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Décret n° le 29 septembre 1962. Epreuves du baccalauréat de l’enseignement du second degré
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu le décret n” 62-1173 du 29 septembre 1962 portant réforme du baccalauréat de l’enseignement du second degré ;
Vu l’avis du conseil supérieur de l’éducation nationale
DECRETE
Art. 1er. — La liste des épreuves obligatoires du baccalauréat de l’enseignement du second degré est fixée comme suit :
coefficient | Durée | |
Série Philosophie | ||
Epreuves écrites : | ||
Philosophie | 8 | 4 heures. |
Mathématiques | 2 | 3 heures. |
Sciences physiques | 2 | |
Sciences naturelles | 2 | 1 h 30 |
Histoire et géographie | 3 | 3 heures. |
Langue vivante étrangère | 3 | 2 h 30 |
Epreuve d’éducation physique | ||
Série Sciences expérimentales | ||
Epreuves écrites : | ||
Philosophie | 6 | 3 heures. |
Mathématiques | 3 | 2 heures. |
Sciences physiques | 4 | 3 heures. |
Sciences naturelles | 3 | 2 heures. |
Histoire ou géographie | 2 | 1 h 30 |
Langue vivante étrangère | 2 | 1 h 30 |
Série Mathématiques élémentaires | ||
Epreuves écrites : | ||
Philosophie | 2 | 3 heures. |
Mathématiques | 7 | 3 heures. |
Sciences physiques | 6 | 3 heures. |
Sciences naturelles | 1 | 1 heure. |
Histoire ou géographie | 2 | 1 h 30 |
Langue vivante étrangère | 2 | 1 h 30 |
Epreuve d’éducation physique | ||
Série Mathématiques et technique | ||
Epreuves écrites : | ||
Epreuve portant soit sur la philosophie, soit sur l’histoire ou la |
3 | 2 heures. |
géographie | 5 | 3 heures. |
Mathématiques | 4 | 3 heures. |
Sciences physiques | 2 | 1 heure. |
Langue vivante étrangère | 4 | 5 heures. |
Construction mécanique | 2 | 5 heures. |
Epreuve de technique pratique | ||
Epreuve d’éducation physique | ||
Série Technique et économie | ||
Epreuves écrites : | ||
Philosophie | 3 | 3 heures. |
Mathématiques | 4 | 3 heures. |
Histoire ou géographie | 3 | 1 h 30 |
Langue vivante étrangère I | 3 | 2 h 30 |
Economie | 5 | 3 heures |
Epreuve orale : | ||
Langue vivante II | 2 | |
Epreuve d’éducation physique. |
Art. 2. — Dans la série Philosophie, l’épreuve d’histoire et de géographie porte soit principalement sur l’histoire (trois quarts des points) et accessoirement sur la géographie (un quart des points), soit principalement sur la géographie (trois quarts des points) et accessoirement sur l’histoire (un quart des points). La nature de l’épreuve est déterminée par voie de tirage au sort. Est de même déterminée par voie de tirage au sort la matière sur laquelle porte l’épreuve d’histoire ou de géographie dans les séries Sciences expérimentale^, Mathématiques élémentaires. Technique et économie. Dans la série Mathématiques et technique, un tirage au sort, effectué entre la philosophie, d’une part, l’histoire ou la géographie, d’autre part, et éventuellement suivi d’un second tirage au sort entre l’histoire et la géographie, détermine la matière qui fera l’objet de la première épreuve. .Les résultats des tirages au sort ne sont en aucun cas portés à la connaissance des candidats avant l’examen. A l’examen de contrôle : Dans la série Mathématiques et technique, il est procédé à deux interrogations distinctes portant l’une sur la philosophie (coefficient 1 1/2), l’autre sur l’histoire et la géographie (coefficient 1 1/2) ; Dans toutes les séries, il est procédé à une interrogation d’histoire et de géographie portant pour moitié sur l’histoire et pour moitié sur la géographie.
Art. 3. — Les candidats. ont à choisir, tant pour les épreuves écrites que pour les épreuves orales, entre les langues vivantes énumérées ci-après : allemand, anglais, arabe littéral, arabe dialectal maghrébin, espagnol, hébreu moderne, italien, portugais, russe. Toutefois, aux épreuves de la série Technique et économie, les candidats ne peuvent choisir deux langues romanes. L’arabe littéral et l’arabe dialectal maghrébin peuvent être présentés comme deux langues distinctes. Un arrêté du ministre de l’éducation nationale détermine les universités où peuvent être subies les épreuves d’arabe, d’hébreu moderne, de portugais et de russe. Les dispositions des deux premiers paragraphes ne sont pas applicables aux candidats originaires des pays avec lesquels il existe une convention universitaire, qui peuvent, lorsqu’il est possible d’adjoindre au jury un examinateur compétent, être autorisés à substituer leur langue maternelle comme langue unique, ou première langue, ou deuxième langue, à l’une des langues énumérées au paragraphe 1er du présent article.
