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Loi n° 106/AN/24/9ème L relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°59/AN/94 du 05 janvier 1995 portant Code Pénal ;
VU La Loi n°60/AN/94/3ème L portant Code de procédure pénale du 05 janvier 1995; VU La Loi n°91/AN/05/5ème L relative aux Statuts de la Banque Centrale de Djibouti; VU La Loi n°92/AN/00/4ème L relative aux Statuts de la Banque Centrale de Djibouti (B.C.D) ;
VU La Loi n°118/AN/11/6ème L portant modifications des statuts de la Banque Centrale de Djibouti ;
VU La Loi n°110/AN/6ème L du 25 mai 2011 relative à la lutte contre le financement du terrorisme ;
VU La Loi n°111/AN/6ème L du 25 mai 2011 relative à la lutte contre le terrorisme et autres infractions graves ;
VU La Loi n°112/AN/11/6ème L du 25 mai 2011 compétant la Loi n°196/AN/02/4ème L relative au blanchiment, à la confiscation et à la coopération internationale en matière de produit du crime ;
VU La Loi n°196/AN/02/6ème L relative au blanchiment, à la confiscation et à la coopération internationale en matière de produit du crime ;
VU Le Décret n°2006-0083/PR/MJAPM portant organisation et modalités de fonctionnement du service de Renseignements Financiers du 27 mars 2006 créé au sein de la Banque Centrale de Djibouti ;
VU Le Décret n°2023-083/PRE du 30 mars 2023 portant réorganisation du cadre institutionnel chargé de la lutte contre le terrorisme :
VU Le Décret n°2021-105/PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2021-106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2021-114/PRE du 31 mai 2021 fixant les attributions des Ministères VU Le Décret n°2022-001/PRE du 02 janvier 2022 portant remaniement Ministériel ; VU La Circulaire n°67/PAN du 03/03/2024 portant convocation de l’Assemblée nationale en séance publique ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 27 Février 2024.
A ADOPTÉ, EN SA PREMIERE SEANCE PUBLIQUE DU 06/03/2024, LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Titre I : Dispositions générales
Chapitre I : Objet
Article 1-1-1 : Objet de la Loi.
La présente loi a pour objet de définir le cadre juridique relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Elle détermine les mesures visant la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de finance- ment du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ainsi qu’à faciliter les enquêtes, les poursuites et la coopération internationale y relatives.
Chapitre II : Définitions
Article 1-2-1 : Définition du blanchiment d’argent.
Au sens de la présente loi sont considérés comme blanchiment d’argent :
a) La conversion ou le transfert de biens, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l’infraction d’origine à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;
b) La dissimulation ou le déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réelle de biens ;
c) L’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens et de valeurs par une personne qui sait, qui suspecte ou qui aurait dû savoir que lesdits biens ou valeurs constituent un produit du crime au sens de la présente loi.
La connaissance, l’intention ou la motivation nécessaire en tant qu’élément de l’infraction peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives.
Article 1-2-2 : Terminologie.
Au sens de la présente loi :
1. L’expression « financement d’activités terroristes » a le même sens que l’expression « financement du terrorisme » telle que défi- nie par la législation contre le financement du terrorisme ;
2. L’expression « institutions financières » désigne la liste des institutions ou organismes financiers visés à l’alinéa I de l’article 2-1-1 de la présente loi ;
3. L’expression « entreprises et professions non financières désignées » désigne la liste des personnes mentionnées aux alinéas II et III de l’article 2-1-1 de la présente loi ;
4. Le terme « produit du crime » désigne tout bien ou tout avantage économique tiré directement ou indirectement de tout crime ou délit, ou obtenu directement ou indirectement par la commission d’une infraction ; cet avantage peut consister en un bien tel que défini au présent point 5 ci-dessous ;
5. Le terme « bien » désigne tous les types d’avoir, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou des droits y relatifs ;
6. Le terme « instrument » désigne tous objets employés ou destinés à être employés de quelque façon que ce soit, en tout ou en partie, pour commettre une ou des infractions pénales ;
7. Le terme « organisation criminelle » ou celui d’activité criminelle organisée » désigne, au sens de la présente loi toute association structurée dans le but de commettre des crimes ou délits ;
8. Le terme « confiscation » désigne la dépossession permanente de biens suite à une décision d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente ;
9. Le terme « infraction d’origine » désigne toute infraction pénale, même commise à l’étranger, ayant permis à son auteur de se pro- curer des produits du crime ou délit au sens de la présente loi ; 10. Le terme « auteur » désigne toute personne ayant participé à l’infraction soit en qualité d’auteur principal, de co-auteur ou de complice. Afin de servir de base à des poursuites pour blanchi- ment, les faits de l’infraction d’origine commis à l’étranger doivent avoir le caractère d’une infraction pénale dans le pays où ils ont été commis et dans la loi interne de la République de Djibouti, sauf convention contraire ;
11. Les termes « Personnes politiquement exposées » désignent les personnes politiquement exposées étrangères et nationales, ainsi que les personnes qui exercent ou ont exercé d’importantes fonctions au sein de ou pour le compte d’une organisation internationale ;
12. L’expression » personnes politiquement exposées étrangères » désigne les personnes qui exercent ou ont exercé d’importantes fonctions publiques dans un pays étranger, notamment mais pas exclusivement, les chefs d’État et de gouvernement, les politiciens de haut rang, les hauts responsables au sein des pouvoirs publics, les magistrats et militaires de haut rang, les dirigeants d’entreprise publique et les hauts responsables de partis politiques ;
13. L’expression « PPE nationales » désigne les personnes physiques qui exercent ou ont exercé d’importantes fonctions publiques sur le territoire de la République de Djibouti notamment mais pas exclusivement les chefs d’État et de gouvernement, les politiciens de haut rang, les hauts responsables au sein des pouvoirs publics, les magistrats et militaires de haut rang, les dirigeants d’entreprise publique et les hauts responsables de partis politiques. Les personnes qui exercent ou ont exercé d’importantes fonctions au sein de ou pour le compte d’une organisation internationale désigne les membres de la haute direction, c’est-à-dire les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du conseil d’administration et toutes les personnes exerçant des fonctions équivalentes ;
14. Le terme « Relations d’affaires » désigne une relation commer- ciale qui est censée au moment où elle est nouée s’inscrire dans une certaine durée ;
15. Le terme « client occasionnel » désigne le client qui s’adresse à une personne listée à l’article 2- 1-1 de la présente loi pour l’exécution d’une opération ponctuelle ;
16. Le terme « actif virtuel » désigne la représentation numérique d’une valeur qui peut être échangée de manière digitale, ou transférée, et qui peut être utilisée à des fins de paiement ou d’investissement ;
17. Le terme « actions au porteur » désigne les instruments négociables qui attribuent une participation au capital d’une personne morale à la personne qui détient un certificat d’action au porteur ; 18. Le terme « autorités compétentes » désigne toutes les autorités publiques qui sont désignées, en vertu d’une loi ou d’une réglementation de la République de Djibouti, comme responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux et/ou le financement du terrorisme et/ou le financement de la prolifération des armes de destruction massive.
19. Le terme bénéficiaire désigne :
– en ce qui concerne les trusts exprès et les constructions juridiques similaires, un bénéficiaire est la ou les personnes qui ont droit au profit d’une construction de type trust exprès ou une construction juridique similaire. Un bénéficiaire peut être une per- sonne physique ou morale ou une construction juridique,
– dans le contexte d’une assurance vie ou d’un autre produit d’investissement lié à un contrat d’assurance, un bénéficiaire est la personne physique ou morale, la construction juridique ou la catégorie de personnes qui percevra le montant du contrat dès l’occurrence de l’événement assuré et couvert par le contrat d’assurance, s’il se produit.
Ce terme désigne également la personne physique ou morale, ou la construction juridique, qui a été identifiée comme le destinataire du virement électronique par le donneur d’ordre.
20. Le terme « bénéficiaire effectif » désigne la ou les personnes physiques qui, en dernier lieu :
a) possèdent ou contrôlent le client et/ou ;
b) la personne physique pour le compte de laquelle une opération est effectuée ou une relation d’affaires est nouée.
Sont également comprises, les personnes qui exercent en dernier lieu un contrôle effectif sur une personne morale ou une construction juridique.
21. Le terme « constituant » désigne une personne physique ou morale qui transfère la propriété de ses actifs à des trustees/fiduciaires au moyen d’un acte créant un trust ou une construction analogue.
22. Le terme « construction juridique » désigne les trusts exprès ou les constructions juridiques similaires.
23. Le terme « correspondance bancaire » désigne la prestation de services bancaires par une banque (la » banque correspondante ») à une autre banque (la » banque cliente »).
24. Le terme « donneur d’ordre » désigne le titulaire du compte qui autorise un virement électronique de ce compte ou, en l’absence de compte, la personne physique ou morale qui donne instruction à l’institution financière de procéder à un virement électronique. 25. Le terme « espèces » désigne les billets et pièce de monnaie en circulation et servant de moyen d’échange, quelle qu’en soit la devise.
26. Le terme « fonds » désigne tous les types d’avoir, matériels ou immatériels, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, quel que soit leur mode d’acquisition, ainsi que les actes juridiques ou instruments sous toute forme, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y relatifs.
27. Le terme « homologues étrangers » désigne les autorités compétentes étrangères qui exercent des responsabilités et fonctions analogues dans le cadre d’une demande de coopération, y com- pris lorsque ces autorités compétentes étrangères sont de nature ou de statut différents.
28. Le terme « mesures raisonnables » désigne les mesures appropriées qui sont proportionnelles aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
29. Le terme « opération de change manuel » désigne l’échange immédiat de billets de banque ou monnaies libellés en devises différentes, réalisé par cession ou livraison d’espèces, contre le règlement par un autre moyen de paiement libellé dans une autre devise.
30. Le terme » personne assujettie » désigne les institutions financières et les entreprises et professions non-financières désignées à l’article 2-1-1 et soumises aux dispositions des titres II et III de la présente loi.
31. Le terme « prestataires de services d’actifs virtuels » désigne toute personne physique ou morale qui exerce à titre commercial une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom d’un client ou pour son compte :
1- échange entre actifs virtuels et monnaie fiduciaire ;
2- échange entre une ou plusieurs formes d’actifs virtuels ;
3- transfert d’actifs virtuels ;
4- conservation et/ou administration d’actifs virtuels ou d’instruments permettant le contrôle d’actifs virtuels ; et
5- participation à la prestation de services financiers liés à l’offre d’un émetteur et/ou à la vente d’actifs virtuels.
32.Le terme « secret professionnel » désigne les restrictions établies par des dispositions légales ou jurisprudentielles aux membres de certains corps de métier de divulguer certains renseignements concernant leur activité ou leurs clients.
33. Le terme » Agence Nationale des Renseignements Financiers » ou » l’ANRF » est la Cellule de Renseignements Financiers (CRF) de Djibouti institué par l’article 3-2-1-1 de la présente loi.
34. Le terme « service de transfert de fonds ou de valeurs » désigne un service financier qui consiste à accepter les espèces, les chèques ou tout autre instrument de paiement ou dépôt de valeur et à payer une somme équivalente en espèces ou sous toute autre forme à un bénéficiaire au moyen d’une communication, d’un message, d’un transfert ou d’un système de compensation auquel appartient le service de transfert de fonds ou de valeurs. 35. Les termes « trusts » et « trustee » doivent être entendus au sens de/et conformément à la Convention de la Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance.
36. Le terme trust exprès (express trust) désigne un trust claire- ment établi par le constituant, généralement au moyen d’un document tel qu’un acte écrit de création du trust.
37. Le terme « virement électronique » désigne toute opération effectuée par voie électronique pour le compte d’un donneur d’ordre en vue de mettre à la disposition d’un bénéficiaire une certaine somme d’argent auprès d’une autre institution financière, étant entendu que le donneur d’ordre et le bénéficiaire peuvent constituer une seule et même personne.
Article 1-1-3 : Levée du secret professionnel.
Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, le secret professionnel ne peut être invoqué par les personnes visées à l’article 2-1-1 pour refuser de se soumettre aux obligations prévues par la présente loi.
Titre II :
Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme
Chapitre I : Personnes assujetties aux obligations relatives
à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Article 2-1-1 : Professions soumises aux dispositions de la présente loi.
I- Sont assujetties aux obligations prévues aux titres II et III de la présente loi toutes les institutions et intermédiaires financiers ainsi qu’à toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de sa profession, réalise, contrôle ou conseille des opérations entraînant des dépôts, des échanges, des placements, des conversions ou tout autre mouvement de capitaux, dont :
a. les établissements de crédits,
b. les auxiliaires financiers ;
c. les institutions de microfinances ;
d. la Poste pour ses activités de transmission de fonds et change manuel ;
e. les prestataires de services de paiement ;
f. les établissements de monnaie électronique ;
g. les sociétés d’assurance ;
h. les prestataires de services sur actifs virtuels.
II- Sont également assujetties aux dispositions des Titres II et III de la présente loi :
a. les casinos et les établissements de jeux ;
b. les négociants en métaux précieux et négociants en pierres précieuses et en œuvre d’art ;
c. les intermédiaires en matière de vente ou de location d’im- meubles ou de fonds de commerce ;
d. les organisations non gouvernementales et associations à but non lucratif ;
e. les agences de voyage ;
f. les avocats, les notaires, les experts comptables, les réviseurs, les auditeurs et les commissaires-priseurs lorsqu’ils préparent ou effectuent des opérations pour leurs clients pour leurs activités d’achat et de vente de biens immobiliers, de gestion de capitaux, titres ou autres actifs du client, de gestion de comptes bancaires, comptes d’épargne ou comptes de titres, d’organisation des apports pour la création, l’exploitation ou la gestion de sociétés, de création, d’exploitation ou d’administration de personnes morales ou de constructions juridiques, ou d’achat et vente d’entités commerciales.
III- Les prestataires de services aux trusts et aux sociétés sont également assujettis aux dispositions de la présente loi :
a. lorsqu’ils agissent en qualité d’agent pour la constitution d’une personne morale ;
b. lorsqu’ils agissent ou prennent des mesures afin qu’une autre personne agisse en qualité de dirigeant ou de secrétaire général d’une société de capitaux, d’associé d’une société de personnes ou de titulaire d’une fonction similaire pour d’autres types de per- sonnes morales ils fournissent un siège social, une adresse com- merciale ou des locaux, une adresse administrative ou postale à une société de capitaux, une société de personnes ou toute autre personne morale ou construction juridique ;
c. lorsqu’ils agissent ou prennent des mesures afin qu’une autre personne agisse en qualité de trustee d’un trust exprès ou exer- cent une fonction équivalente pour une autre forme de construc- tion juridique ;
d. lorsqu’ils agissent ou prennent des mesures afin qu’une autre personne agisse en qualité d’actionnaire agissant pour le compte d’une autre personne.
Article 2-1-2 : Limite à l’emploi d’espèces et de titres ou bons au porteur.
Tout paiement en espèces ou par titres ou bons au porteur d’une somme globalement supérieure à un million de Francs Djibouti est soumis au contrôle.
Article 2-1-3 : Obligation de réaliser les transferts de fonds par un établissement de crédit ou une institution financière.
Tout transfert vers l’étranger ou en provenance de l’étranger de fonds, titres ou valeurs pour une somme supérieure à un million de francs doit être effectué par un établissement de crédit ou une institution financière habilitée, ou par son intermédiaire.
Chapitre II : Obligations de vigilances
Article 2-2-1 : Dispositions générales.
L’État organise le cadre juridique de manière à assurer la trans- parence des relations économiques, notamment en assurant que le droit des sociétés et les mécanismes juridiques de protection des biens ne permettent pas la constitution d’entités fictives ou de façade.
Article 2-2-2 : Interdiction des comptes anonymes.
Les personnes mentionnées à l’alinéa I de l’article 2-1-1 ne tien- nent pas de comptes anonymes ni de compte sous des noms manifestement fictifs.
