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DELIBERATION n° 158/7°L de la Commission permanente de la Chambre des Députés accordant à M. Mohamed Djama Elabe la concession prôvisoire d’une parcelle de terrain, sise à Djibouti, lot n° 590, du Htissément du Marabout remdue exécutoire par arrêté’n° 71-198/SG/CD du 5 février 1971).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

La Commission permanente de la Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas, 

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967, relative à l’organisation du  Territoire Français des Afars et des Issas, notamment en son article31, IIe;

Vu le décret du 1° mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière dans le Territoire ;

Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le Domaine privé du Territoire, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;

Vu le décret du 25 juillet 1939 relatif à l’aliénation decret des terres domaniales dans le Territoire ;

Vu la délibération n° 151/7° L du 15 décembre 1970 portant délégation d’une partie des pouvoirs de la Chambre des Députés à la Commission permanente pour l’’anriée 1971 ;

Vu la délibération n° 487/6°L du 24 mai 1968, rendue exécutoire par arrêté n° 890/SG/CG du 7 juin 1968, portant création d’un cahier des charges applicable aux aliénations degre de parcelles de terrains du domaine privé du Territoire ;

Vu la demande de M. Mohamed Djama Elabe en date du 11 octobre 1969 ;

 

Vu l’avis de la Commission de la Propriété foncière :

Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 30 décembre 1970 :

À ädopté dans sa séance du 26 janvier 1971 la délibération dont la teneur suit :

art 1. est fait concession provisoire, à M. Mohamed Djama Elabe, d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 1.540 mètres carrés, sise à Djibouti, lot n° 590 du lotissement du Marabout, ladite parcelle de terrain telle au surplus qu’elle

est figuré au plan.

 

Art2. — Dans le délai d’un mois, à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, le concessionnaire devra verser à la Caisse du Service des Domaines la somme de cent cingtante-quatre mille francs

Djibouti (154.000 F.D.) représentant la valeur du terrain à raison de cent francs Djibouti le mètre carré (100 FD. le m°). 

article 3.la parcelle de terrain, accordée par la présente délibération, est destinée à la construction d’un bâtiment en dur à usage d’habitation, représentant un investissement minimum de dix millions de francs Djibouti.

Art. 4. _ Le concessionnaire devra se soumettre sans réserve aux Clauses et conditions du cahier des charges adopté par délibération n° 487/6°L du 24 mai 1968 rendue exécutoire par arrête n° 690/SG/CG du 7 juin 1968.

Art 5: Les formalités d’enregistrement et du timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.