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Décret n° 80-069/PR/EN DU 14 JUIN 1980 portant organisation generale de l’Ecole Normale.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le président de la République, chef du Gouvernement
Vu les lois constitutionnelles n° LR/77-001 et n° LR/77-002 du 27 luin 1977;
Vu lé décret n° 78-072 du 2 octobre 1978 portant ñomination des membres
du Gouvernement ;
Sur proposition du ministre de l’Education nationale, de ia Jeunesse et des
Sports ;
le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 13 mai 1980;
DECRETE
Décrète :
Art. ler. — L’Ecole normale est un établissement d’enseignement public destiné à la formation des instituteurs et des
institutrices pour les écoles primaires relevant du ministre chargé de l’Education nationale. Une école primaire publique
est annexée à l’Ecole normale pour les besoins de la formation professionnelle. Elle est dénommée « Ecole annexe »
Art 2 le directeur de l’Ecole normale est nommé par
arrêté du président de la République. Il relève du directeur
général de l’Education nationale sous l’autorité du ministrecharge de l’education nationale .
Art 3 — Le directeur de l’Ecole normale est responsable de l’organisation pédagogique, de la formation professionnelle
dt de l’organisation administrative de l’établissement.
À ce titre, il est assisté dans sa tâche :
-d’un enseignant chargé de la coordination des études,
-d’un scretaire.
Il est également responsable de l’Ecole annexe
Art. 4 — Les conditions d’admission des élèves de l’Ecole
normale, eur situation administrative et financière, le régime et
la sanction des études régis par les dispositions ci-après ou
des arrêtés d’application, en tant que de besoin, du présent decret.
TITRE I : CONDITIONS D’ADMISSION
Art. 5. — L’Ecole normale peut recevoir deux catégories
d’élèves en formation :
des élèves titulaires du baccalauréat ou du brevet élémentaire, destinés en principe au.cadre des Instituteurs principaux.
des élèves titulaires du BEPC ou possédant un niveau équivalent où supérieur attesté par un certificat d’admission en
classe de première ou terminale dans un établissement public de 2e degré. Ces élèves sont destinés selon les résultats de leur formation au cadre des instituteurs ou des institutrices principaux.
Art. 6. — Le nombre global d’élèves à admettre à l’Ecole normale est fixé par arrêté chaque année scolaire.
Art. 7. — Les élèves de l’Ecole normale sont recrutés :
sur titre, à la suite d’un entretien et d’une épreuve d’éducation physique, sur une liste d’aptitude pour les titulaires du
baccalaureat du brevet elementaire.
par concours, en fonction des places disponibles, pour les titulaires du BEPC ou possédant un niveau défini à l’arti-
cle 4 ci-dessus.
Art. 8 — Outre les conditions de diplôme ou de niveau scolaire ci-dessus exigés, des candidats à l’entrée à l’Ecole normale doivent:
être de nationalité djiboutienne, jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité, être âgés de plus de 16 ans au ler octobre de leur admission, justifier qu’ils ne sont atteints d’aucune infirmité ou maladie les rendant inaptes au service de l’enseignement, prendre l’engagement de servir pendant dix ans, après leur sortie de l’Ecole normale dans le Corps de l’enseignement public du 1er degre,ou de rembourser:
a) dans le cas où ils cesseraient, de leur fait ou par exclusion définitive et sauf cas de force majeure, de suivre cette scolarité ou refuseraient de prendre du service lors de leur nomination en qualité d’instituteur principal stagiaire ou
d’instituteur stagiaire, les sommes perçues au cours de leur scolarite à l’ecole normale.
b) dans le cas où ils cesseraient leurs fonctions dans l’enseigne ment public, de leur fait ou par révocation, avant l’expiration de cette période de dix ans, les sommes prévues au précédent alinéa au prorata du temps de service restant à courir pour avoir satisfait à la durée de lleur engagement.
Art. 9. — Les inscriptions sont reçues par le ministre chargé de l’Education nationale auprès la direction générale de l’Education nationale qui arrête :
la liste des candidat admis sur tittre
la liste des candidat admis à subir les epreuves du concours de recrutement.
Art. 10. — Un concours de recrutement d’élèves-institu-
teurs de l’Ecole normale est ouvert par an. La date du concours,
ainsi que les dates d’ouverture et de fermeture des inscriptions, sont fixees chaque annee par arrete.
Une session complémentaire peut être ouverte s’il reste des postes à pouvoir.
Art. 11. — La règlementation concernant le concours d’entrée à l’Ecole normale est fixée par. arrêté d’application du presnt decret.
Art. 12. — Les candidats admis sur titre et reçus au concours d’entrée institué à l’article 10, sont nommés élèves-ins-
tituteurs ou élèves-institutrices par arrêté et admis à l’Ecole normale.
TITRE II : REGIME ET SANCTION DES ETUDES
Art. 13. — La durée de la scolarité est de deux années scolaires pour tous les élèves admis à l’Ecole normale.
moe 2 : z
Art. 14. — La première année de formation sera consacrée à la consolidation et au perfectionnement des connaissances fondamentales, au développement physique et culturel, à l’initiation
Aux problèmes Dédapogiques
Elle vise trois objectifs essentiels :
Acquisition et perfectionnement des connaissances en langue française, mathématiques et activités d’éveil 2
Développement des aptitudes dans les domaines physique manuel ét technique. artistiques
Initiation aux problèmes pédagogiques par l’étude théorique et pratique de la pédagogie, par des exercices et des stages pratiques dans les classes de l’Ecole annexe ou d’application.