Article 2-2-3 : Evaluation des risques des personnes assujetties. 1- Les personnes mentionnées à l’article 2-1-1 prennent les mesures appropriées pour identifier et évaluer leurs risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme aux- quelles elles sont exposées, dont les risques liés aux clients, pays ou zones géographiques et aux produits, services, opérations et aux canaux de distribution. Cette évaluation des risques doit être documentée et élaborée en tenant compte de tous les facteurs de risques pertinents pour déterminer le niveau de risque global et le niveau et le type de mesures appropriées à appliquer pour atté- nuer ces risques. Elles veillent également à mettre à jour cette évaluation.
2- Les personnes mentionnées à l’article 2-1-1 sont tenues de dis- poser de politiques, de contrôles et de procédures, approuvés par leur haute direction, leur permettant de gérer et d’atténuer les risques identifiés au niveau national par les autorités compétentes et ceux identifiés par elles- mêmes dans le cadre de l’évaluation des risques visées au 1 du présent article. Elles sont également tenues de surveiller la mise en œuvre de ces contrôles et les ren- forcer si nécessaire. Lorsque des risques plus élevés sont identi- fiés, elles prennent des mesures renforcées pour gérer et atténuer ces risques.
Article 2-2-4 : Identification et vérification de l’identité du client en relation d’affaires et du bénéficiaire effectif.
1- Avant d’entrer en relation d’affaires, les personnes mentionnées à l’article 2-1-1 de la présente loi sont tenues d’identifier et de véri- fier l’identité de leur client et du bénéficiaire effectif selon les modalités définies au présent article.
2- Les personnes mentionnées à l’article 2-1-1 identifient le client selon les modalités suivantes :
– Lorsque le client est une personne physique, par le recueil de ses nom(s) et prénom(s), de son lieu et de sa de naissance ainsi que de son adresse ;
– Lorsque le client est une personne morale ou une construction juridique, par le recueil des informations sur sa forme juridique, de sa dénomination, de son numéro d’immatriculation, l’adresse de son siège social et celle du principal lieu d’activité, si celle-ci est différente de l’adresse du siège social, d’informations sur les pou- voirs qui régissent et lient la personne morale ainsi que les noms des personnes pertinentes occupant les fonctions de direction dans la personne morale ou la construction juridique.
3- Les personnes mentionnées à l’article 2-1-1 vérifient l’identité du client selon les modalités suivantes :
– Lorsque le client est une personne physique, par la présentation de l’original d’un document officiel en cours de validité comportant sa photographie et par la prise d’une copie de ce document et d’un document justificatif de l’adresse ;
– Lorsque le client est une personne morale ou une construction juridique, par la production des statuts et de tout document éta- blissant qu’elle a été légalement enregistrée et qu’elle a une exis- tence réelle au moment de l’identification tel que l’original de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois, ou son équivalent en droit étranger, et par la prise d’une copie de ces documents. Les documents recueillis doivent inclure des men- tions relatives à la dénomination, la forme juridique, l’adresse du siège social de la personne morale ou construction juridique et de l’identité des personnes pertinentes occupant les fonctions de direction dans la personne morale ou la construction juridique, dont ses représentants légaux.
4 – Les personnes mentionnées à l’article 2-1-1 identifient le béné- ficiaire effectif selon les mêmes modalités que celles requises pour l’identification du client et définies à l’alinéa II du présent article. Ils vérifient les éléments d’identification recueillis sur le bénéficiaire effectif sur la base à d’informations ou données perti- nentes obtenues d’une source fiable. Les mesures de vérifications de l’identité du bénéficiaire doivent être adaptées aux risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme pré- sentés par la relation d’affaires.
Article 2-2-5 : Identification et vérification de l’identité du bénéfi- ciaire d’un contrat d’assurance vie.
1- Lorsque le client souscrit un contrat d’assurance-vie ou de capi- talisation, les sociétés d’assurance identifient et vérifient égale- ment l’identité des bénéficiaires de ces contrats selon les modali- tés suivantes :
– Si les bénéficiaires sont nommément désignés, en relevant leur nom(s) et prénom(s);
– Si les bénéficiaires sont désignés par des caractéristiques ou par catégorie ou par d’autres moyens, en recueillant les informations sur les bénéficiaires permettant d’avoir l’assurance de pouvoir éta- blir leur identité au moment du versement des prestations.
2- Dans les deux cas susmentionnés, la vérification de l’identité des bénéficiaires devrait intervenir au moment du versement des prestations. Cette vérification est effectuée selon les modalités prévues à l’alinéa 3 de l’article 2-2-4.
3- Les sociétés d’assurance tiennent compte des caractéristiques du bénéficiaire du contrat lorsqu’elles établissent un profil de risque de la relation d’affaires. Dans les cas où, le bénéficiaire du contrat est une personne morale ou une construction présentant un risque plus élevé, elles identifient et vérifient l’identité du béné- ficiaire effectif du bénéficiaire selon les modalités définies au l’ali- néa 4 de l’article 2-2-4.
Article 2-2-6 : Recueil des informations sur l’objet et la nature de la relation d’affaires et leur mise à jour.
Avant d’entrer en relation d’affaires, les personnes mentionnées à l’article 2-1-1 sont tenues de recueillir les informations néces- saires à la compréhension et à la connaissance de l’objet et à la nature de cette relation. Elles actualisent les documents, données ou informations ainsi recueillis pendant toute la durée de la rela- tion d’affaires, selon une fréquence adaptée aux risques présen- tées par la relation d’affaires.
Article 2-2-7 : Vigilance constante.
Les personnes mentionnées à l’article 2-1-1 exercent une vigilan- ce constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur relation d’affaires, des activités commerciales et du profil de risque de ces clients, ce qui comprend, le cas échéant, l’origine des fonds. Elles s’assurent que les documents, données ou informations obtenus dans l’exer- cice de la vigilance restent à jour et pertinents.
Article 2-2-8 : Identification et vérification de l’identité des per- sonnes agissant pour le compte du client.
Les personnes mentionnées à l’article 2-1-1 identifient et vérifient l’identité des personnes agissant pour le compte du client, y com- pris les responsables, les employés et mandataires appelés à entrer en relation pour le compte du client. Elles vérifient égale- ment leur pouvoir par le recueil des documents attestant de la délégation de pouvoir qui leur est accordée.
Article 2-2-9 : Identification et vérification de l’identité du client occasionnel et du bénéficiaire effectif.
1- Les personnes mentionnées à l’article 2-1-1 identifient et véri- fient l’identité de leur client occasionnel et le bénéficiaire effectif, avant de réaliser l’opération, selon les modalités prévues aux ali- néas 2, 3 et 4 de l’article 2-2-4 dans les situations suivantes :
– lorsqu’il s’agit d’une opération ou d’opérations liées dont le mon- tant est supérieur à un million de francs ;
– avant toute opération, quel qu’en soit le montant, dès lors qu’il existe un soupçon de blanchiment des capitaux ou de finance- ment du terrorisme.
2- Par dérogation à l’alinéa 1 du présent article, les prestataires de services sur actifs virtuels sont tenus de mettre en œuvre les dis- positions du présent article pour toute opération au profit d’un client occasionnel au-delà de 177 000 Francs Djibouti et – avant toute opération, quel qu’en soit le montant, dès lors qu’il existe un soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du ter- rorisme.
Article 2-2-10 : Nouvelle identification et vérification de l’identité du client en cas de doute sur la véracité ou la pertinence des don- nées précédemment obtenues.
Lorsque les personnes mentionnées à l’article 2-1-1 ont de bonnes raisons de penser que l’identité de leur client et les élé- ments d’identification précédemment obtenus ne sont plus exacts ou pertinents, elles procèdent de nouveau à l’identification du client et à la vérification de son identité selon les modalités pré- vues à l’article 2-2-4.
Article 2-2-11 : Bénéficiaire effectif des personnes morales.
1- Lorsque le client d’une personne mentionnée à l’article 2-1-1 est une personne morale, on entend par bénéficiaire effectif, la ou les personnes physiques qui en dernier lieu détient ou détiennent une participation de contrôle dans la personne morale.
2- Si aucune personne physique répondant aux critères définis à l’alinéa 1 du présent article n’a pu être identifiée avec certitude, on entend par bénéficiaire effectif la ou les personne(s) physique(s) exerçant le contrôle de la personne morale ou de la construction juridique par d’autres moyens.
3- Si les personnes mentionnées à l’article 2-1-1 ne sont pas en mesure d’identifier le ou les bénéficiaires effectifs selon les cri- tères mentionnés aux alinéas 1 et 2 du présent article, doit être considérée comme le bénéficiaire effectif de la personne morale la personne physique pertinente qui occupe la position de diri- geant principal.
Article 2-2-12 : Bénéficiaire effectif des constructions juridiques. 1 – Lorsque le client d’une des personnes mentionnées à l’article 2-1-1 intervient dans le cadre d’une fiducie, on entend par bénéfi- ciaire effectif de l’opération la ou les personnes physiques qui satisfont à l’une des conditions suivantes :
a. Elles ont vocation, par l’effet d’un acte juridique les ayant dési- gnées à cette fin, à devenir titulaires de droits portant sur 25 % au moins des biens de la personne morale ou des biens transférés à un patrimoine fiduciaire ;
b. Elles appartiennent à un groupe dans l’intérêt principal duquel la personne morale, la fiducie a été constitué ou a produit ses effets, lorsque les personnes physiques qui en sont les bénéfi- ciaires n’ont pas encore été désignées ;
c. Elles sont titulaires de droits portant sur 25% au moins des biens de la fiducie ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant d’un droit étranger ;
d. Elles ont la qualité de constituant, de fiduciaire ou de bénéfi- ciaire, dans les conditions prévues dans le code civil de la République de Djibouti.
2- Lorsque le client d’une personne mentionnée à l’article 2-1-1 est un trust, on entend par bénéficiaire effectif le constituant du trust, du ou des trustees, du protecteur le cas échéant, des béné- ficiaires ou de la catégorie de bénéficiaires et de toute autre per- sonne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust, y compris au travers d’une chaîne de contrôle ou de pro- priété.
Article 2-2-13 : Des obligations de vigilance renforcée en cas de risques élevés de BC/FT.
Les personnes mentionnées à l’article 2-1-1 renforcent l’intensité des mesures de vigilance requises en application des dispositions des articles 2-2-3 à 2-2-9 lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme leur parait plus élevé.
Article 2-2-14 : De l’examen renforcé en cas de complexité inha- bituelle ou injustifiée d’une opération.
Les personnes mentionnées à l’article 2-1-1 sont tenues d’effec- tuer un examen renforcé de toute opération portant sur une somme supérieure à un million de francs de Djibouti ou effectuée dans des conditions de complexité inhabituelles ou injustifiées, ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet lici- te.
Dans ces situations, elles établissent un rapport confidentiel écrit comportant tous les renseignements permettant de lever le doute quant à la licéité de l’opération et sa justification économique. Ce rapport porte notamment sur ses modalités, ainsi que sur l’identi- té du donneur d’ordre ou du bénéficiaire et, le cas échéant, des acteurs économiques de l’opération, ainsi que l’origine et la desti- nation des fonds.
Article 2-2-15 : Des mesures de vigilances spécifiques appli- cables aux pays à risques plus élevés.
1- Les institutions financières appliquent également des mesures de vigilance renforcées spécifiques, dont l’intensité varie selon une approche par les risques et qui prennent en compte les spé- cificités des opérations, aux relations d’affaires et opérations avec toutes personnes physiques et morales établies, enregistrées ou domiciliées dans des pays ou juridictions identifiés par le GAFI parmi ceux présentant de graves lacunes stratégiques dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terro- risme et le financement de la prolifération.
2- Les institutions financières définissent les mesures de vigi- lances spécifiques visées au 1 du présent article selon une approche par les risques. Elles comprennent à tout le moins, sans s’y limiter, les mesures suivantes :
a) la décision de nouer ou de maintenir la relation d’affaires est prise par un membre de la haute direction si le client est domici- lié, enregistré ou établi dans un Etat ou territoire mentionné au 1 du présent article ;
b) le recueil d’informations supplémentaires relatives aux élé- ments à la connaissance de leur client et, le cas échéant, de son bénéficiaire effectif, à la nature de la relation d’affaires, à l’origine des fonds et du patrimoine du client et, le cas échéant, du bénéfi- ciaire effectif, ainsi qu’à l’objet des opérations envisagées ou réa- lisées ;
c) la mise en œuvre d’une surveillance renforcée de la relation d’affaires en augmentant le nombre et la fréquence des contrôles réalisés et en adaptant les critères et seuils en fonction desquels les opérations doivent faire l’objet d’un examen plus approfondi.
Article 2-2-16 : Appel à contre-mesures.
1- La Banque Centrale de Djibouti peut soumettre à des condi- tions ou mesures spécifiques l’activité, ou tout ou partie des rela- tions d’affaires et des opérations réalisées pour leur propre comp- te ou pour compte de tiers, des personnes mentionnées à l’article 2-1-1 avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, entretenant des liens avec des pays à haut risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, autres que ceux visés à l’article 2-2-15.
2 – Le ministère en charge de l’économie et des finances arrête la liste du ou des pays ou juridictions visés au premier alinéa ainsi que la nature des conditions ou mesures spécifiques à mettre en œuvre, définies selon l’approche par les risques, parmi les sui- vantes :
a. obliger les personnes mentionnées à l’article 2-1-1 à appliquer des mesures de vigilance renforcées ;
b. introduire des mécanismes de déclaration renforcés pertinents ou la déclaration systématique des opérations financières ;
c. refuser l’établissement de filiales, de succursales ou de bureaux de représentation des institutions financières du pays concerné ou, de toute autre manière, tenir compte du fait que l’institution financière concernée est originaire d’un pays qui n’est pas doté d’un dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme satisfaisant ;
d. interdire aux personnes mentionnées à l’article 2-1-1 d’établir des succursales ou des bureaux de représentation dans le pays concerné ou, de toute autre manière, tenir compte du fait que la succursale ou le bureau de représentation est situé dans un pays qui n’est pas doté d’un dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme satisfaisant ;
e. limiter les relations d’affaires ou les opérations financières avec le pays identifié et les personnes dans ce pays ;
f. obliger les personnes mentionnées à l’article 2-1-1 à examiner et modifier ou, si nécessaire, mettre fin aux relations de corres- pondance bancaire avec des institutions financières du pays concerné ;
g. imposer des obligations renforcées en matière de contrôle interne pour les succursales et filiales des personnes mention- nées à l’article 2-1-1 situées dans le pays concerné ;
h. imposer des obligations renforcées en matière d’audit externe pour les groupes en ce qui concerne leurs succursales et filiales situées dans le pays concerné.
Article 2-2-17 : Obligations en cas de risques faibles de blanchi- ment des capitaux et de financement du terrorisme.
Les personnes mentionnées à l’article 2-1-1 peuvent réduire l’in- tensité des mesures de vigilance requises en application des articles 2-2-3 à 2-2-9 lorsque le risque de blanchiment des capi- taux et de financement leur parait plus faible. Elles sont en mesu- re de le justifier, sur la base d’une évaluation des risques formali- sée et documentée, aux autorités de contrôle visées à l’article 2- 3-1 de la présente loi.
Article 2-2-18 : Impossibilité de satisfaire aux obligations liées au devoir de vigilance relatif à la clientèle.
1- Lorsqu’ une personne mentionnée à l’article 2-1-1 n’est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues aux articles 2-2-3 à 2-2-9, elle n’exécute aucune opération, quelles qu’en soient les modalités, n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaires. Elle effectue, en cas de soupçon de blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme, la déclaration prévue à l’article 3-3-1.
2- Dans le cas où les personnes mentionnées à l’article 2-1-1 sus- pectent qu’une opération se rapporte au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme, et peuvent raisonnablement penser que la mise en œuvre des mesures de vigilance définies dans la présente loi alerterait le client, elles peuvent s’abstenir de les mettre en œuvre et effectuer une déclaration de soupçon pré- vue à l’article 3-3-1.