Dans les mêmes conditions, peuvent être substituées à l’une des langues énumérées au paragraphe 1er du présent article : Le vietnamien par les candidats originaires du Viêt-Nam ; Le cambodgien par les candidats originaires du Cambodge ; Le laotien par les candidats originaires du Laos ; Le malgache par les candidats originaires de Madagascar. L’usage de tout dictionnaire est interdit aux épreuves de langues vivantes étrangères, sauf en ce qui concerne l’épreuve écrite d’arabe, où l’emploi d’un dictionnaire est autorisé. Peuvent faire l’objet d’une interrogation facultative les langues énumérées ci-après : allemand, amharique, anglais, arabe littéral, arabe dialectal, arménien, berbère, bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbo-croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien. Cette interrogation n’est autorisée que dans les universités où il est possible d’adjoindre au jury un examinateur compétent.
Art. 4. — Le candidat se présentant à une autre série que celle à laquelle il a été reçu en premier lieu est dispensé de toutes les épreuves communes aux deux séries, à condition que les épreuves subies aient une durée égale ou supérieure, soient affectées d’un coefficient égal ou supérieur et portent sur le même programme ou sur un programme plus étendu.
Art. 5. — Les modalités des épreuves du baccalauréat de l’enseignement du second degré sont fixées comme suit : Epreuve écrite de philosophie : Trois sujets sont proposés, parmi lesquels les candidats en choisissent un. Epreuve écrite de mathématiques : Quelle que soit la série, l’épreuve de mathématiques ne comporte pas de question de cours. Dans les séries Mathématiques élémentaires, Mathématiques et technique, Technique et économie, l’épreuve comprend un, deux ou trois exercices et un problème. Dans la série Philosophie, l’épreuve comporte deux ou trois exercices. Dans la série Sciences expérimentales, l’épreuve consiste en deux, trois ou quatre exercices ayant un caractère pratique. Epreuve écrite de sciences physiques : Dans les séries Sciences expérimentales. Mathématiques élémentaires, Mathématiques et technique, l’épreuve, qui porte obligatoirement sur la physique et sur la chimie, comprend deux questions de cours et un problème. Dans la série Philosophie, l’épreuve consiste en une ou plusieurs questions pouvant comporter des applications numériques. Le sujet est remis en même temps que le sujet de mathématiques aux candidats, qui disposent de trois heures au total pour satisfaire aux deux épreuves. Epreuve écrite de sciences naturelles : Dans les séries Philosophie et Sciences expérimentales, l’épreuve consiste en une composition pour laquelle trois sujets sont proposés au choix des candidats. Dans la série Mathématiques élémentaires, l’épreuve consiste en une série de trois à cinq questions. Epreuve écrite d’histoire et de géographie (série Philosophie), d’histoire ou de géographie (autres séries) : Dans la série Philosophie, lorsque l’épreuve d’histoire et de géographie porte principalement sur l’histoire, l’épreuve comporte une question d’histoire, pour laquelle trois sujets sont proposés au choix des candidats, et deux questions simples de géographie. Lorsque l’épreuve porte principalement sur la géographie, elle comporte une question de géographie, pour laquelle trois sujets sont proposés au choix des candidats, et deux questions simples d’histoire. Dans les autres séries, trois questions d’histoire, ou trois questions de géographie, sont proposées, parmi lesquelles les candidats en choisissent une. Epreuves de langues vivantes étrangères : L’épreuve écrite de langue vivante étrangère comporte, à partir d’un texte, des questions à traiter dans la langue étrangère et des exercices de traduction. ‘ Tant à l’examen normal (épreuve de langue vivante étrangère II dans la série Technique et économie) qu’à l’examen de contrôle, les épreuves orales consistent en une explication de texte et en une conversation dans la langue vivante étrangère. Epreuve écrite de construction mécanique (série Mathématiques et technique) : L’épreuve consiste en un exercice de technique graphique et deux ou trois questions de technologie de construction. Epreuve écrite d’économie (série Technique et économie) : L’épreuve comprend : a) Une question générale portant sur le programme d’initiation économique et juridique et pour laquelle les candidats choisissent un sujet parmi les trois qui leur sont proposés. Cette partie de l’épreuve a le coefficient 3 ; b) Un problème d’ordre économique qui a le coefficient 2.
Art. 6. — Le directeur général de l’enseignement supérieur et le directeur général . de l’organisation et des programmes scolaires sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
pierre sudreau.