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DELIBERATION n° 27/7e L portant aménagement des épreuves des certificats de fin d’études professionnelles et commerciales décernés par le Collège d’enseignement technique de Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967, relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas;
Vu l’arrêté n° 1784/SG du 26 novembre 1968 portant constitution du Conseil de Gouvernement, nomination des ministres le composant et fixant les attributions individuelles de ceux-ci;
Vu l’arrêté n° 1066 du 7 octobre 1960 promulguant la délibération n° 166 du 5 octobre 1960 réorganisant pour compter du 1er octobre 1960 le cours complémentaire de Djibouti sous la forme et l’appellation de lycée;
Vu l’arrêté n° 837 du 2 juin 1966 promulguant le décret du 13 mai
1966 annexant un collège d’énseignement technique au lycée de Djibouti;
Vu l’arrêté n° 169 du 11 février 1961 créant un « certificat d’aptitude; professionnelle pratique » (C.A.P.P.)
Vu l’arrêté n° 201 du 10 février 1964 créant un « certificat d’aptitudes commerciales»
Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance. du 4 avril 1969.
Vu la lettre n° 580/PCG du 9 avril 1969 de M. le Président du
Conseil de, Gouvernements;
À adopté dans sa séance du 8 mai 1969 la délibération dont la teneur suit :
Art. 1er. — Les arrêtés n° 169 du 11 février 1961 et n° 201 du 10 février 1964 sont abrogés.
Art. 2. — Les épreuves des examens de fin d’études du Collège d’enseignement technique sont celles des certificats d’aptitude professionnelle métropolitains.
Toutefois, les candidats ayant obtenu une moyenne d’au moins 8 sur 20 (huit sur vingt) après délibération du jury se verront décerner une «attestation de fin d’études professionnelles pratiques » ou une «attestation de fin d’études commerciales», selon les études poursuivies.
Art. 3. — La présente délibération prendra effet à compter de la session d’examens 1969.
Le Président de la Chambre des Députés,
J.-P. CASTEL.
Le Secrétaire de la Chambre des Députés
ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.