Article 2-2-19 : Conservation et communication des documents. 1- Les personnes mentionnées à l’article 2-1-1 conservent pen- dant cinq ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec eux tous les documents et infor- mations relatifs à leurs relations d’affaires ou clients occasionnels et aux mesures de vigilance mises en œuvre, ainsi que les livres de comptes et la correspondance commerciale. Elles conservent également, pendant cinq ans à compter de leur exécution, quel qu’en soit le support, les documents et informations relatifs aux opérations faites par ceux-ci, y compris les examens, les analyses effectuées dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de vigilances, y inclus le rapport prévu à l’alinéa 2 de l’article 2-2-14.
2- Elles veillent à les conserver dans des conditions et modalités permettant une mise à disposition rapide aux autorités compé- tentes énumérées au 3 du présent article.
3- Les renseignements et documents visés au premier alinéa doi- vent être suffisant pour permettre la reconstitution d’opérations individuelles. Ils doivent être conservées dans des conditions qui permettent le cas échéant de les utiliser comme preuve dans le cadre de procédures judiciaires. Ils sont communiqués, sur leur demande, aux autorités judiciaires, aux fonctionnaires chargés de la détection et de la répression des infractions liées au blanchi- ment agissant dans le cadre d’un mandat judiciaire et à l’Agence Nationale de renseignements financiers instituée à l’article 3-2-1- 1et dans le cadre de ses attributions définies aux articles 3-2-1-2 et suivants. En aucun cas, les personnes ayant l’obligation de transmettre les renseignements et les documents susmentionnés, ainsi que toute autre personne en ayant connaissance, ne les communiqueront à d’autres personnes physiques ou morales que celles énumérées, sauf si les autorités ci-dessus visées l’autori- sent.
Article 2-2-20 : Personnes politiquement exposées.
1- Les personnes mentionnées à l’article 2-1-1 appliquent à l’égard du client, lorsque celui-ci ou son bénéficiaire effectif, le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation, le cas échéant son bénéficiaire effectif, est une personne politique- ment exposée ou le devient en cours de relation d’affaires, des mesures complémentaires à celles prévues aux articles 2-2-3 à 2- 2-9. Elles appliquent également des mesures complémentaires aux articles 2-2-3 à 2-2-9 à l’égard du client lorsque celui- ci est un membre direct de la famille d’une personne politiquement exposée ou une personne connue pour lui être étroitement asso- ciée, ou le devient en cours de relation d’affaires.
2- Les personnes mentionnées à l’article 2-1-1 définissent et met- tent en œuvre des procédures, adaptées aux risques de blanchi- ment de capitaux et de financement du terrorisme auxquelles elles sont exposées, permettant de déterminer si leur client ou son bénéficiaire effectif est une personne mentionnée au 1 du présent article ou le devient au cours de la relation d’affaires. Ces procé- dures, permettent également de déterminer si le bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie ou de capitalisation ou son bénéficiaire effectif est une personne mentionnée à l’alinéa 1. Cette détermi- nation a lieu au plus tard au moment du versement des presta- tions.
3- Lorsque le client, ou son bénéficiaire effectif, est une personne mentionnée à l’alinéa 1 du présent article ou le devient au cours de la relation d’affaires, les personnes mentionnées à l’article 2-1- 1, en sus des mesures prévues aux articles 2-2-3 à 2-2-9, appli- quent les mesures de vigilance complémentaires suivantes :
a. la décision de nouer ou maintenir une relation d’affaires avec cette personne est prise que par un membre de la haute direction; b. elles recherchent l’origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation d’affaires ou la transaction ;
c. elles renforcent les mesures de vigilance prévues à l’article 2- 2-7.
4- Lorsque le bénéficiaire ou le bénéficiaire effectif du bénéficiai- re d’un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation est une per- sonne mentionnée au 1 du présent article, et dans les cas où des risques plus élevés sont identifiés, les personnes mentionnées au 1 de l’article 2-1-1 en informent la haute direction avant le paie- ment du capital et elles réalisent un examen renforcé de l’en- semble de la relation d’affaires avec le titulaire du contrat. Elles effectuent la déclaration prévue à l’article 3-3-1 en cas de soup- çons de blanchiment des capitaux et de financement du terroris- me.
Article 2-2-21 : Correspondance bancaire transfrontalière.
1- Les établissements de crédit ou les prestataires de services de paiement lorsqu’ils fournissent des services de correspondance bancaire transfrontalière à un autre établissement financier sont tenus de mettre en œuvre vis-à-vis de l’organisme financier étran- ger avec lequel ils sont en relation, outre les mesures prévues aux articles 2-2-3 à 2-2-8, les mesures de vigilance suivantes :
a. ils recueillent sur l’établissement cocontractant des informations suffisantes pour connaître la nature de ses activités et pour appré- cier, sur la base d’informations accessibles au public et exploi- tables, sa réputation et la qualité de la surveillance dont il fait l’ob- jet y compris les sanctions disciplinaires ou judiciaires ou autres mesures de supervision prononcées à son encontre, ainsi que les éventuelles mesures correctrices mises en œuvre ;
b. ils évaluent le dispositif de lutte contre le blanchiment de capi- taux et le financement du terrorisme mis en place par l’établisse- ment cocontractant ;
c. la décision de nouer une relation d’affaires avec l’établissement cocontractant est prise par un membre de la haute direction ;
d. ils prévoient, dans la convention de relation de correspondant, les responsabilités respectives de chaque établissement, les modalités de transmission des informations à leur demande et les modalités de contrôle du respect de la convention ;
e. ils s’assurent, lorsqu’ils accueillent, dans le cadre des relations de correspondance, des comptes de passage, que l’établissement cocontractant a vérifié l’identité des clients ayant un accès direct à ces comptes de correspondant et qu’il a mis en œuvre à l’égard de ces clients des mesures de vigilance conformes à celles pré- vues aux articles 2-2-3 à 2-2-8. Ils s’assurent également que l’éta- blissement cocontractant peut, à leur demande, leur fournir des données pertinentes concernant ces mesures de vigilance.
2- Il est interdit aux établissements de crédit et aux prestataires de services de paiement d’établir ou de poursuivre une relation de correspondance bancaire avec des banques fictives. Les établis- sements de crédit et les prestataires de services de paiement qui fournissent des services de correspondance bancaire prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que l’établissement client n’autorisent pas des banques fictives à utiliser leurs comptes.
Article 2-2-22 : Risques liés aux nouveaux produits.
Les personnes mentionnées à l’article 2-1-1 identifient et évaluent les risques de blanchiment de capitaux ou de financement du ter- rorisme pouvant résulter du développement de nouveaux produits et de nouvelles pratiques commerciales, y compris les nouveaux mécanismes de distribution, et de l’utilisation de technologies nou- velles ou en développement en lien avec de nouveaux produits ou les produits préexistants.
L’évaluation des risques mentionnée au premier alinéa doit pré- céder le lancement ou l’utilisation de ces produits, mécanismes ou utilisations. Elles prennent, sur la base de cette évaluation, les mesures appropriées pour gérer et atténuer les risques identifiés.
Article 2-2-23 : Virements électroniques.
1- Les institutions financières doivent inclure les informations requises et exactes sur le donneur d’ordre ainsi que les informa- tions requises sur le bénéficiaire dans les virements électroniques et autres messages qui s’y rapportent, et prendre des mesures afin de permettre la traçabilité de toutes les opérations de vire- ment électronique tout au long de la chaîne de paiement. Elles doivent conserver ces informations conformément aux disposi- tions de l’article 2-2-19.
2- Les institutions financières doivent surveiller les virements élec- troniques afin de détecter ceux qui ne comportent pas les infor- mations requises sur le donneur d’ordre et/ou le bénéficiaire. Elles doivent disposer de politiques et de procédures fondées sur le risque pour décider :
a. quand exécuter, rejeter ou suspendre les virements électro- niques qui ne comportent pas les informations requises sur le donneur d’ordre ou le bénéficiaire et
b. des actions consécutives appropriées.
3- Les modalités d’application pour les institutions financières per- mettant de surveiller les virements électroniques et spécifiant les informations requises pour chacune des institutions financières concernées sont déterminées par instruction du Gouverneur de la Banque Centrale de Djibouti.
4- Les prestataires de services de transmission de fonds ou de valeurs doivent respecter toutes les obligations prévues par le présent article dans les pays dans lesquels ils exercent leurs acti- vités, directement ou par l’intermédiaire de leurs agents. Lorsqu’un prestataire de services de transfert de fonds ou de valeurs contrôle à la fois la passation d’ordre et la réception d’un virement électronique, il doit :
a. prendre en compte toutes les informations émanant du donneur d’ordre et du bénéficiaire afin de déterminer si une déclaration d’opération suspecte doit être faite ; et
b. le cas échéant, faire une déclaration d’opération suspecte dans tous les pays concernés par le virement électronique suspect, et mettre à disposition des Cellules de Renseignements Financiers des pays concernés toutes les informations sur l’opération.
Article 2-2-24 : Virements d’actifs virtuels.
1- Le prestataire de service sur actifs virtuels du donneur d’ordre obtient et conserve les informations requises et exactes sur le donneur d’ordre et les informations requises sur le bénéficiaire du virement d’actifs virtuels. Il est également tenu de soumettre ces informations au prestataire de service sur actifs virtuels du béné- ficiaire ou à son institution financière immédiatement et de façon sécurisée, et de rendre ces informations disponibles aux autorités appropriées lorsqu’elles les demandent. Le prestataire de service sur actifs virtuels du bénéficiaire obtient et conserve les informa- tions requises et exactes du donneur d’ordre ainsi que les infor- mations requises et exactes du bénéficiaire du virement d’actifs virtuels, et rend ces informations disponibles aux autorités com- pétentes lorsqu’elles le demandent.
2- Les prestataires de services sur actifs virtuels doivent surveiller les virements d’actifs virtuels afin de détecter ceux qui ne com- portent pas les informations requises sur le donneur d’ordre et/ou le bénéficiaire. Elles doivent disposer de politiques et de procé- dures fondées sur le risque pour décider :
a. quand exécuter, rejeter ou suspendre les virements électro- niques qui ne comportent pas les informations requises sur le donneur d’ordre ou le bénéficiaire et,
b. des actions consécutives appropriées.
3- Les modalités d’application pour les prestataires de services sur actifs virtuels permettant de surveiller les virements d’actifs vir- tuels et spécifiant les informations requises sont déterminées par instruction du Gouverneur de la Banque Centrale de Djibouti.
Article 2-2-25 : Recours à des tiers.
Il est interdit aux personnes mentionnées à l’article 2-1-1 de recourir à des tiers pour la mise en œuvre des mesures de vigi- lances définies aux articles 2-2-3 à 2-2-10.
Article 2-2-26 : Programmes internes de lutte contre le blanchi- ment des capitaux et le financement du terrorisme.
1- Les personnes mentionnées à l’article 2-1-1 mettent en place un dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le finan- cement du terrorisme qui tient compte des risques, qui inclut des politiques, des procédures internes dédiées à la mise en œuvre des obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et des mesures de contrôle interne. Les personnes mentionnées à l’article 2-1-1 se dotent également d’un programme de formation continue du personnel. Elles met- tent également en place une fonction d’audit indépendante pour tester l’efficacité du dispositif mis en place.
2- Dans leur politique de recrutement de leur personnel, elles prennent en compte les qualifications et les risques que présen- tent les personnes au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
3- Les établissements de crédit et les institutions financières éla- borent des programmes de prévention du blanchiment des capi- taux et du financement du terrorisme. Ces programmes compren- nent :
a. la centralisation des informations sur l’identité des clients, don- neurs d’ordre, bénéficiaires et titulaires de procuration, manda- taires, ayant-droit économique, et sur les transactions suspectes ; b. la désignation de responsables de la direction centrale, de chaque succursale, et de chaque agence ou service local ;
c. la formation continue des fonctionnaires ou employés ;
d. un dispositif de contrôles internes de l’application et de l’effica- cité des mesures adoptées pour l’application de la présente loi. e. le traitement des opérations suspectes.
Article 2-2-27 : Dispositions relatives aux groupes.
1- Les entreprises mères de groupe mettent en place, au niveau du groupe et pour toutes les filiales et succursales relevant des catégories mentionnées à l’article 2-1-1, un dispositif de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terroris- me qui tient compte des risques, qui inclut des politiques, des pro- cédures internes et des mesures de contrôle interne incluant des dispositifs de contrôle de la conformité, des procédures de sélec- tion garantissant le recrutement des employés, un programme de formation continue à l’ensemble du personnel. Elles mettent éga- lement en place une fonction d’audit indépendante pour tester l’ef- ficacité du dispositif mis en place.
2- Les entreprises mères de groupe définissent, au niveau du groupe et pour toutes les filiales et succursales relevant des caté- gories mentionnées à l’article 2-1-1, des politiques et procédures de partage des informations requises pour la mise en œuvre des obligations de vigilance au sein du groupe et adaptées à la ges- tion des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. Elles définissent et mettent en œuvre un dispositif permettant les échanges et la mise à disposition au sein du grou- pe des informations relatives aux clients, aux comptes et aux opé- rations nécessaires à des fins de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris aux fonctions d’audit. Ces procédures doivent prévoir des garanties suffisantes en matière de confidentialité et d’utilisation des informations échangées afin que celles-ci soient utilisées uniquement à des fins de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. Elles prévoient également des garanties suffisantes pour prévenir leur divulgation.
3- Lorsque le droit local des pays d’implantation des filiales ou succursales ne permet pas la mise en œuvre des obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du ter- rorisme au moins équivalentes à celles prévues dans la présente loi, l’entreprise mère de groupe prend des mesures additionnelles afin d’atténuer les risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. Ces mesures additionnelles compren- nent à tout le moins et sans s’y limiter les mesures suivantes :
– L’entreprise mère de groupe identifie les obstacles juridiques à l’application des obligations prévues dans la présente loi et les déclare à l’autorité de contrôle ;
– Si, compte tenu de la nature de l’obstacle à la condition que le droit local le permette, recueillir un accord du client et du bénéfi- ciaire effectif pour permettre la mise en œuvre des obligations pré- vues dans la présente loi.
4- Si l’obtention d’un accord du client ou du bénéficiaire effectif n’est pas autorisé par le droit local et que les obstacles à la mise en œuvre des obligations prévues dans la présente loi persistent, l’entreprise-mère de groupe renforce les mesures de contrôle interne sur les filiales et succursales concernées afin de garantir d’une gestion efficace des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme et s’assure de la mise en œuvre des mesures correctrices le cas échéant nécessaires à cette fin. L’entreprise-mère de groupe informe l’autorité de contrôle de toutes les mesures prises en application du présent article.
Article 2-2-28 : Clients existants.
Les personnes mentionnées à l’article 2-1-1 mettent en œuvre à l’égard de leur clientèle existante les mesures de vigilances défi- nies au présent chapitre dans un délai de 12 mois à compter de leur entrée en vigueur.
Chapitre III- Les autorités de contrôle et les sanctions
Article 2-3-1 : Autorités de contrôle et de supervision.
1- Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées à l’ar- ticle 2-1-1 des obligations prévues aux chapitres I et II du présent titre ainsi que des obligations prévues par la législation sur le financement du terrorisme, le cas échéant de ses textes d’appli- cation et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non- respect de celles-ci sont assurés par :
1) la Banque Centrale de Djibouti, en ce qui concerne les per- sonnes mentionnées au I de l’article 2-1-1 à l’exception des socié- tés d’assurance ;
2) le ministère chargé de l’économie et des finances en ce qui concerne les sociétés d’assurance, les réviseurs, les auditeurs et les commissaires-priseurs ;
3) le ministère de l’Intérieur en ce qui concerne les casinos, les établissements de jeux et les organisations non gouvernemen- tales et associations à but non lucratif.
4) le ministère de l’Energie chargé des ressources naturelles en ce qui concerne les négociants en métaux précieux et négociants en pierres précieuses et œuvre d’art ;
5) le ministère de la ville, de l’habitat et de logements en ce qui concerne les intermédiaires en matière de vente ou de location d’immeubles ou de fonds de commerce ;
6) le ministère en charge du Tourisme en ce qui concerne les agences de voyage ;
7) le conseil de l’ordre des avocats en ce qui concerne les avo- cats;
8) la Chambre des notaires en ce qui concerne les notaires ;
9) l’Ordre des Experts Comptables de Djibouti en ce qui concerne les experts comptables ;
10) le ministère du commerce en ce qui concerne les prestataires de services aux trusts et aux sociétés.
