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DELIBERATION n° 27/7e L portant aménagement des épreuves des certificats de fin d’études professionnelles et commerciales décernés par le Collège d’enseignement technique de Djibouti.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967, relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas;

Vu l’arrêté n° 1784/SG du 26 novembre 1968 portant constitution du Conseil de Gouvernement, nomination des ministres le composant et fixant les attributions individuelles de ceux-ci;

Vu l’arrêté n° 1066 du 7 octobre 1960 promulguant la délibération n° 166 du 5 octobre 1960 réorganisant pour compter du 1er octobre 1960 le cours complémentaire de Djibouti sous la forme et l’appellation de lycée;

Vu l’arrêté n° 837 du 2 juin 1966 promulguant le décret du 13 mai

1966 annexant un collège d’énseignement technique au lycée de Djibouti;

Vu l’arrêté n° 169 du 11 février 1961 créant un « certificat d’aptitude; professionnelle pratique » (C.A.P.P.)

Vu l’arrêté n° 201 du 10 février 1964 créant un « certificat d’aptitudes commerciales»

Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance. du 4 avril 1969.

Vu la lettre n° 580/PCG du 9 avril 1969 de M. le Président du

Conseil de, Gouvernements;

À adopté dans sa séance du 8 mai 1969 la délibération dont la teneur suit :

Art. 1er. — Les arrêtés n° 169 du 11 février 1961 et n° 201 du 10 février 1964 sont abrogés.

Art. 2. — Les épreuves des examens de fin d’études du Collège d’enseignement technique sont celles des certificats d’aptitude professionnelle métropolitains.

Toutefois, les candidats ayant obtenu une moyenne d’au moins 8 sur 20 (huit sur vingt) après délibération du jury se verront décerner une «attestation de fin d’études professionnelles pratiques » ou une «attestation de fin d’études commerciales», selon les études poursuivies.

Art. 3. — La présente délibération prendra effet à compter de la session d’examens 1969.

Le Président de la Chambre des Députés,

J.-P. CASTEL.

Le Secrétaire de la Chambre des Députés

ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.