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Décret n° 62-1173 portant réforme du baccalauréat de l’enseignement du second degré.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu le décret n° 60-974 du 12 septembre 1960 portant réforme du baccalauréat de l’enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 62-1172 du 29 septembre 1962 portant création d’un examen probatoire à la fin de la classe de première des établissements d’enseignement du second degré ;

Vu l’avis du conseil supérieur de l’éducation nationale, 

DECRETE

Art. 1er. — Les examens qui déterminent la collation par les facultés des sciences et par les facultés des lettres et sciences humaines du grade de bachelier de l’enseignement du second degré sont organisés par les services désignés par le ministre de l’éducation nationale (direction générale de l’organisation et des programmes scolaires).

Ces examens sont contrôlés par les facultés des sciences et par les facultés des lettres et sciences humaines.

Des centres d’examen peuvent être organisés en dehors du territoire métropolitain par le ministre de l’éducation nationale. Les jurys sont présidés par un professeur ou par un maître de conférences ou par un chargé d’enseignement ou par un maître assistant des facultés des sciences ou des facultés des lettres et sciences humaines, désigné par le doyen.

Art. 2. — Les épreuves du baccalauréat de l’enseignement du second degré portent sur les programmes officiels des classes de philosophie, de sciences expérimentales, de mathématiques élémentaires, de mathématiques et technique et de sciences économiques et humaines des établissements d’enseignement du second degré. Nul ne peut se présenter aux épreuves du baccalauréat de l’enseignement du second degré s’il n’a obtenu depuis au moins une année scolaire le certificat de probation prévu par le décret n » 62-1172 du 29 septembre 1962 ou s’il n’a satisfait antérieurement à la date d’application de ce décret aux épreuves de la première partie du baccalauréat de l’enseignement du second degré.

Art. 3. — Le diplôme de bachelier de l’enseignement du second degré est délivré par le ministre de l’éducation nationale dans les formes déterminées par les lois et règlements relatifs aux grades d’Etat. Sauf dérogation accordée ou décidée par le recteur, les candidats doivent se présenter dans le département où ils ont accompli le dernier semestre d’études avant l’examen. Ceux qui ne suivent les cours d’aucun établissement se présentent dans le département de leur résidence. Les candidats qui accomplissent leurs études à l’étranger désignent lors de leur inscription le centre où ils choisissent de se présenter.

Art. 4. — Les candidats au baccalauréat de l’enseignement du second degré peuvent choisir au moment de leur inscription entre cinq séries d’épreuves : Série Philosophie ; Série Sciences expérimentales ; Série Mathématiques élémentaires ; Série Mathématiques et technique ; Série Technique et économie. Ils ne peuvent s’inscrire qu’à une série par an.

Art. 5. — Une session est organisée à la fin de l’année scolaire. L’examen comporte des épreuves obligatoires et, éventuellement, une ou deux épreuves facultatives. Les épreuves obligatoires comprennent : A. — Des épreuves écrites. B. — Une épreuve d’éducation physique. C. — Pour la série Technique et économie, une épreuve orale de langue vivante étrangère II. D. — Pour la série Mathématiques et technique, une épreuve de technique pratique. L’une des épreuves facultatives porte sur le dessin, ou sur l’éducation musicale, ou sur l’éducation ménagère. L’autre consiste en une épreuve orale portant sur le latin, ou sur le grec, ou sur une langue vivante étrangère autre que la ou les langues qui ont été choisies par le candidat pour les épreuves obligatoires et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l’éducation nationale. La liste des épreuves de chacune des séries indiquées à l’article 4, leur durée, les coefficients qui leur sont attribués et leurs modalités sont fixés par arrêté du ministre de l’éducation nationale après avis du conseil supérieur de l’éducation nationale.

Art. 6. — La valeur de chaque épreuve est exprimée par une note de 0 à 20.

Art. 7. — En ce qui concerne les épreuves facultatives, seuls entrent en ligne de compte les points excédant la note 10 sur 20. En ce qui concerne l’épreuve d’éducation physique, seule entre en ligne de compte, en plus ou en moins, la différence entre la note 10 sur 20 et la note obtenue par le candidat. En ce qui concerne les autres épreuves, chaque note est multipliée par le coefficient fixé par l’arrêté prévu à l’article 5 chdessus.

Art. 8. — La note moyenne de chaque candidat est obtenue en divisant la somme des points résultant de l’application de l’article précédent par le total des coefficients attribués aux épreuves mentionnées au dernier alinéa dudit article. Est déclaré admis tout candidat dont la note moyenne est au moins égale à 10 sur 20. A toute épreuve obligatoire, la note 0 est éliminatoire, sauf décision contraire du jury. Tout candidat dont la note moyenne est inférieure à 10 et au moins égale à 8 peut être déclaré admis par délibération spéciale du jury fondée sur l’étude de son dossier scolaire. Le jury est souverain. Aucun recours n’est recevable contre les décisions qu’il a prises conformément aux dispositions réglementaires.