2- Les autorités de contrôle mentionnées à l’alinéa 1 veillent à dis- poser d’une bonne compréhension des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Dans le cadre de leurs contrôles sur pièces et sur place, elles ont accès à et peuvent sol- liciter toutes les informations nécessaires à l’exercice de leur mis- sion. Elles évaluent le profil de risques de blanchiment de capi- taux et de financement du terrorisme des personnes assujetties relevant de leur compétence, y compris les risques de non-res- pect par celles-ci de la réglementation. Elles procèdent au réexa- men de cette évaluation de façon périodique ou lorsque des chan- gements majeurs interviennent dans la gestion ou les activités de ces personnes.
3- Ces autorités déterminent la fréquence et l’intensité de leurs contrôles sur pièces et sur place, en tenant compte notamment du profil de risque des personnes relevant de leur compétence et des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terroris- me.
4- Elles examinent la mise en œuvre et le caractère adéquat compte tenu des risques du dispositif, des procédures internes et des mesures de contrôle interne mis en place en application de l’article 2-2-26 de la présente loi.
Article 2-3-2 : Pouvoirs de la Banque Centrale de Djibouti.
1- La Banque Centrale de Djibouti dispose en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terroris- me, sur les personnes mentionnées à l’alinéa I de l’article 2-1-1, à l’exception des sociétés d’assurance, et sur les entreprises mères de groupe pour les obligations qui leur incombent, du pouvoir de contrôle sur pièces et sur place.
2- La fréquence et l’étendue des contrôles sur place et à distance sont définies en tenant compte des éléments suivants :
– les risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme et des politiques, des contrôles et procédures internes de l’institution financière ou du groupe, tels qu’identifiés dans le cadre de l’évaluation du profil de risque de l’institution ou du grou- pe ;
– les risques de blanchiment des capitaux et le financement du ter- rorisme présents dans le pays ; et
– des caractéristiques des institutions financières et groupes finan- ciers, notamment la diversité et le nombre des institutions finan- cières et le degré de discrétion qui leur est accordé en vertu de l’approche fondée sur les risques.
3- L’évaluation du profil de risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme d’une institution financière ou d’un groupe y compris le risque de non-conformité, est revue, selon une périodicité définie selon les risques, et dès que surviennent d’importants événements ou évolutions dans la gestion et les opé- rations de l’institution financière ou du groupe financier.
4- La Banque Centrale de Djibouti peut, en outre, demander aux personnes soumises à son contrôle tous renseignements, docu- ments, quel qu’en soit le support, et en obtenir la copie, ainsi que tous éclaircissements ou justifications nécessaires à l’exercice de sa mission. Elle peut demander à ces personnes la communica- tion des rapports des commissaires aux comptes et, d’une maniè- re générale, de tous documents comptables dont elle peut, en tant que de besoin, demander la certification. Elle détermine par ins- truction la liste, la fréquence et les délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis périodique- ment.
5- Les modalités d’application de cet article sont précisées en tant que de besoin par une Instruction de la Banque Centrale de Djibouti.
Article 2-3-3 : Pouvoir du ministère chargé de l’économie et des finances.
1- Le ministère chargé de l’économie et des finances dispose en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le finance- ment du terrorisme sur les sociétés d’assurance ou des groupes de sociétés d’assurance pour les obligations qui leur incombent, du pouvoir de contrôle sur pièces et sur place.
2- La fréquence et l’étendue des contrôles sur place et à distance sont définies en tenant compte des éléments suivants :
– des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme et des politiques, des contrôles et procédures internes de l’institution ou du groupe, tels qu’identifiés dans le cadre de l’évaluation du profil de risque de l’institution ou du groupe ;
– des risques de blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme présents dans le pays et;
– des caractéristiques des sociétés d’assurances et groupes de sociétés d’assurances, notamment la diversité et le nombre des sociétés d’assurances et le degré de discrétion qui leur est accor- dé en vertu de l’approche fondée sur les risques.
3- L’évaluation du profil de risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme d’une société d’assurance ou d’un groupe y compris le risque de non-conformité, est revue, selon une périodicité définie selon les risques, et dès que surviennent d’importants événements ou évolutions dans la gestion et les opé- rations de la société d’assurance et du groupe de sociétés d’as- surances.
4- Le ministère chargé de l’économie et des finances peut, en outre, demander aux personnes soumises à son contrôle tous renseignements, documents, quel qu’en soit le support, et en obtenir la copie, ainsi que tous éclaircissements ou justifications nécessaires à l’exercice de sa mission. Il peut demander à ces personnes la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d’une manière générale, de tous documents comp- tables dont elle peut, en tant que de besoin, demander la certifi- cation. Elle détermine la liste, la fréquence et les délais de trans- mission des documents et informations qui doivent lui être remis périodiquement.
5- Les modalités d’application de cet article sont précisées en tant que de besoin par le ministère chargé de l’économie et des finances.
Article 2-3-4 : Sanctions prononcées par les autorités discipli- naires ou de contrôle.
Lorsque, par suite soit d’un grave défaut de vigilance, soit d’une carence dans l’organisation des procédures internes de préven- tion du blanchiment, tout autre personne physique ou morale visée à l’article 2-1-1 aura manqué à l’une des obligations qui lui sont assignées par la présente loi ou par la législation en vigueur en matière de lutte contre le financement du terrorisme, le cas échéant par leurs textes d’application, l’autorité disciplinaire ou de contrôle pourra agir d’office dans les conditions prévues par les règlements professionnel et administratifs. Elle en informe l’Agence nationale de renseignements financiers et les autorités judiciaires.
Article 2-3-5 : Change manuel et services de transfert de fonds ou de valeurs.
Constitue une opération de change manuel, au sens de la pré- sente loi, l’échange immédiat de billets ou monnaies libellées en devises différentes et la livraison d’espèces contre le règlement par un autre moyen de paiement libellé dans une devise différen- te.
Les personnes physiques ou morales qui font profession habituel- le d’effectuer des opérations de change manuel sont tenues :
a. d’adresser, avant de commencer leur activité, une déclaration d’activité à la Banque Centrale de Djibouti aux fins d’obtenir l’au- torisation d’ouverture et de fonctionnement prévue par la législa- tion nationale en vigueur, et de justifier, dans cette déclaration, de l’origine licite des fonds nécessaires à la création de l’établisse- ment.
b. de consigner, dans l’ordre chronologique toutes opérations, y compris les transferts électroniques de fonds, leur nature et leur montant avec indication des noms et prénoms du client, et du don- neur d’ordre ainsi que du numéro du document présenté, sur un registre côté et paraphé par l’autorité administrative compétente et conserver ledit registre pendant cinq ans au moins après la der- nière opération enregistrée et tout au long de la chaîne de paie- ment.
Article 2-3-6 : Casinos et établissements de jeux.
Les casinos, les gérants, propriétaires et directeurs des établisse- ments de jeux ont tenus :
a. d’adresser, avant de commencer leur activité, une déclaration d’activité au Ministère de l’Intérieur aux fins d’obtenir l’autorisation d’ouverture et de fonctionnement prévue par la législation natio- nale en vigueur, et de justifier, dans cette déclaration, de l’origine licite des fonds nécessaires à la création de l’établissement.
b. de tenir une comptabilité régulière et de la conserver pendant cinq ans au moins. Les principes comptables définis par la légis- lation nationale sont applicables aux casinos et cercles de jeux. c. de s’assurer, de l’identité, par la présentation d’un document officiel en cours de validité et comportant une photographie, dont il est pris copie, des joueurs qui achètent, apportent ou échangent des jetons ou des plaques pour une somme supérieure à cinq cents mille francs (500 000 DJF).
d. de consigner, dans l’ordre chronologique, toutes les opérations visées à l’alinéa c. du présent article, leur nature et leur montant avec indication des noms et prénoms des joueurs, ainsi que d’un numéro du document présenté, sur un registre côté et paraphé par l’autorité administrative compétente et de conserver ledit registre pendant cinq ans au moins après la dernière opération enregistrée.
e. de consigner, dans l’ordre chronologique, tous transferts de fonds effectués entre ces casinos et cercles de jeux sur un registre côté et paraphé par l’autorité administrative compétente et de conserver le dit registre pendant cinq ans au moins après la dernière opération enregistrée.
Dans le cas où l’établissement de jeux est tenu par une personne morale possédant plusieurs filiales, les jetons doivent permettre d’identifier la filiale par laquelle ils sont émis. En aucun cas, des jetons émis par une filiale ne peuvent être remboursés dans une autre filiale, y compris à l’étranger.
Titre III :
Détection du blanchiment d’argent
Chapitre I : Collaboration opérationnelle avec les autorités chargées de lutter contre le blanchiment de capitaux
et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive
Section 1. Coordination nationale
Article 3-1-1-1 : Mise en place d’un Comité national de coordina- tion et un Comité technique.
Il est institué le Comité national de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et de la prolifération des armes de destruction massive, ci-après dénommé “Comité national de coordination”.
Il est également institué le Comité technique de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, ci-après dénom- mé » Comité technique « . Le Comité technique est chargé d’ap- puyer le Comité national de coordination au plan opérationnel. La composition et le fonctionnement du Comité national de coor- dination et du Comité technique sont fixés par Décret.
Article 3-1-1-2 : Mandat du Comité national de coordination.
Le Comité national de coordination est chargé :
– de coordonner les efforts d’évaluation nationale des risques de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, de révision et de mise à jour périodique de cette évaluation nationale des risques et de dissémination des résultats de cette évaluation aux autorités compétentes, aux personnes visées à l’article 2-1-1 ;
– d’élaborer les politiques nationales de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive prenant en compte les risques identifiés et de les réexaminer régulièrement, y compris :
1° promouvoir la coopération et la coordination entre autorités compétentes pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et activités de lutte contre le blanchiment de capitaux et le finan- cement du terrorisme. Ces efforts devraient être mis en œuvre tant au niveau opérationnel qu’à celui de l’élaboration des poli- tiques et être étendus à la lutte contre le financement de la proli- fération des armes de destruction massive et à la mise en œuvre de mesures liées au transport transfrontalier de devises et d’ins- truments négociables au porteur prévues par la loi sur le finance- ment du terrorisme ;
2° évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre des poli- tiques nationales et l’efficacité du dispositif de lutte contre le blan- chiment de capitaux et du financement du terrorisme et de la pro- lifération des armes de destruction massive, et de proposer des réformes nécessaires pour renforcer le régime ;
3° collecter et consolider les statistiques tenues par les autorités concernées tel que requis par l’article 3-1-3-1 de la présente loi ainsi que les données tenues à la demande de la Banque Centrale de Djibouti et les autorités de contrôle et de les inclure au rapport annuel ;
4° s’assurer que les questions de protection des données, du res- pect de la vie privée, de sécurité nationale et de protection des droits fondamentaux sont prises en considération dans l’élabora- tion des politiques et leurs mises en œuvre ;
5° sensibiliser les décideurs politiques au niveau gouvernemental et institutionnel, les acteurs économiques, sociaux, financiers et monétaires, et la population djiboutienne sur les méfaits du blan- chiment de capitaux et du financement du terrorisme et de la pro- lifération des armes de destruction massive sur l’économie du pays ;
6° présenter un rapport annuel au Conseil des Ministres sur les activités du Comité national de coordination, la mise en œuvre des politiques nationales et des plans d’actions et les recomman- dations de réforme ;
7° proposer tout projet de texte ou autre acte juridique nécessai- re à la mise en œuvre de la présente loi ;
8° s’acquitter de toutes autres missions tel que décidé par le gou- vernement ;
9°d’émettre des avis concernant les faiblesses dans les cadres de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terro- risme et de la prolifération des armes de destruction massive d’autres pays en vue de l’application de mesures de vigilance ren- forcées dans leurs relations d’affaires et transactions avec les per- sonnes physiques et morales, et notamment des institutions finan- cières, à la demande du Groupe d’action financière ou indépen- damment d’un appel du Groupe d’action financière.
Article 3-1-1-3 : Mandat du Comité technique.
Le Comité technique est chargé d’appuyer le Comité national de coordination. Sa mission consiste du suivi et de la mise en œuvre des dispositions, des instruments et normes, universels de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive au niveau national, et conduit des études en la matière. Il s’assure égale- ment de la mise en place de toutes les mesures prises par le Comité national de coordination pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive.
Le Comité technique assure un suivi régulier au Comité national de coordination concernant la situation et les actions entreprises, et lui présente un rapport annuel.
Section 2. Évaluation nationale des risques
Article 3-1-2-1 : La conduite d’une évaluation nationale des risques.
Une évaluation nationale des risques est menée afin d’identifier et d’évaluer les risques de blanchiment de capitaux , de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction mas- sive auxquels la République de Djibouti est exposée, y compris ceux découlant des activités liées aux actifs virtuels et des activi- tés ou opérations des prestataires de services d’actifs virtuels, et ceux pouvant résulter du développement de nouveaux produits et de nouvelles pratiques commerciales, y compris les nouveaux mécanismes de distribution, et de l’utilisation de technologies nou- velles ou en développement en lien avec de nouveaux produits ou les produits préexistants.
Sur proposition du Comité national de coordination, un décret désigne le coordinateur de l’évaluation nationale des risques et les parties prenantes et fixe la méthodologie d’évaluation, les modalités de dissémination et les autres mesures d’exécution de l’évaluation nationale des risques. Les résultats de l’évaluation nationale des risques sont disséminés à toutes les parties pre- nantes au régime de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et la prolifération des armes de des- truction massive, y compris les autorités compétentes, les autori- tés de réglementation et de contrôles, les organismes d’autorégu- lation, les personnes visées à l’article 2-1-1.
Les résultats de l’évaluation nationale des risques informent les évaluations des risques sectorielles entreprises par les autorités compétentes.
L’évaluation nationale des risques est révisée tous les trois ans et lorsque justifié par l’apparition de nouvelles menaces et vulnéra- bilités.
Article 3-1-2-2 : Application d’une approche fondée sur les risques.
Les résultats de l’évaluation nationale des risques informent les politiques nationales. Sur la base de la compréhension des risques, les autorités compétentes appliquent une approche fon- dée sur les risques pour répartir les ressources et afin de s’assu- rer que les mesures visant à prévenir ou à atténuer le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive sont à la mesure des risques identifiés.
Section 3. Statistiques
Article 3-1-3-1 : La collecte et la tenue de statistiques.
I- Afin de contribuer à l’élaboration de l’évaluation des risques et de mesurer l’efficacité du système de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les autorités compé- tentes tiennent des statistiques complètes sur les aspects pertinents du point de vue de cette efficacité. Ces statistiques comprennent :
1° des données mesurant la taille et l’importance des différents secteurs entrant dans le champ d’application de la présente loi, notamment le nombre de personnes assujetties ainsi que l’impor- tance économique de chaque secteur ;
2° des données mesurant les phases de déclaration et d’enquête et les phases judiciaires du système national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
II- Les précisions sur le contenu, le niveau de détail, le format, la fréquence de ces statistiques ainsi que sur les canaux de trans- mission feront l’objet d’un arrêté qui sera pris sur proposition du Comité national de coordination.
Chapitre 2 : Collaboration avec les autorités chargées de lutter contre le blanchiment de capitaux
et le financement du terrorisme
Section1. L’Agence Nationale de Renseignement Financiers
Article 3-2-1-1 : Dispositions générales.
Il est institué, sous la dénomination » Agence Nationale de Renseignement Financiers « , ci-après » ANRF » un établissement public administratif, opérationnellement indépendant, jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle est ratta- chée au Comité National de Coordination.
L’ANRF est chargée de la réception, du traitement et de la trans- mission d’informations en vue de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Elle exerce librement ses missions, notamment elle décide en toute autonomie d’analyser, de demander et/ou de transmettre des informations spécifiques qui lui sont communiquées en vertu de la présente loi.
