Effectuer une recherche

Loi n° 75-618 relative au recouvrement public des pensions alimentaires.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Art. 1er. — Toute pension alimentaire fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire dont le recouvrement total -ou partiel n’a pu être obtenu par une des voies d’exécution de droit privé peut être récouvrée pour le compte du créancier par les comptables directs du Trésor.

 

Art. 2. — La demande de recouvrement public des pensions alimentaires est adressée par le créancier au procureur de la République près le tribunal de grande ‘instance dans le ressort duquel se trouve son domicile.

Cette demande est admise $i le créancier justifie qu’il a eu recours effectivement à l’une des voies d’exécution de droit privé et que ce recours est resté infructüueux.

 

Art. 3. — Le procureur de la République établit un état exécutoire qu’il transmet au Trésor pour le recouvrement des termes à échoir de la pension alimentaire et, le cas échéant, de ceux qui sont échus à compter du sixième mois ayant précédé la date de la demande.

 

Le procureur doit apporter à cet état exécutoire, soit de son propre chef, soit sur demande du créancier où du débiteur, les modifications nécessaires, notamment en cas d’augmentation, de reduction où de suppression de la pension alimentaire.

 

Art. 4 — En cas de contestation relative à l’application des articles 2 et 3, il est statué, comme en matière de référé, par le président du tribunal.

Le président se prononce sür la contestation qui lui est soumise par le procureur de la République.

Celui-ci prend, s’il y a lieu, toutés dispositions utiles pour l’exécution de l’ordonnance du président.

Les décisions rendues en application du présent article ne sont susceptibles ni d’opposition, ni d’appel.

La procédure est gratuite et dispensée des droits de timbre et d’enregistrement.

La contestation n’interrompt pas le recouvrement public.

 

Art. 5. — Dès le dépôt de la demande d’admission à la procédure de recouvrement public et jusqu’à la cessation de celle-ci, le créancier ne peut plus exercer aucune autre action pour le recouvrement des sommes qui font l’objet de cette demande.

 

Art. 6. — Pour les Sommes qu’il est chargé de recouvrer, le Trésor est subrogé dans les actions et garanties dont dispose le créancier pour Île recouvrement de la pension alimentaire.

 

Art. 7. — Le recouvrement public des sommes à percevoir est affecté par les comptables «directs du Trésor, selon les procédures applicables en matière de contributions directes.

Le montant de ces sommes est majoré de 10% au profit du Trésor à titre de frais de recouvrement.

Les frais de poursuites mis. à: la charge du débiteur sont calculés dans les conditions prévues à l’article 1912 du code général des impôts.

 

Art. 8 — Sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 relative au secret professionnel en matière de statistiques, les administrations ou services de l’Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales sont tenus de réunir et de communiquer, en faisant toutes les diligences nécessaires, au comptable du Trésor les

renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre de la procédure de recouvrement public.

 

Art. 9. — A compter de la notification au débiteur des sommes faisant l’objet du recouvrement publie, le débiteur ne peut plus s’en libérer valablement qu’entre les mains du comptable du Trésor.

 

Art. 10. — En’cas de décès du débiteur ou lorsque l’impossibilité de recouvrer la créance a été constatée par le comptable du Trésor, ce dernier renvoie le titre exécutoire au procureur de la République qui met fin à la procédure de recouvrement public et décharge le comptable public.

 

Art. 11. — Agissant seul ou conjointement avec le débiteur, le créancier de la pension alimentaire peut renoncer à la procédure de recouvrement public. Il adresse sa demande au procureur de la République qui met fin à la procédure de recouvrement public et décharge le comptable public.

 

Art. 12. — Le débiteur qui, ayant acquitté les arriérés de la créance pris en charge par le Trésor, a versé, durant douze mois consécutifs, le montant des termes courants de la pension à la caisse du comptable du Trésor, sans que celui-ci ait à exercer des poursuites, pour demander de se libérer à l’avenir directement entre les mains du créancier de la pension.

Il adresse sa demande au procureur de la République qui met fin à la procédure de recouvrement public et décharge le comptable public.

En cas de contestation, il est fait application de l’article 4.

