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DELIBERATION n° 189/7° L de la Commission permanente de la Chambre des Députés fixant les conditions à remplir par les réservoirs souterrains dans lesquels sont emmagasinés les liquides inflammables (rendue exécutoire par arrêté n° 71-948/SG/CD du 3 juillet 1971).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

La Commission permanente de la Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas,

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à lorganisation du Territoire Français des Afars et des Issas, et notamment son article 31.III,m;

 Vu la délibération n° 151/7e I, du 15 décembre 1970 portant délégation d’une partie des pouvoirs de la Chambre_des Députés à la Commission  permanente pour l’année 1971 ;

Vu la délibération no 450/6e L du 13 janvier 1968 instituant une nouvelle échelle de peines sanctionnant les infractions aux réglementations issues des délibérations de la Chambre des Députés ;

Vu l’arrêté local du 30 décembre 1933 concernant les réservoirs souterrains destinés à emmagasiner les liquides inflammables ;

Vu l’arrêté n° 192 du 1er mars 1943 portant classement des établissements dangereux, insalubres’ ou incommodes ;

Vu l’avis du Comité consultatif de l’urbanisme, de l’habitat et de l’hygiène, entendu dans sa séance du 22 avril 1971;

Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 19 mai 1971;

A adopté dans sa séance du 19 juin 1971-la délibération dont la  teneur suit :

Art. 1°. —_ Les réservoirs dits «souterrains» visés par la nomenclature des établissements classés comprennent les réser-

poirs avec fosse ou assimilés ét les réservoirs enfouis.

Art. 2. — La fosse contenant le ou les réservoirs (ou bien réservoir enfoui) doit être enterrée dans le sol.

Est considéré comme répondant à cette condition tout dépôt dont les murs latéraux de la fosse (ou tout réservoir enfoui

dont les parois) sont flanqués d’une couche de terre bien pilonnée,ayant une épaisseur d’un mètre au moins, ou tout dépôt dont les murs de la fosse ont une épaisseur de 50 centimètres au moins et sont construits en bonne maçonnerie convenablement étanche.

En aucun cas, une cavité quelconque (cave, sous-sol, excavation) ne devra se trouver sous le réservoir souterrain.

Art. 3 — Un réservoir souterrain contenant des liquides inflammables de première catégorie ou des liquides particuliè-

rement inflammables ne pourra être situé dans un deuxième sous-sol, sauf si le premier sous-sol est entièrement remblayé

au-dessus de la zone dangereuse.

Art. 4 — Les fosses renfermant des réservoirs contenant des liquides de la première catégorie ou des liquides de la

deuxième catégorie dont le point d’éclair est inférieur à 55°C ou compris entre 55°C et 100°C, doivent être installés dans

les conditions suivantes :

— l’espace libre entre les réservoirs et la fosse sera, en toutes circonstances, rempli d’un produit inerte et incombustible,

tel que sable ou terre, etc., exempt de toute impureté et la couche supérieure ne laissera aucun vide au-dessous du plancher :

— un tuyau rigide, d’une section de 10 centimètres de diamètre au moins, partant du point le plus bas de la fosse,

permettra de constater, à l’aide d’un dispositif convenable, si les liquides inflammables ou leurs vapeurs ne se répandent pas

dans la fosse par suite de fuites aux réservoirs ;

— la partie basse de ce tuyau sera disposée de manière à ne pas être engorgée par la matière inerte de remblayage, et être

facilement dégagée en cas d’engorgement partiel qui pourrait se produire ; sa partie haute sera normalement fermée par un

tampon étanche.

__ la vérification de l’état de l’intérieur de la fosse sera faite annuellement, en présence de l’inspecteur des services de secours et de lutte contre l’incendie, ou de son représentant désigné, qui délivrera après constat, un certificat de contrôle.

En cas de fuites constatées ou de présence de vapeurs d’hydrocarbures, il sera immédiatement procédé aux réparations

nécessaires ;

— Jes caniveaux renfermant les tuyauteries doivent être remblayés comme la fosse :

— le dessus de la fosse sera toujours parfaitement are ;

en conséquence, un dépôt ne pourra être installé dans le sol d’une cave ;

__ il est interdit de faire du feu, d’en apporter où de fumer dans le voisinage du dépôt ;

__ cette dernière interdiction sera affichée en caractères apparents ;

__ l’éclairage des abords immédiats du dépôt ne pourra être assuré que par des lampes électriques sous double enveloppe éfänche, avec canalisations installées suivant les règles de l’art ;

__ tous les anpbareïllases électriques susceptibles de donner des étincelles seront suffisamment éloignés ou convenablement garantis par des dispositifs de sûreté ;

— lorsque de tels dépôts seront placés sous des locaux habités, la capacité totale des réservoirs ne devra pas dépasser 1.500 litres s’ils renferment des liquides de la première catégorie et 4500 litres, s’ils renferment des liquides de la deuxième catégorie dont le point d’éclair est compris entre 55°C et 100 °C ;

__ dans le cas d’installation de dépôts mixtes sous des locaux habités, la capacité totale ne devra pas dépasser 1.500 litres en comptant par un tiers la capacité des réservoirs contenant des liquides de la deuxième catégorie ;

— seuls, lés dépôts renfermant exclusivement des liquides de la deuxièmé. catégorie dont le point d’éclair est compris entre 55°C et 100°C peuvent être installés sous des locaux habités, jusqu’à la quantité admise selon la classe à laquelle ils appartiennent.