L’ANRF est dotée de ressources financières, humaines et tech- niques adéquates pour lui permettre d’exercer ses fonctions, à l’abri de toute influence ou ingérence indue, qu’elle soit politique, administrative ou du secteur privé. Elle conclut des accords et décide en toute indépendance de collaborer avec d’autres autori- tés compétentes nationales ou avec des homologues étrangers. L’ANRF met en place et maintient un système adéquat pour stoc- ker, protéger et conserver les informations obtenues dans le cadre de ses activités, et veille à ce que les droits civils et humains ainsi que les intérêts légitimes des personnes physiques et morales, des constructions juridiques et de l’État sont respectés dans l’exercice de ses fonctions essentielles.
L’ANRF est dirigé par un directeur général qui est responsable de l’exécution des fonctions essentielles de l’Agence, de son organi- sation pratique et de la gestion de ses activités. Il est assisté par du personnel technique et administratif. Le directeur général et le personnel de l’ANRF respectent l’intégrité et la confidentialité de toutes les informations sensibles et confidentielles liées aux acti- vités de l’Agence. Le directeur général et les employés de l’ANRF seront punis, conformément aux lois en vigueur en la matière, en cas de divulgation non autorisée de ces informations.
Les règles concernant la composition et les attributions l’ANRF, les conditions de nature à assurer son indépendance, ainsi que le contenu et les modalités de transmission des déclarations et autres informations spécifiques qui lui sont communiquées sont fixées par un décret d’application.
Article 3-2-1-2 : La réception des informations.
I- Sans préjudice des compétences des autorités judiciaires, l’ANRF est chargée de recevoir et d’analyser les déclarations d’opérations suspectes ayant trait au blanchiment de capitaux, aux infractions d’origine associées, et au financement du terroris- me qui lui sont transmises, en application de l’article 3-2-1-1, par les personnes assujetties visées par l’article 2-1-1 de la présente loi.
Par ailleurs, l’ANRF est chargée de recevoir et d’analyser les informations transmises par :
1° les autorités de contrôle, lorsqu’elles constatent, au cours des inspections qu’elles effectuent auprès des personnes assujetties visées à l’article 2-1-1 relevant de leur compétence, ou de toute autre manière, des fonds, des opérations ou des faits qu’elles savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçon- ner d’être liés au blanchiment de capitaux, aux infractions d’origi- ne associées ou au financement du terrorisme ;
2° les agents publics, lorsqu’ils constatent, dans l’exercice de leur mission ou de leur profession, des fonds, des opérations ou des faits qu’ils savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner d’être liés au blanchiment de capitaux, aux infractions d’origine associées ou au financement du terrorisme ;
3° la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects en appli- cation de la loi contre le financement du terrorisme portant cer- taines mesures relatives au contrôle du transport transfrontalier d’espèces et instruments négociables au porteur ;
L’ANRF est également chargée de recevoir et d’analyser les infor- mations transmises par :
1° les CRF étrangères, qui remplissent des fonctions similaires à celles de L’ANRF de Djibouti, dans le cadre d’une collaboration mutuelle ;
2° le ministère public, dans le cadre d’une information ou d’une instruction liée au blanchiment de capitaux, aux infractions d’origi- ne associées et au financement du terrorisme ;
Les autorités et services visés au paragraphe ci-dessus portent ces informations à la connaissance de l’ANRF.
Article 3-2-1-3 : L’accès à l’information.
Lorsqu’elle analyse les déclarations de soupçons et les informa- tions visées à l’article 3-3-1, l’ANRF a le pouvoir :
1° de demander toutes les informations et documents qui doivent être obtenus et conservés par les personnes assujetties visées à l’article 2-1-1, y compris celles qui n’ont pas soumis elles-mêmes une déclaration de soupçons ou un autre type de déclaration concernant les personnes physiques ou morales ou les construc- tions juridiques qui font l’objet de la demande. Les personnes assujetties visées à l’article 2-1-1 sont tenues de fournir, dans un délai fixé par l’ANRF, toutes les informations et documents demandés. La transmission de ces informations et documents ne constitue pas une violation du secret professionnel ou de tout autre secret juridiquement protégé.
2° obtenir auprès d’autres autorités compétentes la gamme la plus large possible d’informations financières et administratives et d’in- formations des autorités de poursuite pénale nécessaires pour exercer correctement ses fonctions principales. Les autorités compétentes sont tenues de transmettre toutes les informations et tous les documents demandés par l’ANRF dans un délai fixé par celle-ci. La transmission de ces informations et documents ne constitue pas une violation du secret professionnel ou de tout autre secret juridiquement protégé. Les autorités compétentes peuvent également, d’initiative, communiquer à l’ANRF tout ren- seignement qu’elles jugent utile à l’accomplissement de sa mis- sion.
3° échanger des informations et des documents, spontanément ou sur demande, avec des CRF étrangères.
Par dérogation au premier alinéa, les personnes assujetties visées à l’article 2-1-1 tel que les réviseurs d’entreprises, experts- comptables, conseillers fiscaux, avocats, notaires, autres profes- sions juridiques indépendantes, et prestataires de services aux trusts et aux sociétés ne transmettent pas les renseignements complémentaires demandés par l’ANRF lorsque ceux-ci ont été obtenues d’un de leurs clients ou obtenus sur un de leurs clients lors de l’évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l’exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle pro- cédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une procédure, que ces informations ou ren- seignements soient reçus ou obtenus avant, pendant ou après cette procédure, sauf si, les personnes assujetties visées à l’ar- ticle 2-1-1, ont pris part à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ont fourni un conseil juridique a? des fins de blanchiment de capitaux, d’infraction d’origine asso- ciées ou de financement du terrorisme ou savent que le client a sollicité un conseil juridique à de telles fins.
Par dérogation à l’alinéa 1er, 2°, un juge d’instruction peut com- muniquer des renseignements à l’ANRF après avis du ministère public. Par ailleurs, et sans préjudice de l’article 5-1-1, les rensei- gnements obtenus d’une autorité judiciaire par l’ANRF ne peuvent être transmis par celle-ci à un organisme de droit étranger, en application de l’article 3-2-1-6, sans l’autorisation expresse de ladite autorité judiciaire.
Sans préjudice de l’article 5-1-1, les renseignements obtenus par l’ANRF d’un service de renseignement ou de sécurité djiboutien en application de l’alinéa 1er, 2°, ne peuvent être transmis à un organisme de droit étranger sans l’autorisation expresse de l’agence de renseignement ou de sécurité djiboutienne concer- née.
Article 3-2-1-4 : La fonction d’analyse.
Dans l’exécution de ses fonctions essentielles, l’ANRF effectue les types d’analyses suivants :
1° l’analyse opérationnelle qui exploite les informations dispo- nibles et susceptibles d’être obtenues afin d’identifier des cibles spécifiques, de suivre la trace d’activités ou d’opérations particu- lières et d’établir les liens entre ces cibles et un possible produit du crime, le blanchiment de capitaux, les infractions d’origine associées et le financement du terrorisme ; et
2° l’analyse stratégique qui exploite des informations disponibles et qui peuvent être obtenues, y compris des données fournies par d’autres autorités compétentes, afin d’identifier les tendances et schémas en matière de blanchiment de capitaux et de finance- ment du terrorisme.
Article 3-2-1-5 : La transmission des informations et résultats des analyses.
Lorsque les analyses visées à l’article 3-2-1-4 font apparaître un indice sérieux de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, l’ANRF transmet, spontanément ou sur demande, des informations et le résultat de ses analyses au Procureur de la République.
Le ministère public informe l’ANRF de l’utilisation qui a été faite des informations transmises conformément à l’alinéa précédent et sur les résultats des enquêtes menées sur la base de ces infor- mations.
Sous réserve des communications visées à l’alinéa 1er et l’article 3-2-1-6, et hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice, le directeur et le personnel de l’ANRF, ne peuvent divul- guer les informations recueillies dans l’exercice de leurs fonctions. La divulgation d’une information visée à l’alinéa 3 par le directeur ou le personnel de l’ANRF est punie conformément aux disposi- tions du code pénal.
Article 3-2-1-6 : Relations avec les cellules de renseignements financiers étrangers.
En application de l’article 3-2-1-1 alinéa 2, l’ANRF coopère et échange des informations avec d’autres CRF étrangères, dans la plus large mesure possible et quel que soit leur statut (c’est-à-dire administratif, policier, judiciaire ou autre), dans les conditions énoncées au présent article et dans le décret d’application. L’ANRF échange, spontanément ou sur demande, toutes les informations susceptibles d’être pertinentes pour le traitement ou l’analyse d’informations effectués par une CRF en lien avec le blanchiment de capitaux, les infractions d’origine associées ou le financement du terrorisme ainsi que la personne physique ou morale ou la construction juridique en cause, même si la nature de l’activité criminelle sous-jacente n’est pas identifiée au moment de l’échange.
L’ANRF n’interdit pas ou n’assortit pas de conditions déraison- nables ou indûment restrictives à l’échange d’informations et par- tage des informations avec ses homologues CRF.
Il ne refuse pas une demande d’informations pour les motifs sui- vants :
1° la demande porte également sur des questions fiscales ; et/ou 2° une loi impose le secret ou la confidentialité aux personnes assujetties visées par l’article 2-1-1 (hormis lorsque les informa- tions concernées ont été obtenues dans des circonstances cou- vertes par le secret ou le privilège juridiques professionnels) ; et/ou
3° une enquête ou une procédure est en cours à Djibouti, à moins que l’assistance et les informations demandées ne risquent d’en- traver cette enquête ou procédure ;
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa ci-dessus du présent article, l’ANRF peut refuser son accord à toute transmission qui n’entre pas dans le champ d’application de cette Loi, qui est sus- ceptible d’entraver une enquête en cours en Djibouti ou serait, pour une autre raison, contraire aux principes fondamentaux du droit djiboutien. Tout refus de donner son autorisation est dûment motivé.
Article 3-2-1-7 : Autres responsabilités de l’ANRF.
I- En outre de l’exécution de ses fonctions essentielles et de la coopération internationale visées par la présente loi, l’ANRF est également responsable de :
1° émettre à l’attention des personnes assujetties à l’article 2-1-1 des instructions sur la manière d’établir et de transmettre les déclarations de soupçons et les autres types de déclarations ;
2° donner, dans la mesure du possible et en temps opportun, aux personnes assujetties visées à l’article 2-1-1, un retour d’informa- tion spécifique sur l’efficacité et le suivi des déclarations de soup- çons ;
3° donner aux autorités de contrôle, désignées par l’article 2-3-1, un retour d’information spécifique sur l’efficacité des déclarations de soupçons et autres déclarations effectuées par les personnes assujetties visées à l’article 2-1-1 et placées sous leur contrôle. Lorsque l’ANRF détermine qu’une personne ou entité assujettie n’est pas en conformité ou contrevient aux obligations de préven- tion du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, elle en informe les autorités disciplinaires et de contrôle ;
4° tenir des statistiques complètes et à jour sur les questions rela- tives à l’efficacité et à l’effectivité du système LBC/FT en place à Djibouti, notamment les aspects liés aux fonctions essentielles et autres responsabilités de l’ANRF ;
5° collaborer avec le Comité national de coordination institué par la présente loi ainsi que le Comité technique, de coopérer et coor- donner ses actions avec les autres autorités compétentes, et échanger des informations sur le plan national pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et activités de LBC/FT ;
6° au moins une fois par année, adresser un rapport de ses acti- vités à l’attention du Comité national de coordination.
7° assurer toute autre responsabilité désignée par le Comité national de coordination.
Chapitre 3 : Les déclarations de soupçons et autres déclarations
Article 3-3-1 : Obligations de déclarer les opérations suspectes. 1- Toute personne visée à l’article 2-1-1 est tenue de déclarer immédiatement à l’ANRF, lorsqu’elle sait, soupçonne ou à des motifs raisonnables de soupçonner :
1° que des fonds, quel qu’en soit le montant, sont le produit du crime ou en rapport avec le blanchiment de capitaux ou le finan- cement du terrorisme ;
2° que des opérations ou tentatives d’opérations concernent le produit du crime et/ou sont liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme. Cette obligation de déclarer s’applique également lorsque le client n’exécute pas l’opération envisagée. 3° l’obligation de déclarer à l’ANRF ne requiert pas l’identification par la personne assujettie de l’infraction d’origine associée au blanchiment de capitaux.
2- Les personnes assujetties visées à l’article 2-1-1 déclarent à l’ANRF préalablement à l’exécution d’une opération visée au point 1 du présent article, en indiquant le délai dans lequel l’opération doit être exécutée. Elles donnent, le cas échéant, suite aux ins- tructions de l’ANRF en application des articles 3-3-4, I et 3-2-1-3 au point 1, 1°.
3- Lorsque les personnes susvisées ne peuvent informer l’ANRF avant d’exécuter la transaction, soit parce que son exécution ne peut pas être reportée en raison de la nature de celle-ci, soit parce qu’il serait susceptible d’empêcher la poursuite des bénéficiaires de l’opération concernée, elles la déclarent immédiatement après son exécution. Le cas échéant, elles lui communiquent la raison pour laquelle l’Agence n’a pas pu être informée préalablement à son exécution.
4-Lorsque le soupçon n’est apparu que postérieurement à la réa- lisation de l’opération, les personnes susvisées font la déclaration immédiatement lorsqu’elles prennent connaissance de fonds ou de transactions visés au 1er alinéa du présent article.
5-Elles déclarent également, sans délai toute information tendant à renforcer le soupçon ou à l’infirmer.
6-Les informations, renseignements et documents visés au pré- sent article et à l’article 3-2-1-3 au point 1°, sont déclarés à l’ANRF par écrit, dans la mesure du possible par voie électronique, et selon les modalités que l’ANRF détermine.
7-Dès réception des déclarations de soupçons visées au point 1, l’ANRF :
1° en accuse réception, et
2° exerce ses compétences conformément aux articles 3-2-1-3 et 3-2-1-4.
Article 3-3-2 : Surveillance particulière et déclarations de cer- taines opérations.
1. Les personnes assujetties visées par l’article 2-1-1 doivent éga- lement déclarer à l’ANRF les opérations suivantes :
1° Les transactions en espèces d’une valeur égale ou supérieur à un seuil de 1 000 000 FDJ ou son équivalent en devise étrangè- re;
2° Les virements électroniques en provenance de ou vers l’étran- ger d’une valeur égale ou supérieur à un seuil 1 000 000 FDJ ou son équivalent en devise étrangère ;
3° Sur instruction du Comité national de coordination, toutes les opérations en provenance de ou à destination d’un pays identifié par la Déclaration publique du Groupe d’action financière comme une juridiction à haut risque à l’égard de laquelle des contreme- sures devraient être appliquées ou d’un autre pays désigné au niveau national.
2. Les seuils de déclaration prévus par le présent article peuvent être complétés par Instruction du Gouverneur de la Banque Centrale de Djibouti et les modalités de déclaration seront fixées par l’ANRF.
Article 3-3-3 : Dérogation à l’obligation de procéder aux déclara- tions de soupçons et autres déclarations.
Par dérogation aux dispositions des articles 3-3-1 et 3-3-2 les per- sonnes assujetties visées à l’article 2-1-1 tels que les réviseurs d’entreprises, experts-comptables, conseillers fiscaux, avocats, notaires, autres professions juridiques indépendantes, et presta- taires de services aux trusts et aux sociétés ne communiquent pas les informations et renseignements visés par ces articles lorsque ceux-ci ont été reçus d’un de leurs clients ou obtenus sur un de leurs clients lors de l’évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l’exercice de leur mission de défense ou de repré- sentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une procédure, que ces informa- tions ou renseignements soient reçus ou obtenus avant, pendant ou après cette procédure, sauf si les personnes assujetties visées ont pris part à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ont fourni un conseil juridique à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou savent que le client a sollicité un conseil juridique à de telles fins.
Article 3-3-4 : Opposition à l’exécution des opérations.
