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Ordonnance n° 68-1082 relative à la suppression en matière de réassurance et de rétrocession des restrictions à la liberté d’établissement et à la ne libre prestation des services sur le territoire de la République française pour les entreprises des Etats membres de la Communauté économique européenne et modifiant la loi du 15 févriers 1917
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu la Constitution, et notamment ses articles 34, 38 et 55,
Vu la loi n° 66-481 du 6 juillet 1966 relative à l’application de certains traités internationaux ;
Vu lo décret n0 58-94 du 28 janvier 1958 portant publication du Traité instituant Communauté économiadaue européenne :
Vu la loi du 15 février 1917 modifiée relative à la surveillance des opérations de réassurance souscrites où exécutées en France, et notamment ses articles ler et 2 concernant l’agrément spécial des sociétés
réassureurs étrangers et la liste des entreprises qu’il est interdit de réassurer ou auprès desquelles il est interdit de se réassurer
Vu l’ordonnance du 29 septembre 1945, notamment son article 14 portant application dans les départements et territoires d’outre-mer,
notamment de la loi du 15 février 1917, ensemble le décret du 29 décembre 1962 fixant pour les assurances les conditions d’application du droit d’établissement dans les territoires d’outre-mer, des ressortissants des
États de la Communauté économique européenne autres que la République francaise;
VU avis émis par le Conseil national des assurances dans sa séance du 9 décembre 1964;
Le Conseil d’Etat entendu;
de Concedes Ministres entendu,
ORDONNE
Art. 1. — Pour l’acceptation en réassurance où en rétrocession de tout risque concernant sur le territoire de la République française une personne, un bien ou une responsabilité, le bénéfice des dispositions prévues aux articles ci-après est accorde:
1° Aux sociétés constituées conformément à la législation applicable dans un Etat membre de la Communauté économique européenne où dans un pays ou territoire d’outre-mer et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale où leur principal établissement à l’intérieur de la Communauté ou dans un pays où territoire d’outre-mer ;
2 Aux personnes physiques ressortissant d’un Etat membre ou d’un pays ou territoire d’outre-mer.
Lorsqu’une de ces sociétés ou personnes physiques entend seulement créer un e agence, une succursale ou une filiale sur le territoire de la République française ou sy livrer à des prestations de service.
La société, si elle n’a que son siège statutaire à linteérieur de la Communauté ou dans un pays ou territoire d’outre-mer, doit exercer une activité qui présente un lien a effectif et continu avec l’économie d’un Etat membre, ou d’un pays ou territoire d’outre-mer ;
La personhe physique doit être établie dans le territoire d’un Etat membre, ou d’un pays ou territoire d’outre-mer
Art 2 — Les sociétés et les personnes physiques ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne autre que la France visées à l’article 1° ci-dessus, ainsi que lesdits Etats, ne peuvent figurer sur la liste prévue au deuxième et au troisième alinéa de l’article 1* de la loi susvisée du 15 février 1917 modifiée relative à la surveillance des opérations de réassurance.
Art. 3. — Les sociétés et les personnes physiques ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France visées à l’article 1° ci-dessus a
qui ÿ sont habilitées à pratiquer des opérations d’acceptation en réassurance sont dispensées, en ce qui concerne les opérations visées audit article, de l’obligation de faire accepter par
le Ministre de l’Economie et des Finances la désignation de la personne définie au premier alinéa de l’article 2 de la loi du 15 février 1917 et d’obtenir l’agrément visé au deuxième alinéa
Art. 4 — La présente ordonnance est applicable dans les territoires d’outre-mer.
Art 5. — Le Premier Ministre, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre des Affaires étrangères, le Ministre de l’Economie et des Finances et le Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, chargé des Départements et Territoires d’outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 novembre 1968.
C.de GAULLE.
Par le Président de la République:
Le Premier Ministre,
Maurice COUVE DE MURVILLE.
Le Ministre de l’Economie et des Finances,
francois ORTOLE
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
René CAPITANT.
de Ministre des Affaires étrangères,
Michel DEBRE
Le Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre,
chargé des Départements et Territoires d’outre-mer,
Michel INCHAUSPE.