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DELIBERATION n° 318/7e L la Chambre des Députés organisant la lutte contre les maladies vénériennes.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire francais des Afars et des Issas, notamment ses articles 31, IV, f) et 32;

Vu la délibération n° 450/6e L du 13 janvier 1968 instituant une nouvelle échelle des peines sanctionnant les infractions aux réglementations issues des délibérations de la Chambre des députés ;

Vu la délibération no 472/6eL du 24 mai 1968 portant règlement d’hygiène et de voirie dans le Territoire français des Afars et des Issas, notamment son titre XIV ;

Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 20 décembre 1972;

A adopté en sa séance du 4 janvier 1973 la délibération dont la teneur suit :

Art. 1er. — On entend par maladie vénérienne pour l’application de la présente délibération : la syphilis, la gonococcie, la chancrelle et la maladie de Nicolas-Favre.

Art. 2. — Toute personne atteinte d’accidents vénériens contagieux est tenue de se faire examiner et traiter par un médecin jusqu’à disparition de la contagiosité.

Toute femme enceinte susceptible de transmettre la syphilis au fœtus soit directement, soit du fait d’une syphilis reconnue du procréateur, est astreinte à la même obligation.

Tout agent contaminateur qui se sachant atteint d’une maladie vénérienne, ne peut faïire la preuve d’un traitement régulier, est puni d’une peine de 4e catégorie.

Art. 3 — Tout individu contre lequel existent des présomptions précises, graves et concordantes d’avoir communiqué à une ou plusieurs personnes une maladie vénérienne peut se voir enjoindre, par décision motivée de l’autorité sanitaire, de fournir dans le délai prescrit par elle, un certificat médical attestant qu’il est ou non atteint d’accidents vénériens présentant un danger de contagion.

Si la personne présumée malade ne présente pas le certificat dans le délai prescrit, elle pourra être contrainte par la force publique, à la requête de l’autorité sanitaire compétente, de subir un examen médical.

Toute infraction aux dispositions du present article est punie d’une amende de 3e catégorie.

Art. 4. — Toute personne visée à l’article 3, 1er alinéa, et reconnue contagieuse, peut être hospitalisée d’office à la requête de l’autorité sanitaire compétente.

Aucune personne hospitalisée d’office ne peut quitter hnopital ou la clinique, même pour la plus courte absence, sans l’autorisation écrite du médecin, chef de service.

Toute contravention aux dispositions du présent article est punie d’une peine de 3e catégorie.

Art. 5. — Si l’autorité sanitaire juge indispensable de prolonger la surveillance médicale d’un malade hospitalisé d’office, elle peut désigner le dispensaire, le service ou à défaut, le médecin qui sera chargé de cette surveillance, et qui aura à en préciser les modalités.

Faute de se soumettre à cette surveillance, la personne incriminée est passible d’une amende de 2e catégorie

Art. 6. — Des arrêtés en Conseil de Gouvernement fixeront, en tant que besoin les modalités d’application de la présente délibération.