1- Lorsque l’ANRF est saisi d’une déclaration de soupçon ou une autre déclaration en application des articles 3-3-1 et 3-3-2 ou d’in- formations en application de l’article 3-2-1-2 alinéa 2, il peut faire opposition à l’exécution de toute opération qui y est afférente. Cette opposition fait obstacle à l’exécution des transactions qui en font l’objet pendant une durée qui ne peut excéder 48 heures.
2- Si l’ANRF estime que la durée de la mesure visée au point 1 doit être prolongée, elle saisit sur requête le président du Tribunal de Première Instance de Djibouti, qui prend la décision appro- priée. À défaut de décision notifiée aux personnes assujetties concernées par l’opposition dans le délai visé à l’alinéa 1er, celles- ci sont libres d’exécuter la ou les opérations qui en font l’objet.
3- Le Président du Tribunal de Première Instance de Djibouti saisi par l’ANRF, peut ordonner la mise sous séquestre des fonds, comptes, titres ou valeurs pour une durée supplémentaire qui ne peut excéder huit jours.
4- L’ANRF peut également décider d’une mesure d’opposition visée au point 1 à la demande d’un homologue CRF étranger. Dans ce cas, les dispositions des points 1 à 3 sont d’application.
Chapitre 4 : Exemption de responsabilité et interdiction de divulgation
Article 3-4-1 : Exemption de responsabilité du fait des déclara- tions de soupçons faites de bonne foi.
1. Aucune poursuite pour violation d’une quelconque restriction à la divulgation d’informations imposée par un contrat ou par une disposition législative, règlementaire ou administrative et aucune mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d’emploi ne peut être engagée contre les personnes assujetties visées à l’ar- ticle 2-1-1, leurs dirigeants, membres du personnel, agents ou dis- tributeurs , qui , de bonne foi, ont transmis des informations et documents en application de l’article 3-2-1-3, 1° ou effectué les déclarations en application de l’article 3.3.1.
2- Aucune responsabilité d’aucune sorte, civile, pénale ou discipli- naire ne peut être intentée, et aucune mesure préjudiciable ou dis- criminatoire en matière d’emploi ne peut être prononcée contre les personnes assujetties visées à l’article 2-1-1, ou leurs dirigeants, membres du personnel, agents ou distributeurs , qui, de bonne foi, ont transmis des informations en application de l’article 3-2-1-3, alinéa 1°,effectué les déclarations en application de l’article 3.3.1 ou bloqué une transaction en application de l’article 3.3.4 de la présente loi, même dans une situation où ils n’avaient pas une connaissance précise de l’activité criminelle sous-jacente et ce, indépendamment du fait qu’une activité illicite s’est effectivement produite et même si, le cas échéant, les enquêtes ou les décisions judiciaires n’ont donné lieu à aucune condamnation.
Article 3-4-2 : Interdiction de divulgation.
1- Les personnes assujetties visées par l’article 2-1-1, leurs diri- geants, membres du personnel, agents et distributeurs ne révè- lent ni au client concerné ni à des tiers que des informations ou documents sont, seront ou ont été transmis à l’ANRF conformé- ment en application des articles 3-2-1-3, alinéa 1°, 3-3-1et/ou 3-3- 4, ou qu’une analyse pour blanchiment de capitaux ou pour finan- cement du terrorisme est en cours ou susceptible de l’être.
2- Le fait pour les personnes assujetties visées par l’article 2-1-1 tels que les réviseurs d’entreprises, experts-comptables, conseillers fiscaux, avocats, notaires, autres professions juri- diques indépendantes, et prestataires de services aux trusts et aux sociétés de s’efforcer de dissuader leur client de prendre part à une activité illégale ne constitue pas une divulgation au sens de l’alinéa 1er du présent article.
3- Une personne ne commet pas d’infraction aux termes du point 1 du présent article si la divulgation des informations a été effec- tuée conformément aux obligations de partage d’informations contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au sein d’un même groupe des professions listées au point 1 et 2 de l’article 2-1-1.
4- L’interdiction énoncée à l’alinéa 1er du présent article ne concerne pas la divulgation aux autorités de contrôle compé- tentes, ni la divulgation à des fins répressives.
Chapitre 5 : Transparence des personnes morales et des constructions juridiques
Section 1 : Transparence des personnes morales
Article 3-5-1-1 : Obligation pour les personnes morales de main- tenir des informations élémentaires.
1- Les personnes morales établies à Djibouti doivent obtenir et conserver les informations élémentaires suivantes exactes et à jour, et les transmettre à l’Office Djiboutien de la Propriété Industrielle et Commerciale (ODPIC) au moment de la constitu- tion, lors du dépôt des déclarations annuelles et lorsque des chan- gements dans les informations élémentaires surviennent :
1° la dénomination sociale ;
2° la preuve de constitution ;
3° leur forme juridique et leur état ;
4° l’adresse du siège social ;
5° les éléments principaux régissant leur fonctionnement ; 6° la liste des membres du conseil d’administration.
2- Les personnes morales doivent informer l’Office Djiboutien de la Propriété Industrielle et Commerciale (ODPIC) de toute modifi- cation et mise à jour de ces informations dans un délai raison- nable d’un mois dans la base de données des entreprises. Tous les dépôts doivent être effectués sous format électronique.
3- Les personnes morales doivent tenir un registre de leurs action- naires ou de leurs membres, contenant le nom des actionnaires et le nombre d’actions détenues par chaque actionnaire ainsi que la catégorie d’actions, y compris la nature des droits de vote qui leur sont associés. Ces informations doivent être conservées à Djibouti à un endroit notifié à l’ODPIC. La personne morale doit fournir les informations sur ses actionnaires sur demande et dans le délai fixé à l’ODPIC et aux autres autorités compétentes.
Article 3-5-1-2 : Informations sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales (Registre des bénéficiaires effectifs).
1- Le ministère de Commerce est chargé de créer et de tenir un registre national des bénéficiaires effectifs en République de Djibouti. L’ODPIC collecte et conserve des informations exactes, satisfaisantes et à jour sur les bénéficiaires effectifs et les struc- tures de contrôle de toutes les personnes morales établies à Djibouti et assure qu’elles soient incluses dans le registre de bénéficiaires effectifs.
2- Les personnes morales établies à Djibouti sont tenues de :
1° obtenir et conserver les informations sur leurs bénéficiaires effectifs exactes, satisfaisantes et à jour, et de les transmettre à l’Office Djiboutien de la Propriété Industrielle et Commerciale (ODPIC) au moment de la constitution, lors du dépôt des déclara- tions annuelles et lorsque des changements dans les informations sur les bénéficiaires effectifs surviennent ; et
2° informer l’ODPIC de toute modification et mise à jour de ces informations dans un délai d’un mois.
3- La communication de ces informations doit être effectuée sous format électronique.
4- La collecte et la conservation d’informations sur les bénéfi- ciaires effectifs est étendue par Décret aux personnes morales étrangères opérant à Djibouti qui présentent un risque de BC/FT pour le pays.
Article 3-5-1-3 : Vérification des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs.
L’ODPIC prendra des mesures raisonnables pour vérifier les infor- mations élémentaires visées par l’article 3-5-1-1 et les informa- tions sur les bénéficiaires effectifs visées par l’article 3-5-1-2 ci- dessus.
Article 3-5-1-4 : Coopération des personnes morales avec les autorités compétentes.
I- Toutes les personnes morales établies à Djibouti doivent coopé- rer dans toute la mesure du possible avec toutes les autorités compétentes djiboutiennes pour l’identification de leurs bénéfi- ciaires effectifs et leurs structures de contrôle en :
1° autorisant une ou plusieurs personnes physiques résidant à Djibouti à communiquer toutes les informations élémentaires et les informations disponibles sur les bénéficiaires effectifs, et à fournir toute autre forme d’assistance aux autorités compétentes djiboutiennes et/ou ;
2° agréant une personne assujettie visées par l’article 2-1-1 alinéa II point f et alinéa III à communiquer toutes les informations élé- mentaires et les informations disponibles sur les bénéficiaires effectifs, et à fournir une assistance aux autorités compétentes dji- boutiennes.
Article 3-5-1-5 : Obligation de conserver les informations élé- mentaires ainsi que sur les bénéficiaires effectifs.
Les informations visées aux articles 3-5-1-1 et 3-5-1-2 doivent être conservées par l’ODPIC, les personnes assujetties visées par l’article 2-1-1, les personnes morales elles-mêmes ou ses diri- geants, liquidateurs ou autres personnes impliquées dans leurs dissolution pendant au moins cinq ans après la date à laquelle la société est dissoute ou cesse d’exister, ou pendant au moins cinq ans après la date à laquelle la personne morale cesse d’être clien- te d’une personne assujettie visée par l’article 2-1-1.
Article 3-5-1-6 : Accès à l’information concernant les personnes morales et les constructions juridiques.
1- L’ANRF, les autorités d’enquête et de poursuite pénale ainsi que les autres autorités compétentes djiboutiennes auront accès en temps opportun aux informations :
1° élémentaires relatives aux personnes morales qui sont conser- vées dans la base de données des entreprises ; et
2° sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales qui sont conservées dans le registre des bénéficiaires effectifs visé ci-des- sus à l’article 3-5-1-1 ; et
3° sur les bénéficiaires effectifs qui sont conservées par les per- sonnes assujetties visées par l’article 2-1-1.
2- Les autorités djiboutiennes fournissent, de manière rapide, une coopération internationale, conforme aux dispositions de la pré- sente loi, notamment elles :
1° faciliteront l’accès par les autorités compétentes étrangères aux informations élémentaires qui sont conservées dans la base de données des entreprises ;
2° échangeront des informations sur les actionnaires ;
3° obtiendront des informations sur les bénéficiaires effectifs pour le compte de leurs homologues étrangers en utilisant leurs pou- voirs, y compris le cas échéant leurs pouvoirs d’enquête, conformes aux dispositions de cette loi ; et
4° n’assortissent pas de conditions déraisonnables ou indûment restrictives à l’échange d’informations ou l’entraide. En particulier, les autorités compétentes ne refusent une demande de coopéra- tion ou d’entraide pour les motifs suivants :
(a) la demande porte également sur des questions fiscales ; et/ou (b) la loi impose le secret ou la confidentialité aux institutions financières ou aux entreprises et professions non financières dési- gnées, à l’exception des personnes assujetties visées par l’article 2-1-1 tels que les réviseurs d’entreprises, experts-comptables, conseillers fiscaux, avocats, notaires, autres professions juri- diques indépendantes, et prestataires de services aux trusts et aux sociétés ; et/ou
(c) une enquête ou une procédure est en cours dans le pays requis, à moins que la coopération ou l’entraide sollicitée ne risque d’entraver cette enquête ou procédure ; et/ou
(d) la nature ou le statut (civil, administratif, judiciaire, etc.) de l’au- torité requérante est différent de celui ou de celle de son homo- logue étranger.
Article 3-5-1-7 : Identification des prête-noms.
1- Les actionnaires et administrateurs agissant pour le compte d’une autre personne doivent être agréés en tant que prestataire de services aux trusts et aux sociétés et leur statut doit être enre- gistré dans la base de données des entreprises.
2- Les actionnaires et administrateurs agissant pour le compte d’une autre personne doivent conserver les informations identi- fiant la personne les ayant désignés et mis à la disposition des autorités compétentes de telles informations sur demande.
Article 3-5-1-8 : Responsabilité pénale et sanctions.
Toute personne qui ne respecte pas les obligations prévues aux articles 3-5-1-1 à 3-5-1-7 sont punies d’une peine d’emprisonne- ment de trois à cinq ans et d’une amende allant de 5.000.000 à 20.000.000 de DJF.
Section 2 : Transparence des constructions juridiques
Article 3-5-2-1 : Responsabilité d’un trust exprès.
Les trustees de tous trusts exprès constitués conformément au droit étranger et les personnes occupant un poste équivalent dans d’autres types de constructions juridiques étrangères opérant à Djibouti doivent déclarer leur statut aux personnes assujetties visées par l’article 2-1-1 lorsqu’ils nouent une relation d’affaires ou effectuent une transaction occasionnelle d’un montant supérieure à 2.000.000 DJF.
Article 3-5-2-2 : Informations sur les bénéficiaires effectifs.
1. Les trustees de tous trusts exprès constitués conformément au droit étranger et les personnes occupant un poste équivalent dans d’autres types de constructions juridiques étrangères opérant à Djibouti doivent collecter et conserver des informations exactes, satisfaisantes et à jour sur les bénéficiaires effectifs, notamment sur l’identité du constituant, du ou des trustees, du protecteur (le cas échéant), des bénéficiaires ou de la catégorie de bénéficiaires et de toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust. Ces informations doivent être conser- vées pendant une durée d’au moins cinq ans après la cessation de leur implication dans le trust exprès ou la construction juri- dique.
2. L’ODPIC est l’autorité désignée pour collecter des informations sur les bénéficiaires effectifs de tous les trusts exprès et toutes les constructions juridiques opérant à Djibouti. Les informations sur les bénéficiaires effectifs collectées et détenues par l’ODPIC seront exactes, satisfaisantes et à jour.
3. À cette fin, les trustees et les personnes occupant un poste équivalent visés par l’alinéa 1 du présent article sont tenues de : 1° fournir à l’ODPIC des informations précises sur les bénéfi- ciaires effectifs au moment qu’ils deviennent le trustee ou la per- sonne occupant un poste similaire et lorsque des changements dans les informations sur les bénéficiaires effectifs surviennent ; et
2° informer l’ODPIC de toute modification et mise à jour de ces informations dans un délai d’un mois.
4. L’ANRF, les autorités d’enquête et de poursuite pénale ainsi que les autres autorités compétentes Djiboutiennes ont un accès direct aux informations détenues par l’ODPIC.
5. Les autorités Djiboutiennes fournissent, de manière rapide, une coopération internationale, conforme aux dispositions de la pré- sente loi, notamment elles :
1° facilitent l’accès par les autorités compétentes étrangères aux informations élémentaires relatives aux trusts exprès et aux constructions juridiques qui sont conservées par l’ODPIC ;
2° échangent des informations disponibles au niveau national sur les trusts exprès et autres constructions juridiques ;
3° obtiennent des informations sur les bénéficiaires effectifs pour le compte de leurs homologues étrangers en utilisant leurs pou- voirs, y compris le cas échéant leurs pouvoirs d’enquête, conformes aux dispositions de cette loi ; et
4° n’assortissent pas de conditions déraisonnables ou indûment restrictives à l’échange d’informations ou l’entraide. En particulier, les autorités compétentes ne refusent une demande de coopéra- tion ou d’entraide pour les motifs suivants :
(a) la demande porte également sur des questions fiscales ; et/ou
(b) la loi impose le secret ou la confidentialité aux institutions financières ou aux entreprises et professions non financières dési- gnées, à l’exception des personnes assujetties visées par l’article 2-1-1 tels que réviseurs d’entreprises, experts- comptables, conseillers fiscaux, avocats, notaires, autres professions juri- diques indépendantes, et prestataires de services aux trusts et aux sociétés ; et/ou
(c) une enquête ou une procédure est en cours dans le pays requis, à moins que la coopération ou l’entraide sollicitée ne risque d’entraver cette enquête ou procédure ; et/ou
(d) la nature ou le statut (civil, administratif, judiciaire, etc.) de l’au- torité requérante est différent de celui ou de celle de son homo- logue étranger.
Article 3-5-2-3 : Responsabilité pénale et sanctions.
Toute personne qui ne respecte pas les obligations relatives à la transparence des constructions juridiques sera punie d’une peine d’emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende allant de 5.000.000 à 20.000.000 de DJF.
Section 3 : Obligations des personnes morales et des trusts express et constructions juridiques similaires participant aux pro- cessus de marchés publics à Djibouti
Article 3-5-3-1 : Obligation de fournir des informations sur les bénéficiaires effectifs par les personnes morales, les trusts exprès et les constructions juridiques participants aux processus de mar- chés publics.
