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Loi n° 68-1035 modifiant les articles 132, 133 et 136 du Code pénal
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Art. 1 — Il est ajouté à l’article 132 du Code pénal trois alinéas ainsi rédiges: «Celui qüi aura contrefait ou altéré des monnaies d’or où d’argent ayant eu Cours légal en France, ou particité à l’émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, où à leur introduction sur le territoire français, sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende ; de 2.000 à 200.000 franes ou de l’une de ces deux peines
seulement.
La confiscation des monnaies contrefaites ou altérées visées au présent article séra prononcée, ainsi que celle des métaux trouvés en la possession des contrevenants et destinés à être employé à la contrefacon ou à l’altération La confiscation des machines, appareils ou instruments qui ont servi à la fabrication desdites monnaies sera, en outre, prononcée, sauf lorsqu’ils ont été utilisés à linsu de leur propriétaire»
Art. 2. — Le deuxième alinéa de l’article 183 du Code pénal est remplacé par les dispositions suivantes: «£a contrefaçon ou l’altération de monnaies etrangeres
d’or ou d’argent ayant eu cours légal, l’émission, l’exposition, l’introduction dans un pays quelconque ou l’usage de telles monnaies seront punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 2.000 à 200.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
toutelois, ceux quUI, a teétranger, se sont renqaus coupables comme auteurs ou complices de tels crimes ou délits ne pourront être poursuivis en France que dans les conditions prévues aux articles 689 et suivants du Code de procédure penale.
La confiscation des monnaies contrefaites ou altérees visées au présent article sera prononcée, ainsi que celle des métaux trouvés en la possession des Contrevenants et destinés
à être employés à la contrefacon ou à l’altération.
La confiscation des machines, appareils ou instruments ont servi à la fabrication desdites monnaies sera, en outre, prononcée. sauf lorsqu’ils ont été utilisés à linsu de leur propriétaire,
Art. 3 L’article 136 du Code pénal est rédigé comme suit: «La fabrication, la souscription, l’émission ou la mise en circulation de moyens de paiement ayant pour objet de suppléer
ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal, sera punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 2.000 à 200.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Les moyens de paiement fabriques souscrits émis ou mis en circulation contrairement aux prohibitions du présent article seront saisis par les agents habilités à constater les infractions.
Leur confiscation devra être prononcée par le tribunal».
Art, 4, — I’article 4 du Code des instruments monétaires et des médailles est abrogé.
Art. 5. — La présente loi est applicable dans les territoires d’outre-mer.
Fait à Paris, le 27 novembre 1968
C. DE GAULLE.
Par le Président de la République :
Le Premier Ministre,
Maurice COUVE DE MURVILLE
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
René CAPITANT.
Le Ministre de l’Economie et des Finances,
François ORTOL