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DELIBERATION n° 316/7e L la Chambre des Députés déterminant le statut du notariat dans le Territoire Français des Afars et des Issas.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire français des Afars et des Issas, et notamment son article 31, I, b), et II, c) et h);

Vu la délibération n° 170/7e L du 8 avril 1971 portant réorganisation de la Chambre de commerce et d’industrie de Djibouti, rendue exécutoire par l’arrêté n° 71-593/SG/CD du 20 avril 1971;

Vu l’avis de la Chambre de commerce et d’industrie en date du 11 décembre 1972 ;

Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 27 décembre 1972 ;

A adopté dans sa séance du 4 janvier 1973 la délibération dont la teneur suit :

 

 

Art. 1er. — La délibération n° 170/7L du 8 avril 1971 portant réorganisation de la Chambre de Commerce et d’Industrie

de Djibouti est modifiée comme suit :

«Art. 4 (nouveau).— La Chambre de Commerce et d’Industrie peut comprendre aussi des membres associés, français

et étrangers. Ces membres sont proposés par la Chambre de Commerce et d’Industrie à l’agrément du Président du Conseil de Gouvernement. 

Les membres associés pourront etre ainsi CNOISIS pour representer les intérêts des commerçants des centres de l’intérieur, dans la mesure où ces centrés ne seraient pas déjà normalement représentés.

Des membres associés peuvent également être désignés par le Président du Conseil de Gouvernement pour représenter les établissements ou offices du secteur publie à caractère commercial, dans la limite de quatre membres.

Le nombre des membres associés ne peut au total être supérieur à celui des sièges des membres titulaires Les membres associés ont voix délibérative dans les commissions et réunions restreintes de la Chambre et voix consultative dans les réunions plénières. »

«Art. 20 (nouveau). — Le Chambre de Commerce et d’Industrie ne peut délibérer valablement qu’avec un quorum de

la moitié des membres ayant voix délibérative. Les délibérations sont prises à la majorité des présents. En cas de partage,

la voix du président est prépondérante.

Le Président du Conseil de Gouvernement ou son Trepresentant peut assister aux séances de la Chambre et y prendre

là parole. Ils sont en outre entendus chaque fois qu’ils le jugent opportun.

En conséquence, le Président du Conseil de Gouvernement doit être tenu informé des dates des séances de la Chambre et de leur ordre du jour en temps utile.

La Chambre de Commerce et d’Industrie établit son règlement intérieur qui est soumis pour approbation au Frésident

du Conseil de Gouvernement. Il en est de même des modifications éventuelles à ce héglements.

Le Secrétaire général de la Chambre de Commerce et d’Industrie est choisi par le Président de la Chambre après du avis de celle-ci. Sa nomination est soumise à l’agrément du Président du Conséfl de Gouvernement. »

(Le reste sans changement.)

 

Art 2. — Les dispositions de la présente délibération modificative entreront en application le 1er janvier 1973.

Le Président de la Chambre des Députés,

 

J.-P. CASTEL.

Pour le Secrétaire de la Chambre des Députés :

                           Le Questeur,

 

      MOHAMED OTHMAN YOUSSOUF.