Art. 9. — Tout candidat qui n’est pas déclaré admis dans les conditions fixées à l’article 8 subit un examen de contrôle, auquel il est soumis dans les délais les plus brefs, si sa note moyenne est au moins égale à 8 sur 20. Il peut être autorisé par le jury à subir cet examen si sa note moyenne est au moins égale à 7 sur 20 et inférieure à 8 sur 20. Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables aux candidats ayant échoué aux épreuves prévues à l’article 5 en raison d’une note éliminatoire. L’examen de contrôle ne peut être subi que dans la série choisie pour les épreuves écrites.

Art. 10. — L’examen prévu à l’article 9 consiste en épreuves orales dont chacune correspond à l’une des épreuves obligatoires écrites ou orales fixées à l’article 5 et est affectée du même coefficient. En outre, l’épreuve d’éducation physique et, dans la série Mathématiques et technique, l’épreuve de technique pratique ne sont pas réitérées et les notes précédemment obtenues sont reportées à l’examen de contrôle.

Art. 11. — En ce qui concerne l’épreuve d’éducation physique, seule entre en ligne de compte, en plus ou en moins, la différence entre la note 10 sur 20 et la note obtenue par le candidat. En ce qui concerne les autres épreuves, chaque note est multipliée par le coefficient fixé par l’arrêté prévu à l’article 5 ci-dessus.

Art. 12. — La note moyenne de chaque candidat est obtenue en divisant la somme des points résultant de l’application de l’article précédent par le total des coefficients attribués aux épreuves mentionnées au second alinéa dudit article. Est déclaré admis à l’issue de l’examen de contrôle tout candidat dont la note moyenne est au moins égale à 10 sur 20. La note 0 à une épreuve orale est éliminatoire, sauf décision contraire du jury. Un candidat dont la note moyenne est inférieure à 10 peut être déclaré admis après étude du dossier scolaire et délibé- . ration spéciale du jury.

Art. 13. — Les éléments d’appréciation dont dispose le jury d’un candidat sont : a) Les notes obtenues aux épreuves prévues à l’article 5 ou à l’artiele 10 ; b) Un dossier scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l’éducation nationale, après avis du conseil supérieur de l’éducation nationale. Aucun candidat ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné le dossier scolaire. Mention de cet examen est portée au dossier scolaire sous la signature du président du jury.

Art. 14. — Les textes et sujets des épreuves écrites sont choisis par le ministre de l’éducation nationale. Le choix de certains textes et sujets peut être dévolu par le ministre de l’éducation nationale aux doyens des facultés des sciences et aux doyens des facultés des lettres et sciences humaines.

Art. 15. — Les épreuves écrites sont corrigées sous le couvert de l’anonymat. Les noms des candidats sont portés à la connaissance du jury au moment de la délibération. Les membres des jurys ne peuvent pas examiner leurs élèves.

Art. 16. — Les candidats qui ne peuvent subir l’épreuve d’éducation physique pour une raison de santé sont dispensés de cette épreuve à condition de produire un certificat délivré par un médecin du service de santé scolaire et universitaire.

Art. 17. — Les certificats d’aptitude délivrés aux candidats portent les mentions suivantes : Passable, quand le candidat a obtenu une note moyenne inférieure à 12 ; Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ; Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ; Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16. Toutefois, quelle que soit la note moyenne obtenue à l’examen oral de contrôle, le certificat d’aptitude porte la mention passable.

Art. 18. — Le grade de bachelier de l’enseignement du second degré est conféré par les facultés des sciences et par les facultés des lettres et sciences humaines aux candidats qui ont subi avec succès les épreuves de l’une des séries énumérées à l’article 4. Quels que soient la nature et le nombre des séries ou mentions portées sur le diplôme, le grade de bachelier de l’enseignement du second degré confère les mêmes droits.

Art. 19. — Les dispositions du présent décret entreront en application à compter de la session normale de l’année 1963.

Art. 20. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles du décret n » 60-974 du 12 septembre 1960 portant réforme du baccalauréat de l’enseignement du second degré et celles de l’arrêté du 12 septembre 1960, modifié par les arrêtés des 24 septembre et 6 octobre 1960, pris pour son application.

Art. 21. — Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent décret, qui- sera publié au Journal officiel de la République française.

GEORGES POMPIDOU.

Le ministre de l’éducation nationale,

PIERRE SUDREAU.