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Décret n° 73-93 portant convocation des collèges électoraux pour l’élection des députés représentant à l’Assemblée nationale la NouvelleCalédonie et dépendances et les ressortissants français des Nouvelles-Hébrides, Saint-Pierre et Miquelon, le Territoire Français des Afars et des Issas et le Territoire des Comores (J.O.R.F. n° 26 du 31 janvier 1973, p. 1196).
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu l’article 25 de la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1065 du 7 novembre 1958 portant loi organique relative à la composition et à la durée des pouvoirs de l’Assemblée nationale, modifiée par la loi organique n° 61-817 du 29 juillet 1961 ;
Vu l’ordonnance n° 59-227 du 4 février 1959 relative à l’élection des députés de l’Assemblée, nationale représentant les territoires d’outre-mer, modifiée et complétée par les lois n° 59-959, n° 61-819 et n° 66-1023 des 31 juillet 1959, 29 juillet 1961 et 29 décembre 1966 ;
Vu le décret modifié n° 59-394 du 11 mars 1959 portant appli cation de l’ordonnance n° 59-227 du 4 février 1959 ;
Vu les dispositions du code électoral applicables dans les territoires d’outre-mer,
DECRETE
Art. 1er . — Les collèges électoraux des territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et des ressortissants français
des Nouvelles-Hébrides, de Saint-Pierre et Miquelon, du territoire français des Afars et des Issas et du territoire des Comores, sont convoqués pour le dimanche 4 mars 1973 en vue de procéder à l’élection des députés représentant ces territoires à l’Assemblée nationale.
Art. 2. — Les déclarations de candidature seront reçues à partir du 5 février 1973 jusqu’au 11 février 1973 à minuit .
En ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie et dépendances et les ressortissants français des Nouvelles-Hébrides au bureau
du haut-commissaire de la République française dans l’océan Pacifique et aux Nouvelles-Hébrides ;
En ce qui concerne les îles Saint-Pierre et Miquelon dans les bureaux du gouverneur ;
En ce qui concerne le territoire français des Afars et des Issas et le territoire des Comores au bureau du cabinet du
haut-commissaire.
Elles pourront l’être également dans les bureaux du ministère chargé des départements et territoires d’outre-mer à partir du 5 février 1973 jusqu’au 10 février 1973 à douze heures.
Art. 3. — da campagne électorale sera ouverte à partir du 12 février 1973, à zéro heure.
Art. 4. — Le scrutin ne durera qu’un jour, il sera ouvert à huit heures et clos à 18 heures.
Toutefois, pour faciliter aux électeurs l’exercice de leur droit de vote, les délégués du Gouvernement pourront, par arrêté,
avancer l’heure d’ouverture ou retarder l’heure de clôture du scrutin. En aucun cas le scrutin ne pourra être clos après
20 heures.
Le dépouillement des résultats suivra immédiatement le scrutin.
Art. 5. — Le second tour de scrutin, s’il est nécessaire d’y procéder, aura lieu le dimanche 11 mars 1973.
Art. 6. — Le Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre chargé des départements et territoires d’outre-mer, est chargé
de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pierre MESSMER.
Par le Premier Ministre :
Le Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre,
chargé des départements et territoires d’outre-mer,
Xavier DENIAU.