Art. 5. — Les emplacements annexés aux dépôts de liquides inflammables de la première catégorie ou de la deuxième categorie, où sont effectués les transvasements pour le ravitaillement du dépôt, le débit de jaugeage et les manipulations quelconques des ces liquides inflammables, seront largement ventilés et ne l’installateur et du permissionnaire, mentionnant la date, les conditions et les résultats de cet essai.

Art. 23.— Ces essais de résistance et d’étanchéité devront être exécutés par le permissionnaire et à ses frais, en présence d’un représentant de la Direction des Travaux publics et d’un représentant de l’Inspection territoriale des services de secours et de lutte contre l’incendie.

Ils seront constatés, par un procès-verbal signé par le permissionnaire et les deux représentants de l’administration qui auront suivi ces essais.

Art. 24 — Le certificat du constructeur et le procès-verbal prévus à l’article 22, ainsi que le procès-verbal prévu à l’article 23 devront être transmis au Président du Conseil de Gouvernement avec la demande d’autorisation de mise où de remise en service du réservoir intéressé.

Art. 25. — La mise ou la remise en service d’un réservoir souterrain ne pourra être faite que sur autorisation écrite du Président du Conseil de Gouvernement.

Art. 26. — Toutes les précautions seront prises pour protéger, au moyen d’enduits appropriés, les réservoirs contre toute cause de corrosion.

Art. 27. — Les réservoirs seront reliés au sol par une bonne prise de terre, de large surface, présentant une résistance

d’isolement inférieure à 100 Ohms. Toutes les masses métalliques faisant partie de la fosse seront également reliées à la prise

de terre.

Art. 28. — Le réservoir sera muni d’un dispositif de jaugeage, fréquemment vérifié et maintenu en bon état de fonctionnement, permettant de connaître, à chaque instant, le volume du liquide contenu.

Ce dispositif pourra être complété par un jaugeage direct,en cas d’avarie du dispositif prévu précédemment, à l’aide d’une jauge directe plongée dans le liquide. Ce tube de jaugeage direct sera normalement fermé, à sa partie supérieure, par un tampon qui ne sera ouvert que pour le jaugeage.

Dans ce cas, le réservoir sera muni d’un tube spécial plongeant jusqu’à la partie inférieure du réservoir et ouvert à la partie basse, pour recevoir la jauge tout en formant joint hydraulique pour les gaz.

Dans tous les cas, l’opération du jaugeage est interdite pendant l’aoprovisionnement du réservoir.

Un tube d’évent deyra permettre l’évacuation facile de l’air au moment du- remplissage ; sa section sera en rapport avec celle du tuyau de remplissage, de façon à éviter toute surpression à l’intérieur du réservoir. L’extrémité du tube d’évent sera convenablement protégée contre la pluie et le soleil, toujours entretenue en parfait état et disposée de manière

que les gaz qui s’en dégagent puissent s’évacuer à l’air libre,à une hauteur suffisante, sans refluer dans les locaux voisins,

ni près des foyers ou d’installations électriques susceptibles de donner des étincelles.

Art. 30. — L’approvisionnement du, réservoir sera effectué à l’aide d’une canalisation fixe spéciale, dont l’orifice de chargement sera disposé de manière à éviter’ pendant l’approvisionnement, toute#fuite ou tout écoulement de liquide au dehors.

Art. 31. — Il’est interdit de procéder au déblayage d’une fosse ou d’y descendre sans en renouveler complètement l’atmosphère par une ventilation énergique maintenue pendant toute la durée du séjour dans la fosse. Un contrôle de la teneur en vapeurs explosives sera fait à l’aide d’un explosimètre avant d’entreprendre la visite ou les travaux.

En cas d’utilisation d’éclairage artificiel, il ne sera fait usage que de lampes de sûreté, parfaitement étanches et non suceptibles d’enflammer les vapeurs dégagées par les liquides inflammables.

Art. 32. — L’approvisionnement de véhicules quelconques ne pourra être effectué qu’après l’arrêt du moteur et l’extinction des appareils d’éclairage.

Cette interdiction sera affichée, en caractère apparents, près des distributeurs.

Art. 33. — Des caisses de sable, maintenues à l’état meuble, avec pelles de projection et des extincteurs appropriés, toujours entretenus en parfait état de fonctionnement, de capacité et de nombre en rapport avec l’importance de l’installation, seront placés dans les endroits proches, bien visibles et facilement accessibles.

Art. 34 — Le sol des postes de distributions des liquides inflammables, ainsi que les aires de stockage, graissage, lavage de véhicules et les canivaux d’évacuation des résidus, seront rendus imperméables. Ils seront périodiquement nettoyés et ne devront laisser apparaître aucune trace d’hydrocarbures ou de graisses.

Art. 35. — Les installations électriques seront vérifiées tous les ans. Un certificat sera délivré par l’organisme privé qui aura effectué le contrôle.

Ce certificat sera visé de l’inspecteur territorial des services de secours et de lutte contre l’incendie qui, assisté d’un technicien en la matière, pourra éventuellement s’assurer de la conformité de l’installation.

Tous les frais de contrôle seront à la charge du propriétaire ou gérant de la station de délivrance des liquides inflammables.

Art. 36. — Toute installation non conforme aux dispositions qui précèdent devra être, dans un délai de six mois à compter de la parution de cette délibération, remise en état de conformité.

Art. 37. — L’arrêté local du 30 décembre 1933, concernant les réservoirs souterrains destinés à emmagasiner des liquides inflammables, est abrogé.

Art. 38 — Les infractions aux dispositions de la présente délibération seront punies des peines de deuxième catégorie et en cas de récidive de troisième catégorie.