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Décret n° 75-930 relatif à la défense aérienne. (JORF n° 239 des 13 et 14 octobre 1975, pages 10 590 à 10 591)
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense .
Vu la loi du 2 juillet 1934 fixant l’organisation générale de l’armée de l’air;
Vu l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;
Vu le décret du 2 septembre 1938 portant organisation de l’armée de l’air en temps de paix;
Vu le décret no 53-1362 du 30 décembre 1953 relatif à l’organisation provisoire de l’armée de l’air ;
Vu le décret n° 58-457 du 22 avril 1958 fixant l’organisation provisoire des groupements d’unités aériennes spécialisées et Îles attributions respectives des commandants de ces groupements et des commandant de circonscriptions aériennes territoriales ;
Vu le décret n° 62-808 du 18 juillet 1962 relatif à l’organisation de la défense nationale ;
Vu le décret n° 62-811 du 18 juillet 1962 fiont les attributions du ministre des Armées ;
Vu le décret no 71-992 du 10 décembre 1971 relatif au commandement des opérations dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;
Vu le décret n° 71-1007 du 17 décembre 1971 relatif à l’organisation de l’espace aérien ;
Vu le décret no 73-235 du ler mars 1973 relatif à la défense opérationnelle du territoire ;
Vu le décret n° 73-237 du 2 mars 1973 relatif à la défense maritime du territoire ;
Vu le décret n° 75-144 du 10 mars 1975 fixant les attributions des chefs d’état-major en temps de paix ;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE
Art. 1. — Dans le cadre de la politique générale de défense définie par le Gouvernement, la défense aérienne concourt, en liaison avec la défense civile et avec les autres formes militaires de la défense, à la sécurité du territoire, notamment à la protection des installations prioritaires de défense.
La défense aérienne est permanente ; elle a pour objet De surveiller les approches aériennes du territoire et l’espace aérien national, de déceler et d’évaluer la menace ;
De fournir aux autorités gouvernementales et au commandement militaire les éléments de la situation aérienne leur permettant de prendre les décisions qui leur incombent ;
De faire respecter en tout temps la souveraineté nationale dans l’espace aérien français ;
De s’opposer à l’utilisation de l’espace aérien national par un agresseur éventuel :
De concourir à la diffusion de l’alerte aux populations en cas de danger aérien inopine.
Art. 2 —Le Premier ministre, dans le cadre des plans et des décisions arrêtés en conseil de défense, fixe les objectifs généraux à atteindre par les départements ministériels qui concourent à la défense aérienne.
Il assure la coordination de l’activité de ces départements et dispose à cet effet de la commission interministeérielle de la défense aérienne dont le rôle et la composition sont fixés par instruction ministérielle.
Il formule les directives générales pour la négociation des accords de défense aérienne avec les pays alliés ou étrangers.
Art. 3. — Le ministre chargé des armées fait établir et arrête le plan militaire de défense aérienne. Compte tenu des priorités générales de défense, ce plan précise les menaces à prendre en considération et fixe les niveaux de capacités à atteindre face à ces menaces : il inclut les mesures de coordination avec les plans de défense civile et les plans militaires de défense.
Art. 4 — Le chef d’état-maior des armées est responsable de l’orientation et de la coordination des plans et programmes établis par les armées pour porter la défense aérienne au niveau d’efficacité requis.
Une instruction ministérielle précise ses responsabilités ainsi que celles des chefs d’état-major de chacune des armées en matière de défense aérienne.
Art. 5. — Le chef d’état-major des armées est responsable de la mise en œuvre du plan militaire de défense aérienne.
Dans le cadre de la manœuvre d’ensemble des forces, il définit la conduite de la manœuvre de défense aerienne.
Conformément aux instructions du ministre chargé des armées, il fixe la participation de chaque armée à cette manœuvre.
Tl en confie l’exécution au commandant de la défeñse aérienne à qui il donne ses directives pour l’élaboration des plans d’opérations.
Il dispose du groupe mixte de défense aérienne dont le rôle et la compositiof sont fixés par instruction interministérielle.
Art. 6. Le commandant de la. défense aérienne est un offi- cier général du ce ps des officiers l’air.
Dans l’espace aérien, il est chargé, en toutes circonstances, de l’avolication de mesures de sûreté. dans les conditions fixées par le Gouvernement.
Il conduit l’exécution des plans d’opérations de défense aérienne approuvés par le chef d’état-major des armées.
Il assure le éoñmmandement des moyens de l’armée de l’air qui lui sont affectés : il est à ce titre commandant «air» des forces de défénée aérienne. Il emploie les autres moyens militaires et les movens civils mis. le cas échéant, à sa disposition.
Il est responsable devant le chef d’état-major de l’armée de l’air de l’élaboration de la doctrine d’emploi et de la mise en condition des moyens appartenant à l’armée de l’air et concourant à la mission de défense aérienne.
Il est également responsable devant le ministre chargé des dans l’espace national.
Il représente le ministre chargé des armées à la commission interministérielle de la défense aérienne et préside le groupe mixte de défense aérienne.
Un arrêté du ministre chargé des armées fixe le détail des attributions confiées arr général commandant la défense aérienne
Art. 7. — Pour l’exercice de ses attributions le commandant de la défense aérienne dispose.
D’un officier général de l’armée de l’air qui exerce les fonctions de commandant en second :
D’un état-major de la défense aérienne;
Du centre d’opération de défense aérienne placé sous les ordres d’un officier général de l’armée de l’air.
Il est assisté d’un officier général de l’armée de l’air, directeur de la circulation aérienne militaire, lequel dispose d’un état-major interarmées chargé de traiter les questions qui s’y rapportant en liaison avec les organismes civils et militaires compétents.
Art. 8. — Le commandant de la défense aérienne a autorisé, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des armées eur les sénéraux commandants de régions aériennes, en ce qui concerne :
La préparation opérationnelle des unités de défense aérienne stationnées sur le territoire de la région aérienne ;
L’exécution de leur mission de contrôle et de coordination de la circulation aérienne militaire.
Art 9 – Les dispositions du présent décret ne sont applicables aux départements d’outre-mer et aux territoires d’outre-
mer qu’en ce qui concerne la circulation aérienne militaire.
Art. 10. — Sont abrogés :
Le décret n° 64-749 du 24 juillet 1964 relatif à la défense aérienne ;
Le décret n° 68-951 du 31 octobre 1968 portant création d’uné direction de la circulation aérienne militaire.
Art 11 .Le Premier ministre. le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, le ministre de la défense, le secrétaire d’Etat aux transports, le secrétaire d’Etat aux départements et territoires d’outre-mer et le secrétaire d’Etat aux postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution A vrécent décret aui sera publié au «Journal officiels de la République française.
VALERY GISCARD D’ESTAING.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
JACQUES CHIRAC,
Le ministre de la défense,
YVON BOURGES.
Le ministre d’Etat. ministre de l’intérieur,
MICHEL PONIATOWSKI.
Le secrétaire d’Etat aux transports,
MARCEL CAVAIÏILLE.
Te secrétaire d’Etat aux départements et territoires d’outre-mer,
OLIVIER STIRN.
Le secrétaire d’Etat aux postes et télécommunications,
AYMAR ACHILLE-FOULD.