1- Toutes les personnes morales, les trusts exprès et les construc- tions juridiques participant aux processus de passation de mar- chés publics doivent fournir, au moment de la soumission de leur offre, aux autorités compétentes chargées des marchés publics des informations exactes, adéquates et tenues à jour sur leurs bénéficiaires effectifs, comme spécifié par décret. Les offres non accompagnées d’informations sur les bénéficiaires effectifs de la personne morale, du trust exprès ou de la construction juridique participant seront disqualifiées du processus de passation du mar- ché.
2- Les autorités compétentes chargées des marchés publics publient des d sur les bénéficiaires effectifs de la personne mora- le, du trust exprès ou de la construction juridique ayant remporté des marchés publics dès l’attribution du marché.
Chapitre 6 : Techniques d’investigation
Article 3-6-1 : Techniques particulières d’investigation.
Afin d’obtenir la preuve de l’infraction d’origine et la preuve des infractions prévues à la présente loi, les autorités judiciaires peu- vent ordonner, pour une durée déterminée :
a. le placement sous surveillance des comptes bancaires et des comptes assimilés aux comptes bancaires ;
b. l’accès à des systèmes, réseaux et serveurs informatiques;
c. le placement sous surveillance ou sur écoutes de lignes télé- phoniques, de télécopieurs ou de moyens électroniques de trans- mission ou de communication ;
d. l’enregistrement audio et vidéo des faits et gestes et des conversations;
e. la communication d’actes authentiques et sous-seing privé, et de tous documents notamment bancaires, financiers et commer- ciaux.
Elles peuvent également ordonner la saisie des actes ou docu- ments susmentionnés ainsi que de tous comptes.
Cependant, ces opérations ne sont possibles que lorsque des indices sérieux permettent de suspecter que ces comptes, lignes téléphoniques, systèmes et réseaux informatiques ou documents sont utilisés ou sont susceptibles d’être utilisés par des personnes soupçonnées de participer aux infractions visées à l’alinéa 1 du présent article.
Article 3-6-2 : Opérations sous couverture et livraisons sur- veillées.
Ne sont pas punissables les fonctionnaires compétents pour constater les infractions d’origine et de blanchiment qui, dans le seul but d’obtenir des éléments de preuve relatifs aux infractions visées par la présente loi et dans les conditions définies à l’alinéa suivant, commettent des faits qui pourraient être interprétés comme les éléments d’une des infractions visées aux articles 1-1- 1, 4-2-2, et 4-2-4.
L’autorisation de l’autorité judiciaire compétente doit être obtenue préalablement à toute opération mentionnée au premier alinéa. Un compte-rendu détaillé lui est transmis à l’issue des opérations. Elle peut, par décision motivée rendue à la demande des fonc- tionnaires compétents pour constater les infractions d’origine et de blanchiment effectuant lesdites opérations, retarder le gel ou la saisie de l’argent ou de tout autre bien ou avantage, jusqu’à la conclusion des enquêtes et ordonner, si cela est nécessaire, des mesures spécifiques pour leur sauvegarde.
Chapitre 7 : Secret bancaire ou professionnel
Article 3-7-1 : Interdiction d’invoquer le secret bancaire.
Le secret bancaire ou professionnel ne peut être invoqué pour refuser de fournir les informations prévues par l’article 2-2-6 ou requises dans le cadre d’une enquête portant sur des faits de blanchiment ordonnée par, ou effectuée sous le contrôle d’une autorité judiciaire.
Titre IV :
Des mesures coercitives
Chapitre I : De la saisie et des mesures conservatoires
Article 4-1-1 : De la saisie.
Les autorités judiciaires et les fonctionnaires compétents chargés de la détection et de la répression des infractions liées au blan- chiment peuvent saisir les biens en relation avec l’infraction objet de l’enquête, ainsi que tous éléments de nature à permettre de les identifier.
Article 4-1-2 : Des mesures conservatoires.
L’autorité judiciaire compétente pour prononcer les mesures conservatoires peut, d’office ou sur requête du ministère public ou d’une administration compétente, ordonné, au frais de l’État, de telles mesures, y compris la mise sous séquestre des capitaux et le gel des opérations financières sur des biens, quelle qu’en soit la nature, susceptibles d’être saisis ou confisqués.
La mainlevée de ces mesures peut être ordonnée à tout moment à la demande du ministère public ou, après avis de ce dernier, à la demande de l’administration compétente ou du propriétaire.
Chapitre II : De la répression des infractions
Article 4-2-1 : Blanchiment d’argent.
Seront punis d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende pouvant aller jusqu’à dix fois la valeur des biens et fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment, ceux qui auront commis un fait de blanchiment, tel que défini à l’article1-1- 1, et leurs complices.
La tentative d’un fait de blanchiment ou la complicité par aide, conseil ou incitation est punie comme l’infraction principale.
Article4-2-2 : Association ou entente en vue du blanchiment d’ar- gent.
Sera punie des mêmes peines la participation à une association ou entente en vue de la commission des faits visés à l’article 4-2- 1.
Article 4-2-3 : Sanctions applicables aux personnes morales. Les personnes morales autres que l’État, pour le compte ou au bénéfice des quelles une infraction de blanchiment d’argent a été commise par l’un de leurs organes ou représentants, seront punies d’une amende d’un taux égal au quintuple des amendes spécifiées pour les personnes physiques, sans préjudice de la condamnation de ces dernières comme auteurs ou complices de l’infraction.
Les personnes morales peuvent en outre être condamnées, sous réserve des sanctions prévues à l’article 4-2-4 par les autorités disciplinaires ou de contrôle aux peines suivantes :
a. Interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus d’exercer directement ou indirectement certaines activités professionnelles et l’exclusion des marchés publics ;
b. Fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de leurs établissements ayant servi à commettre l’infraction ;
c. Dissolution lorsqu’elles ont été créées pour commettre les faits incriminés ;
d. Diffusion de la décision par la presse écrite ou par tout autre moyen de communication audiovisuelle ;
e. Confiscation du bien qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction ou du bien qui en était le produit.
Article 4-2-4 : Sanction des autres infractions.
1. Seront punis d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de vingt-cinq à cinquante millions de francs :
a. les personnes et les dirigeants ou préposés des organismes désignés à l’article 2-1-1 qui auront sciemment fait au propriétaire des sommes ou à l’auteur des opérations visées audit article des révélations sur la déclaration qu’ils sont tenus de faire ou sur les suites qui ont été réservées ;
b. ceux qui auront sciemment détruit ou soustrait des registres ou documents dont la conservation est prévue par les articles 2-2-6, à 2-2-11 ;
c. ceux qui auront réalisé ou tenté de réaliser sous une fausse identité l’une des opérations visées aux articles 2-1-1 à 2-1-3, 2- 2-2, 2-2-5, 2-2-10, et 2-2-11 ;
d. ceux qui, ayant eu connaissance en raison de leur profession, d’une enquête pour des faits de blanchiment, en auront sciem- ment informé par tous moyens la ou les personnes visées par l’en- quête ;
e. ceux qui auront communiqué aux autorités judiciaires ou aux fonctionnaires compétents pour constater les infractions d’origine et subséquentes des actes ou documents spécifiés à l’article 3-3- 1 alinéa d) qu’ils savaient tronqués ou erronés, sans les en infor- mer ;
f. ceux qui auront communiqué des renseignements ou docu- ments à d’autres personnes que celles prévues à l’article 2-2-8 ; g. ceux qui n’auront pas procédé à la déclaration de soupçons prévue à l’article 3-1-4, alors que les circonstances de l’opération amenaient à déduire que les fonds pouvaient provenir d’une des infractions visées à cet article.
2. Seront punis d’une amende de dix à vingt-cinq millions de francs :
a. ceux qui auront omis de faire la déclaration de soupçons pré- vue à l’article 3-1-4 ;
b. ceux qui auront effectué ou accepté des règlements en espèces pour des sommes supérieures au montant autorisé par la régle- mentation ;
c. ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l’article 2-1-3 relatives aux transferts internationaux de fonds ;
d. les dirigeants et préposés des entreprises de change manuel, des casinos, des cercles de jeux, des établissements de crédit et des institutions financières qui auront contrevenu aux dispositions des articles 2-2-2 à 2-2-11 ainsi que les autres personnes assu- jetties visées à l’article 2-1-1.
3. Les personnes qui seront rendues coupables de l’une ou de plusieurs infractions spécifiées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus pour- ront également être condamnées à l’interdiction définitive ou pour une durée maximale de cinq ans d’exercer la profession à l’occa- sion de laquelle l’infraction a été commise.
Article 4-2-5 : Circonstances aggravantes.
Les peines encourues aux articles 4-2-1 et 4-2-2 peuvent être por- tée au double :
a) quand l’infraction d’origine est punie d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle prévue aux articles susvisés relatifs au blanchiment ou que le crime ou le délit dont proviennent les biens ou les sommes d’argent sur lesquels a porté l’infraction de blanchiment ;
b) lorsque l’infraction est perpétrée dans l’exercice d’une activité professionnelle ;
c) lorsque l’infraction est perpétrée dans le cadre d’une entente criminelle organisée ;
d) lorsque l’auteur de l’infraction est en état de récidive.
Article 4-2-6 : Circonstances atténuantes.
Le régime général des circonstances atténuantes prévu par la législation nationale est applicable aux faits prévus par la présen- te loi.
Article 4-2-7 : De l’infraction d’origine.
Les dispositions du titre IV s’appliquent quand bien même l’auteur de l’infraction d’origine ne serait ni poursuivi ni condamné, ou quand bien même il manquerait une condition pour agir en justice à la suite de ladite infraction. L’auteur du délit d’origine peut être également poursuivi pour l’infraction de blanchiment.
Section 2. De la confiscation
Article 4-2-8 : Confiscation.
Dans le cas de condamnation pour infraction de blanchiment ou de tentative, sera ordonnée la confiscation :
1. des biens objets de l’infraction, y compris les instruments, et dans lesquels ces produits ont été transformés ou convertis à concurrence de leur valeur, des biens acquis légitimement aux- quels lesdits produits sont mêlés y compris les revenus et autres avantages qui en ont été tirés, à quelque personne qu’ils appar- tiennent, à moins que leur propriétaire n’établisse qu’il les a acquis en versant effectivement le juste prix ou en échange de presta- tions correspondant à leur valeur ou à tout autre titre licite, et qu’il en ignorait l’origine illicite.
2. des biens appartenant, directement ou indirectement, à une personne condamnée pour fait de blanchiment, à son conjoint, son concubin et à ses enfants, à moins que les intéressés n’en établissent l’origine licite ainsi que leur droit de propriété.
La décision ordonnant une confiscation désigne les biens concer- nés et les précisions nécessaires à leur identification et localisa- tion.
Lorsque les biens à confisquer ne peuvent être représentés, la confiscation peut être ordonnée en valeur.
Article 4-2-9 : Ordonnance de confiscation.
Lorsque les faits ne peuvent donner lieu à poursuite, le ministère public peut demander à un juge que soit ordonnée la confiscation des biens saisis.
Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de confiscation :
1) si la preuve est rapportée que lesdits biens constituent les pro- duits d’un crime ou d’un délit au sens de la présente loi ;
2) si les auteurs des faits ayant généré les produits ne peuvent être poursuivis soit parce qu’ils sont inconnus, soit parce qu’il existe une impossibilité légale aux poursuites du chef de ces faits, sauf cas de prescription.
Article 4-2-10 : Confiscation des biens d’une organisation crimi- nelle.
Doivent être confisqués les biens sur lesquels une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition lorsque ces biens ont un lien avec l’infraction ou sont susceptibles d’être utilisés à des fins de financement du terrorisme.
Article 4-2-11 : Nullité de certains actes.
Est nul tout acte passé à titre onéreux ou gratuit entre vifs ou à cause de mort qui a pour but de soustraire des biens aux mesures de confiscation prévues aux articles 4-2-9 à 4-2-11.
En cas d’annulation d’un contrat à titre onéreux, le prix n’est resti- tué à l’acquéreur que dans la mesure où il a été effectivement versé.
Article 4-2-12 : Sort des biens confisqués.
Les ressources ou les biens confisqués sont dévolus à l’État qui peut les affecter à un fonds de lutte contre le crime organisé ou le trafic de drogues. Ils demeurent grevés à concurrence de leur valeur des droits réels licitement constitués au profit de tiers.
En cas de confiscation prononcée par défaut, les biens confisqués sont dévolus à l’État et liquidés suivant les procédures prévues en la matière. Toutefois, si le tribunal, statuant sur opposition, relaxe la personne poursuivie, il ordonne la restitution en valeur par l’É- tat des biens confisqués, à moins qu’il soit établi que lesdits biens sont le produit d’un crime ou d’un délit.
Une unité centrale de saisies et confiscations est responsable pour aider les services de répression et autorités judiciaires dans l’identification et la détection des biens et revenus à saisir et confisquer ainsi que pour la gestion des biens saisis en coopéra- tion avec les autorités de poursuite compétentes.
Titres V : Coopération internationale
Chapitre I : Dispositions générales
Article 5-1-1 : Les autorités de la République de Djibouti s’enga- gent à coopérer dans la mesure la plus large possible avec celles des autres États aux fins d’échange d’information, d’investigation et de procédure, visant les mesures conservatoires et les confis- cations des instruments et produits liés au blanchiment, aux fins d’assistance technique mutuelle, ainsi qu’aux fins d’extradition.
Article 5-1-2 : Les demandes d’entraide et d’extradition visant le blanchiment, les infractions d’origine et le financement du terroris- me ne seront refusées au seul motif qu’elles sont liées à des com- portements pouvant constituer des infractions fiscales ou qu’elles violeraient le secret bancaire.
Article 5-1-3 : Le ministère de la Justice, autorité centrale en matière de coopération judiciaire, tient des statistiques ainsi que des données complètes sur les demandes d’entraide judiciaire et d’extradition. Ces données comprennent le nombre et la nature des demandes y compris les infractions visées, l’objet des demandes, les États d’où émanent les demandes et ceux vers les- quels les demandes Djiboutiennes sont transmises. Dans la mesure ou les demandes Djiboutiennes ou étrangères ont trait au blanchiment, aux infractions sous-jacentes ou au financement du terrorisme, si celles-ci visent des mesures conservatoires de fonds, instruments ou produit du crime, les statistiques compren- nent la nature et la valeur des fonds ou autres biens visés.
Dans les cas où une autorité judiciaire ou compétente reçoit direc- tement d’une autorité homologue ou transmet directement vers une autorité homologue une demande d’entraide judiciaire ou d’extradition, elle en transmet copie au ministère de la Justice pour les fins de statistiques.
Article 5-1-4 : Sans préjudice des accords multilatéraux ou bila- téraux auxquels la République de Djibouti est partie, le ministère de la Justice, en coopération avec d’autres autorités compétentes, élabore des mécanismes visant la gestion, le partage et, si néces- saire, la disposition des fonds ou autres biens gelés, saisis ou confisqués ainsi que des dispositions pour coordonner les actions de saisie et de confiscation avec d’autres pays.
Chapitre II : Des demandes d’entraide judiciaire
Article 5-2-1 : Objet des demandes d’entraide.
A la requête d’un État étranger, les demandes d’entraide se rap- portant aux infractions prévues aux Articles 1-2-1, 4-2-2, et 4-2-4 de la présente loi ainsi que les infractions d’origine ayant généré un produit du crime sont exécutées conformément aux principes définis par le présent titre. L’entraide peut notamment inclure :
– le recueil de témoignages ou de dépositions ;
– la fourniture d’une aide pour la mise à disposition des autorités judiciaires de l’État requérant de personnes détenues ou d’autres personnes, aux fins de témoignage ou d’aide dans la conduite de l’enquête ;
– la remise de tous documents judiciaires ;
– les perquisitions, les gels et les saisies ;
– l’examen d’objets et de lieux ;
– la fourniture de renseignements et de pièces à conviction ;
– la fourniture des originaux ou de copies certifiées conformes de dossiers et documents pertinents y compris de relevés bancaires, de pièces comptables, de registres montrant le fonctionnement d’une entreprise ou ses activités commerciales ;
– la délivrance ou l’exécution d’une ordonnance de confiscation ; – l’utilisation, afin d’appuyer les enquêtes et poursuites d’un État requérant, de techniques d’investigation telles que les opérations de couverture et/ou les livraisons surveillées.
