de terrain visée à l’article 2 à M. le Commandant de la Milice de la Côte Française des Somalis. De ces opérations, il sera dressé deux procès-verbaux lesquels comporteront détermination des limites des terrains affectés.

Art. 4. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

 

Le Gouverneur,

J. COMPAIN.