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Déclaration n° 107/7° L modifiant la délibération n° 37/%°L du 20 mai 1969 portant organisation de la Garde territoriale du Territoire Français des Afars et des Issas.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

La Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas,

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas ;

Vu la délibération n° 37/eL du 20 mai 1969 portant organisation de la Garde territoriale du Territoire Français des Afars et des Issas ;

Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 29 avril 1970:

A adopté dans sa séance dù 12 mai 1970 la délibération dont la teneur suit :

 

 

DECLARE

Article unique, — Les articles 11, 12, 14, 15 et 22 de la délibération n° 37/7 L du 20 mai 1969 portant organisation de la Garde territoriale du Territoire Français des Afars et des Issas sont abrogés et remplacés par les dispositions ci-dessous, et il est inséré dans la même délibération l’article 15 bis nou-

veau ci-dessous :

Art. 11. — La Garde territoriale comprend :

— une portion centrale stationnée à Djibouti;

— le peloton de la Garde présidentielle ;

— le peloton stationné dans chacune des circonscriptions administratives ;

— le peloton de police portuaire ;

— le peloton des pompiers.

Art. 12. — La portion centrale est placée sous l’autorité directe de l’officier commandant la Garde. Elle assure l’administration du corps, l’instruction et les contrôles techniques de l’armement, des matériels et des casernements.

Toutefois, l’inspecteur territorial des Services de secours et de lutte contre l’incendie assure les contrôles techniques de matériels et casernements spéciaux des détachements dès pompiers et leur instruction des spécialités.

Art. 14 — Le peloton stationné dans chacune des circonscriptions administratives relève de l’autorité du Chef de circonscription. Celui-ci est seul responsable de son emploi et fixe la répartition des effectifs selon les services à assurer.

Les détachements des pompiers placés pour emploi sous l’autorité des Commandants de Cercle sont soumis aux contrôles techniques de l’Inspecteur territorial des Services de secours et de -lutte contre l’incendie.

Le peloton du District de Djibouti est fractionné en deux détachements :

— le détachement de sécurité publique, qui, constitué en corps urbain, est placé sous l’autorité directe du Commissaire central de la ville de Djibouti;

— le détachement chargé de la garde des prisons.

Art. 15. — Le peloton de police portuaire est placé sous l’autorité du Directeur du Port qui est seul habilité à déterminer ses missions.

Art, 15 bis. — Le peloton des gardes territoriaux servant en qualité de pompiers est placé sous l’autorité de l’Inspecteur territorial des Services de secours et de lutte contre l’incendie qui est seul habilité à répartir, en fonction des besoins, le personnel dans les différents détachements.

Le peloton des pompiers comprend:

— un détachement à la ville de Djibouti ;

__ un détachement à la zone portuaire.

Les détachements de pompiers de la ville de Djibouti et de la zone portuaire sont placés sous l’autorité directe de l’Inspecteur territorial des Services de secours et de lutte contre l’incendie qui tient en permanence le Chef de District et le Directeur du Port informés de leur emploi respectif et des dispositions prises pour la lutte contre les sinistres,Ces pompiers sont notés successivement par leur chef de détachement, par le Chef de District ou le Directeur du Port,par l’inspecteur territorial des Services de secours et de lutte contre l’incendie et enfin par le Commandant de la Garde terri-

toriale, dans les conditions prévues à l’article 36 ci-après.

Art. 22. — Le recrutement s’opère par voie d’engagementSous réserve des dispositions des articles 28 et 29 ci-après.

les engagés sont recrutés én qualité d’élèves-gardes.

Les élèves-gardes sont astreints, à la portion centrale, à un stage d’aptitude d’une durée de trois mois. À l’issue de cette période, ils sont soumis à un examen de fin de stage, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté.

En cas d’échec,ils sont immédiatement licenciés pour inaptitude à l’emploi.

Les élèves-gardes sont obligatoirement internes à la portion centrale.

Ils sont nourris, à titre onéreux, par la Garde territoriale.

Les élèves-gardes reçus au stage définitif et nommés garde de 2 classe, volontaires pour servir en qualité de pompier,devront accomplir un stage de spécialité de trois mois et satisfaire à des épreuves sportives pour contrôler leur aptitude physique.

En, cas d’échec à l’une de ces deux épreuves, ils seront reversés à la portion centrale.

À l’issue du premier contrat d’un an, qui peut exceptionnellement être renouvelé une fois pour la même durée, les engagés sont, soit autorisés à, souscrire un nouveau contrat de deux ans, Soit licenciés.

Tous les rengagements ultérieurs sont souscrits pour une période de trois ans et sont contractés deux mois au moins avant la date d’expiration’ du contrat en cours.

Tous les engagements et rengagements sont autorisés par le Président du Conseil de Gouvernement.

 

 

Le Président de la Chambre des Députés,

J.-P. CASTEL.

Le Secrétaire de la Chambre des Députés,

ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.