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DELIBERATION n° 199/7° L de la Commission permanente de la Chambre des Députés accordant à M. Hassan Bassoma Hassan la concession provisoire d’une parcelle de terrain sise à Ambouli
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
La Commission permanente de la Chambre des Députés ‘du Terri- toire Français des. Afars et des Issas,
Vu 1: loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, notamment en son article 31,IIe,§,j;
Vu la délibération n° 151/7eL du 15 décembre 1970 portant délésgation d’une partie des pouvoirs de la Chambre des Députés à la Commission permanente pour l’année 1971 ;
Vu le décret du 1° mars 1909 portant organisation de la propriété foncière dans le Territoire ;
Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le domaine privé du Territoire, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;
Vu le décret du 25 juillet 1939 relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales dans le Territoire ;
Vu’la délibération n° 487/6e L du 24 mai 1968 rendue exécutoire par arrêté n° 890/SG/CD du 7 juin 1968 portant création d’un cahier des charges applicable aux aliénations de gré à gré de parcelles de terrains
du domaine privé du Territoire ;
Vu la demande de M. Hassan Bassoma Hassan ;
Vu l’avis de la Commission de la propriété foncière ;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 24 juin 1971;
À adopté dans sa séance du 29 juin 1971 la délibération dont la teneur suit :
Art. 1. —_ Il est fait concession provisoire à M. Hassan Bassoma Hassan d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 1.365,37 mètres carrés, sise à Ambouli, lot n° 49 du lotissement de l’Aviation (titre foncier n° 1135): ladite parcelle de terrain telle au surplus qu’elle est figurée au plan joint.
Art. 2. — Dans le délai d’un mois, à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, le concessionnaire devra verser à la Caisse du Service des Domaines la somme de cent trente-six mille cinq cent trente-sept francs Djibouti (136.537 FD.) représentant la valeur du terrain à raisoñ de cent francs Djibouti le mètre carré (100 F D. le m2).
Art. 3. — La parcelle de terrain, accordée par la présente délibération, est destinée à la construction d’un bâtiment d’une valeur minimale de cinq millions de francs Djibouti.
Art. 4 — Le concessionnaire devra se soumettre sans réserve aux clauses et conditions du cähier des charges adopté par délibération n° 487/6°L du 24 mai 1968 rendue exécutoire par arrêté n° .890/SG/CD du 7 juin 1968.
Art. 5. — Les formaliés d’enregistrement et du timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.
Le Président de la Commission permanente
de la Chambre des Députés,
ORBISSO GADDITO HASSAN.
Le Secrétaire de la Commission permanente
de la Chambre des Députés,
ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.