Article 5-2-2 : Des refus d’exécution ;
La demande d’entraide ne peut être refusée que :
1. Si son exécution risque de porter atteinte à l’ordre public, à la souveraineté, à la sécurité ou aux principes fondamentaux du droit de la République de Djibouti ;
2. Si elle n’émane pas d’une autorité compétente selon la législa- tion du pays requérant, ou si elle n’a pas été régulièrement trans- mise ;
3. Si les faits sur lesquels elle porte font l’objet de poursuites pénales ou ont déjà fait l’objet d’une décision définitive sur le ter- ritoire de la République de Djibouti ;
4. Si le comportement à la base de l’infraction visée dans la demande ne constitue pas une infraction selon la législation de la République de Djibouti ou ne présente pas de caractéristiques communes avec une infraction prévue par la législation de la République de Djibouti; toutefois le fait que les autorités de la République de Djibouti et l’État requérant ne placent pas l’infrac- tion faisant l’objet de la demande étrangère dans la même caté- gorie ou qu’ils ne la désignent pas par la même terminologie ne constituera pas un motif de refus ;
5. Si les mesures sollicitées, ou toutes autres mesures ayant des effets analogues, ne sont pas autorisées par la législation de la République de Djibouti ;
6. Si les mesures demandées ne peuvent être prononcées ou exécutées pour cause de prescription de l’infraction de blanchi- ment, de l’infraction d’origine ou le financement du terrorisme selon la législation de la République de Djibouti ou la loi de l’État requérant ;
7. Si la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n’offrant pas de garanties suffisantes au regard des droits de la défense ;
8. S’il y a de sérieuses raisons de penser que les mesures demandées ou la décision sollicitée ne visent la personne concer- née qu’en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique, de ses opinions politiques, de son sexe ou de son statut ;
9. Si la demande porte sur une infraction politique ou est motivée par des considérations d’ordre politique ;
10. Si l’importance de l’affaire, vu les ressources devant être déployées pour donner suite à la demande, ne justifie nettement pas les mesures réclamées ou l’exécution de la décision rendue à l’étranger.
Le secret bancaire ne peut être invoqué pour refuser d’exécuter la demande.
Le ministère public peut interjeter appel de la décision de refus d’exécution rendue par une juridiction dans les 10 jours qui sui- vent cette décision.
Le gouvernement de la République de Djibouti communique sans délai au gouvernement étranger les motifs du refus d’exécution de sa demande.
Article 5-2-3 : Demande de mesures d’enquête et d’instruction. Les mesures d’enquête et d’instructions sont exécutées confor- mément à la législation de la République de Djibouti à moins que les autorités compétentes étrangères n’aient demandé qu’il soit procédé selon une forme particulière compatible avec la législa- tion de la République de Djibouti. Un magistrat ou un fonctionnai- re délégué par l’autorité compétente étrangère peut assister à l’exécution des mesures selon qu’elles sont effectuées par un magistrat ou par un fonctionnaire.
Article 5-2-4 : Demande de mesures conservatoires.
La juridiction saisie par une autorité compétente étrangère aux fins de prononcer des mesures conservatoires ordonne lesdites mesures sollicitées selon sa propre législation. Elle peut aussi prendre une mesure dont les effets correspondent le plus aux mesures demandées. Si la demande est rédigée en termes géné- raux, la juridiction prononce les mesures les plus appropriées pré- vues par la législation.
Dans le cas où elle s’oppose à l’exécution de mesures non pré- vues par sa législation, la juridiction saisie d’une demande relati- ve à l’exécution de mesures conservatoires prononcées à l’étran- ger, peut leur substituer les mesures prévues par cette législation dont les effets correspondent le mieux aux mesures dont l’exécu- tion est sollicitée.
Les dispositions relatives à la main levée des mesures conserva- toires, prévues à l’article 4-1-2 alinéa 2 de la présente loi, sont applicables.
Article 5-2-5 : Demande de confiscation.
Dans le cas d’une demande d’entraide judiciaire à l’effet de pro- noncer une décision de confiscation, la juridiction statue sur saisi- ne de l’autorité chargée des poursuites. La décision de confisca- tion doit viser un bien, constituant le produit ou l’instrument d’une infraction, et se trouvant sur le territoire de la République de Djibouti, ou consister en l’obligation de payer une somme d’argent correspondant à la valeur de ce bien.
La juridiction saisie d’une demande relative à l’exécution d’une décision de confiscation prononcée à l’étranger est liée par la constatation des faits sur lesquels se fonde la décision et elle ne peut refuser de faire droit à la demande que pour l’un des motifs énumérés à l’article 5-2-2.
Il ne peut être donné suite à une demande tendant à obtenir une décision de confiscation si celle-ci a pour effet de porter atteinte aux droits légalement constitués au profit des tiers sur les biens visés en application de la loi.
Article 5-2-6 : Sort des biens confisqués.
L’État de Djibouti jouit du pouvoir de disposition sur les biens confisqués sur son territoire à la demande d’autorités étrangères, à moins qu’un accord conclu avec l’État requérant n’en décide autrement.
Chapitre III : De l’extradition
Article 5-3-1 : Obligation d’extrader.
Les demandes d’extradition des personnes recherchées aux fins de procédure dans un État étranger seront exécutées pour les infractions prévues aux articles 1-2-1, 4-2-1, 4-2-2, et 4-2-4 de la présente loi ainsi que les infractions d’origine ayant généré un pro- duit du crime ou aux fins de faire exécuter une peine relative à une telle infraction.
Les procédures et les principes prévus par le traité d’extradition en vigueur entre l’État requérant et la République de Djibouti seront appliqués.
Dans tous les cas, les dispositions de la présente loi, ne s’appli- queront qu’en l’absence de traité.
Article 5-3-2 : Double incrimination.
Aux termes de la présente loi, l’extradition ne sera exécutée que quand l’infraction donnant lieu à extradition ou une infraction simi- laire est prévue dans la législation de l’État requérant et de la République de Djibouti.
Article 5-3-3 : Motifs obligatoires de refus.
L’extradition ne sera pas accordée :
1. si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, est consi- dérée par la République de Djibouti comme une infraction de caractère politique, ou si la demande est motivée par des consi- dérations politiques ;
2. s’il existe de motifs sérieux de croire que la demande d’extradi- tion a été présentée en vue de poursuivre ou de punir une per- sonne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique, de ses opinions politiques, de son sexe ou de son statut, ou qu’il pourrait être porté atteinte à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons ;
3. si un jugement définitif a été prononcé en République de Djibouti à raison de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée ;
4. si l’individu dont l’extradition est demandée ne peut plus, en vertu de la législation de l’un ou l’autre des pays, être poursuivi ou puni, en raison du temps qui s’est écoulé ou d’une amnistie ou de toute autre raison ;
5. si l’individu dont l’extradition est demandée a été ou serait sou- mis dans l’État requérant à des tortures et autres peines ou traite- ments cruels, inhumains ou dégradants ou s’il n’a pas bénéficié ou ne bénéficierait pas des garanties minimales prévues au cours des procédures pénales, par l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
6. si le jugement de l’État requérant a été rendu en l’absence de l’intéressé et si celui-ci n’a pas été prévenu suffisamment tôt du jugement et n’a pas eu la possibilité de prendre des dispositions pour assurer sa défense, et n’a pas pu ou ne pourra pas faire juger à nouveau l’affaire en sa présence.
Article 5-3-4 : Motifs facultatifs de refus.
L’extradition peut être refusée :
1. si des poursuites à raison de l’infraction pour laquelle l’extradi- tion est demandée, sont en cours en République de Djibouti contre l’individu ;
2. si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée a été commise hors du territoire de l’un ou de l’autre pays et que, selon la législation de la République de Djibouti, n’est pas compétent en ce qui concerne les infractions commises hors de son territoire dans des circonstances comparables ;
3. si l’individu dont l’extradition est demandée a été jugé ou ris- querait d’être jugé ou condamné dans l’État requérant par une juri- diction d’exception ou un tribunal spécial ;
4. si la République de Djibouti, tout en prenant aussi en considé- ration la nature de l’infraction et les intérêts de l’État requérant, considère qu’étant donné les circonstances de l’affaire, l’extradi- tion de l’individu en question serait incompatible avec des consi- dérations humanitaires, compte tenu de l’âge, de l’état de santé ou d’autres circonstances personnelles dudit individu ;
5. si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est consi- dérée par la législation de la République de Djibouti comme ayant été commise en tout ou en partie sur son territoire ;
6. si l’individu dont l’extradition est demandée encourt la peine de mort pour les faits reprochés dans le pays requérant, à moins que celui-ci n’offre des garanties suffisantes que la peine ne sera pas exécutée ;
7. si l’individu dont l’extradition est demandée est un ressortissant de la République de Djibouti.
Article 5-3-5 : Obligation de poursuivre.
Si la République de Djibouti refuse l’extradition pour un motif visé aux points 6 ou 7 de l’article 5-3-4, il soumettra l’affaire, à la demande de l’État requérant, à ses autorités compétentes afin que des poursuites puissent être engagées contre l’intéressé pour l’infraction ayant motivé la demande.
Article 5-3-6 : Remise d’objets.
Dans les limites autorisées par la législation nationale et sans pré- judice des droits des tiers, tous les biens trouvés sur le territoire de la République de Djibouti dont l’acquisition est le résultat de l’infraction commise ou qui peuvent être requis comme éléments de preuve seront remis à l’État requérant, si celui-ci le demande et si l’extradition est accordée.
Les biens en question peuvent, si l’État requérant la demande, être remis à cet État même si l’extradition accordée ne peut pas être réalisée.
Lorsque lesdits biens seront susceptibles de saisie ou de confis- cation sur le territoire de la République de Djibouti, l’État pourra, temporairement, les garder ou les remettre.
Lorsque la législation nationale ou les droits des tiers l’exigent, les biens ainsi remis seront retournés à la République de Djibouti sans frais, une fois la procédure achevée, si la République de Djibouti le demande.
Chapitre IV : Dispositions communes aux demandes d’entraide Et aux demandes d’extradition
Article 5-4-1 : Nature politique de l’infraction.
Aux sens de la présente loi, les infractions visées aux articles 1- 2-1, 4-2-1, 4-2-2, et 4-2-4 et les infractions d’origine ayant généré un produit du crime ne seront pas considérées comme des infrac- tions de nature politique.
Article 5-4-2 : Transmission des demandes.
Les demandes adressées par des autorités compétentes étran- gères aux fins d’établir des faits de blanchiment, aux fins d’exécu- ter ou de prononcer des mesures conservatoires ou une confis- cation, ou aux fins d’extradition sont transmises par la voie diplo- matique. En cas d’urgence, elles peuvent faire l’objet d’une com- munication par l’intermédiaire de l’Organisation internationale de Police criminelle (OIPC/Interpol) ou de communications directes par les autorités étrangères, aux autorités judiciaires de la République de Djibouti, soit par la poste, soit par tout autre moyen de transmission plus rapide, laissant une trace écrite ou matériel- lement équivalente. En pareil cas, faute de confirmation donnée par la voie diplomatique, ces demandes n’ont pas de suite utile. Les demandes et leurs annexes doivent être accompagnées d’une traduction en langue française.
Article 5-4-3 : Contenu des demandes. Les demandes doivent préciser :
1. l’autorité qui sollicite la mesure ;
2. l’autorité requise ;
3. l’objet de la demande et toute remarque pertinente sur son contexte ;
4. les faits qui la justifient ;
5. tous éléments connus susceptibles de faciliter l’identification des personnes concernées et notamment l’état civil, la nationalité, l’adresse et la profession ;
6. tous renseignements nécessaires pour identifier et localiser les personnes, instruments, ressources ou biens visés ;
7. le texte de la disposition légale créant l’infraction ou, le cas échéant, un exposé du droit applicable à l’infraction, et l’indication de la peine encourue pour l’infraction ;
En outre, les demandes doivent contenir les éléments suivants dans certains cas particuliers :
1. en cas de demande de prise de mesures conservatoires, un descriptif des mesures demandées ;
2. en cas de demande de prononcé d’une décision de confisca- tion, un exposé des faits et arguments pertinents devant permettre aux autorités judiciaires de prononcer la confiscation, en vertu du droit interne ;
3. en cas de demande d’exécution d’une décision de mesures conservatoires ou de confiscation :
a. une copie certifiée conforme de la décision et, si elle ne les énonce pas, l’exposé de ses motifs ;
b. une attestation selon laquelle la décision est exécutoire et n’est pas susceptible de voies de recours ordinaires ;
c. l’indication des limites dans lesquelles la décision doit être exé- cutée et, le cas échéant, du montant de la somme à récupérer sur le ou les biens ;
d. s’il y a lieu et si possible, toutes indications relatives aux droits que des tiers peuvent revendiquer sur les instruments, res- sources, biens ou autres choses visés.
4. en cas de demande d’extradition, si la personne en cause a été reconnue coupable d’une infraction, le jugement ou une copie cer- tifiée conforme du jugement ou de tout autre document établissant que la culpabilité de l’intéressé a été reconnue et indiquant la peine prononcée, le fait que le jugement est exécutoire et la mesure dans laquelle la peine n’a pas été exécutée.
Article 5-4-4 : Traitement des demandes.
Le Ministère de la Justice de la République de Djibouti, après s’être assuré de la régularité de la demande, la transmet au minis- tère public du lieu où les investigations doivent être effectuées, du lieu où se trouvent les ressources ou biens visés, ou du lieu où se trouve la personne dont l’extradition est demandée.
Le ministère public saisit les fonctionnaires compétents des demandes d’investigation et la juridiction compétente en ce qui concerne les demandes relatives aux mesures conservatoires, aux confiscations et à l’extradition.
Un magistrat ou un fonctionnaire délégué par l’autorité compéten- te étrangère peut assister à l’exécution des mesures selon qu’elles sont effectuées par un magistrat ou par un fonctionnaire. Article 5-4-5 Compléments d’information.
Le ministère de la Justice ou le ministère public, soit de son initia- tive, soit à la demande de la juridiction saisie, peut solliciter, par la voie diplomatique ou directement, l’autorité compétente étrangère aux fins de fournir toutes les informations complémentaires nécessaires pour exécuter la demande ou pour en faciliter l’exé- cution.
Article 5-4-6 : Demande de confidentialité.
Lorsque la requête demande que son existence et sa teneur soient tenues confidentielles, il y’est fait droit, sauf dans la mesu- re indispensable pour y donner effet. En cas d’impossibilité, les autorités requérantes doivent en être informées sans délai.
Article 5-4-7 : Sursis à l’exécution.
Le ministère public ne peut surseoir à saisir les autorités de poli- ce ou la juridiction que si les mesures ou la décision demandée risquent de porter préjudice à des investigations ou à des procé- dures en cours. Il doit en informer immédiatement l’autorité requé- rante par voie diplomatique ou directement.
Article 5-4-8 : Procédure d’extradition simplifiée.
Pour les infractions prévues par la présente loi et lorsque la per- sonne en cause dont l’extraction est demandée y consent explici- tement, la République de Djibouti peut accorder l’extradition après réception de demande d’arrestation provisoire.
Article 5-4-9 : Non-utilisation des éléments de preuve pour d’autres fins.
La consommation ou l’utilisation, pour des enquêtes ou des pro- cédures autres que celles prévues par la demande étrangère, des éléments de preuve que celle-ci contient est interdite à peine de nullités desdites enquêtes et procédures, sauf consentement préalable du gouvernement étranger.
Article 5-4-10 : Imputation des frais.
Les frais exposés pour exécuter les demandes prévues au pré- sent titre sont à la charge de l’État de Djibouti, à moins qu’il en soit convenu autrement avec le pays requérant.
Article 5-4-11 : Dispositions finales.
La présente loi abroge et remplace les dispositions de la loi n°112/AN/11/6ème L.
Article 5-4-12 : Entrée en vigueur.
La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation et exécutée comme loi d’Etat.
Fait à Djibouti, le 06 Mars 2023.
Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH