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DELIBERATION n° 319/7e L la Chambre des Députés relative à la prostitution.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu la loi no 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire français des Afars et des Issas, notamment ses articles 31, IIc) et IVF) et 32;
Vu la délibération n° 450/6e L. du 13 janvier 1968 instituant une nouvelle échelle des peines sanctionnant les infractions aux règlementations issues des délibérations de la Chambre des députés ;
Vu l’arrêté n° 1124 du 7 octobre 1947 relatif à la prostitution, modifié par arrêté n° 6 du 2 janvier 1953 :
Vu l’arrêté n° 70-1220/SG/AI du 12 octobre 1970 créant à Djibouti un centre de prophylaxie ;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 20 décembre 1972;
A adopté dans sa séance du 4 janvier 1973 la délibération dont la teneur suit :
Art. 1er. — Est considérée comme prostituée toute femme qui fait commerce de son corps et se livre d’une manière habituelle et moyennant rétribution à des individus différents Toute prostituée, même si elle possède des moyens d’existence autres que ceux tirés de la prostitution, est soumise aux dispositions de la présente délibération.
Art. 2. — Il est interdit aux personnes définies à l’article 1er ci-dessus, de racoler sur la voie publique, d’interpeller les passants, de stationner devant leur porte, de loger des mineurs de 21 ans dans la maison où elles se livrent à la prostitution.
Art. 3. — Toute prostituée est portée sur un registre spécial tenu par le Chef de District, le Commandant de Cercle ou son délégué ; ce registre contient toutes les indications utiles à l’identification et la surveillance de la prostituée, à savoir son état civil, sa photographie et la référence de ses pièces d’identité notamment le numéro et la date de sa carte d’identité d’étrangère au cas où elle ne peut justifier de la nationalité française.
Aucune femme étrangère ne peut être inscrite au registre prévu au présent article, si elle n’est pas titulaire de la carte d’identité d’étrangére.
Cette inscription est opérée par le Chef de District ou le Commandant de Cercle après enquête, soit d’office, soit à la
requête dé l’intéressée ou encore du médecin chargé de l’étabtissément d’isolement et de prophylaxie.
Art. 4 — Toute prostituée est soumise obligatoirement à des visites médicales mensuelles du centre de prophylaxie.
Elle reçoit moyennant une taxe annuelle de 24000 FD une carte portant indication de son état civil et sa photographie.
Cette carte comporte une partie réservée au médecin chargé de l’établissement d’isolement et de prophylaxie sur laquelle sont portées les dates des visites mensuelles subies et toutes les observations utiles.
La titulaire de cette carte est à la présenter à toute réquisition des fonctionnaires de la police ou du médecin chargé de l’établissement d’isolement et de Drophylasrie, à En cas de perte, elle doit en faire la déclaration dans les 24 heures: la carte est remplacée gratuitement aussitôt.
Art. 5. — La radiation du registre spécial entraîne le retrait de la carte; elle est opérée soit sur requête des intéressées,
soit doffice par le Chef de District ou le Commandant de Cercle, la Carte est remplacée gratuitement aussitôt.
Art. 5. — La radiation du registre spécial entraîne je retrait de la carte; elle est opérée soit sur requête des intéressées,
soit doffice par le Chef de District ou le Commandant de Cercle, après enquête établissant que l’intéressée a abandonné la prostitution.
Art. 6. — Toute prostituée inscrite sur le registre spécial est tenue de se conformer aussi bien à la présente délibération qu’aux règlements qui seront pris pour son lance des prostituées et de veiller à l’exécution de la présente délibération et de ses règlements d’application.
Art. 7. — Le. service prophylactique est assuré Par un médecin désigné par le Directeur du Service de Santé.
Art. 8. — Toute prostituée régulièrement inscrite ou clandestine qui ne peut apporter la preuve qu’elle a subi les visites mensuelles du centre de prophylaxie peut être, par décision administrative, placée pour examen médical et traitement éventuel dans ce centre.
Les visites et les soins prodigués par le centre de prophylaxie ne donnent pas lieu à perception de frais d’hospitalisation.
Art 9. — Toute infraction à la présente délibération et aux règlements qui seraient pris pour son application est punie d’une peine de deuxième catégorie, et en cas de récidive dans l’année, par une peine de troisième catégorie, sans préjudice des mesures d’expulsion susceptible d’être prises à l’encontre des femmes étrangères se livrant à l’exercice clandestin de la prostitution.
Art. 10 — Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente délibération et notamment les arrêtés n° 1124 du
7 octobre 1947 et n° 6 du 2 janvier 1953.
Le Président de la Chambre des Députés,
J.-P. CASTEL
Pour le Secrétaire de la Chambre des Députés,
Le Questeur,
MOHAMED OTHMAN YOUSSOUF.