 

Art. 13. — Dans le cas d’une nouvelle défaillance du débiteur dans le délai de deux ans après la cessation du recouvrement public, le créancier peut, dès lors que le retard dans le paiement est supérieur à un mois, demander à nouveau au procureur de la République la mise en œuvre de la procédure de recouvrement public sans avoir à recourir préalablement à une voie d’exécution de droit privé.

 

Si la nouvelle demande est. admise, il est procédé au recouvrement de toutes les sommes dues depuis linterruption du recouvrement public. Le montant des termes échus avant cette admission est majoré de 10% au profit du créancier.

 

Toutefois, la remise de cette majoration peut être accordée au débiteur par le président du tribunal de grande instance statuant dans les conditions prévues à l’article 4 s’il y a de justes motifs.

 

Art. 14 — Les caisses d’allacations familiales sont habilitées a consentir sur leur fonds d’action sanitaire et sociale aux créanciers d’aliments auxquels la présente loi est applicable, des avances sur pensions.

Elles sont alors subrogées de plein droit dans les droits des créanciers, à concurrence du montant des avances, tant à l’égard du débiteur qu’éventuellement à l’égard du Trésor.

 

Art. 15. — Les dispositions de la présente loi sont aussi applicables pour le recouvrement des sommes dues en exécution d’une décision judiciaire au titre des contributions aux charges du mariage prescrites par l’article 214 du code civil, des rentes prévues par l’article 276 du même code où des subsides de l’article 342.

 

Art. 16. — I. — Jusqu’à la date d’application de la loi portant généralisation de la-sécurité sociale, en cas de divorce pour rupture de la vie commune au sens des articles 237 à 241 du code civil, l’époux qui n’a pas pris Pinitiative du divorce et qui ne bénéficie à aucun titre des prestations en nature de l’assurance maladie, conserve tous les droits qu’il tenaît à ce titre de son ancien conjoint.

 

II. — Dans ce cas, l’époux qui reste tenu au devoir de secours est redevable d’une cotisation forfaitaire d’un montant fixé par décret pour la couverture des dépenses maladie de son ancien conjoint.

Cette cotisation est recouvrée. dans les mêmes conditions qu’une cotisation due au titre d’un régime obligatoire de sécurité sociale.

Toutefois, jusqu’à la date d’application de la loi portant généralisation de la sécurité sociale, cette cotisation peut être prise en charge par le service départemental d’aide sociale en cas d’insuffisance de ressources du débiteur tenant notamment à son incapacité dûment constatée de se livrer à une activité professionnelle rémunératrice, conformément aux règles fixées par le titre III du code de la famille et de l’aide sociale.

 

Art. 17. — Le créancier d’aliments qui, de mauvaise foi, aura obtenu la mise en œuvre de la procédure de recouvrement public sera condamné par le président du tribunal de grande instance, statuant dans les conditions prévues aux alinéas 1°, 2 et 4 de l’article 4, à une amende civile de 200 à 20.000 F et au remboursement au débiteur des sommes qui auraient été perçues au titre des majorations pour termes échus non payés, des frais de recouvrement et des frais de poursuite, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

 

Art. 18. — Le troisième alinéa de l’article 1er de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévues par l’article 214 du code civil.

Elle l’est aussi au recouvrement de la rente prévue par l’article 276 et des subsides prévus par l’article 342 du même code. »

 

Art. 19. — L’article 5 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 5. — La procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoïir de la pension alimentaire.

< Elle l’est aussi aux termes échus pour les six derniers mois avant la notification de là demande de paiement direct. Le

règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de douze mois. »

 

Art. 20. — J’article 11 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :

< Elle est applicable dans les territoires d’outre-mer, »

Art. 21. — Un décret en Conseil d’Etat fixera les modalités d’application de la présente loi.

 

Art. 22. —_ La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1976.

 

Elle est applicable dans les territoires d’outre-mer.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

 

VALERY GISCARD D’ESTAING.

 

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

JACQUES CHIRAC.

 

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

JEAN LECANUET.

 

Le ministre des l’économie et des finances,

JEAN-PIERRE FOURCADE.

 

Le secrétaire d’Etat

aux départements et territoires d’outre-mer,

 

OLIVIER STIRN.