Art. 15. — La deuxième année, liée organiquement à la première, portera sur l’approfondissement des connaissances fondamentales et la formation professionnelle proprement dite.
Elle vise trois objectifs essentiels :
Approfondissement des acquisitions antérieures par une jédagogie centrée sur les travaux personnels dirigés conduisant à la maîtrise des contenus en langue française mathématiques eveil.
Formation physique, manuelle et technique, artistique directeur tement ee à l’environnement et au milieu socio-culturel du pays.
Formation professionnelle conduisant à la maîtrise des comportement pedagogiques.
Art. 16. — Les horaires, programmes, et instructions concernant les deux années de formation des élèves de l’Ecole
normale sont fixés bar arrêté d’application du présent décret.
Art. 17. — Au début de chaque année scolaire, le directeur de l’Ecoie normale, assisté du conseil des professeurs, et des représentants des maîtres d’Ecole annexe détermine sous réserve de l’approbation du directeur général de l’Education nationale, les conditions d’utilisation des équipements pédagogiques de l’Ecole normale, des classes annexes et des classes d’application pour les exercices relatifs aux études théoriques et pratiques
‘applications des programmes de formation professionnelle de 1er et 2e annee d’ecole normale.
Art. 18. — A l’issue de leur ire année de formation, les élèves-instituteurs qui ont fait l’objet d’un contrôle continu en
cours d’année scolaire subissent un examen d’admission en 2e annee.
Les instructions concernant le contrôle continu et les moda-
lités des épreuves de ce examen sont fixées par un arrêté d’application du presnt decret.
L’échec à l’examen d’admission en 2e année entraîne sauf cas de force majeure l’exclusion définitive de l’Ecole normale.
Art. 19. — A l’issue de la deuxième année de formation, les élèves-instituteurs subissent les épreuves du certificat de fin d’études normales (CFEN) dont les modalités sont fixées par arrete d’application.
Ils sont nommés dans un cadre de l’enseignement du 1° degré selon les résultats obtenus.
Moyenne générale de l’examen comprise entre 10 et 14 sur 20 : cadre des instituteurs stagiaires.
Moyenne générale de l’examen, supérieure à 14 sur 20: cadre des instituteurs principaux stagiaires.
La moyenne générale inférieure à 10 entraine en principe
l’exclusion définitive de l’Ecole normale, sauf cas exceptionnels laisse à l’appreciation du jury.
Art. 20. -— Les élèves admis au certificat de fin d’études normales (CFEN) sont nommés instituteurs stagiaires ou instituteurs principaux stagiaires à la rentrée scolaire qui suit leur succès à l’examen. Ils sont dispensés des épreuves écrites et orales du CEAP ou CAP dont ils doivent subir l’épreuve pratique au cours du 2e trimestre de l’année scolaire qui suit leur nomination en qualité de stagiaires. Ils sont titularisés à compter
du ler mars de cette même année scolaire.
TITRE III : SITUATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DES ELEVES INSTITUTEURS
Art. 21. — Les élèves-instituteurs sont soumis aux règles statutaires particulières contenues dans les articles ci-après.
Art. 22. — Leur nomination en qualité d’élèves-instituteurs est prononcée par décision du président de la République.
Art. 23. — Pendant la durée de leur scolarité, ils sont placés sous l’autorité du directeur de l’Ecole normale et tenus de se conformer aux prescriptions du règlement intérieur de l’établissement.
Art. 24. — Du jour de leur admission à l’Ecole normale et tant qu’ils gardent la qualité d’élèves-instituteurs, ils perçoivent une rémunération mensuelle calculée sur les bases du traitement des instituteurs stagaires.
Art. 25. — Les élèves-instituteurs peuvent bénéficier de congés ou d’autorisations d’absence dans les mêmes conditions que les instituteurs, conformément à la réglementation en vigueur. Toute absence injustifiée entraine la suppression du traitement.
Art. 26. _— Tout manquement d’un élève-instituteur au règlement intérieur de l’Ecole normale et en règle générale,
aux règles auxquelles sont soumis les personnels du corps de l’Enseignement du 1° degré, notamment en matière d’assiduité, de ponctualité et de conscience professionnelle, peut entraîner sa comparution devant le Conseil de Discipline de l’établissement.
Celui-ci est composé :
du directeur de l’Ecole normale qui en assure la présidence,
des membres du Conseil des professeurs siégeant dans ce cas en Conseil de Discipline.
Le Conseil de Discipline peut proposer l’une ou l’autre des sanctions ci-après :
Avertissement avec inscription au dossier, donné par le directeur de l’ecole normale
Exclusion temporaire de l’établissement, pour une durée maximale de 15 jours, avec suspension de traitement, pro-
noncée par le ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et des sport
Exclusion définitive avec déchéance de la qualité d’élève instituteur prononcée par le président de la République.
Apt 27 __ Gont abrogés les arrêtés n° 71-457/SG/EJS,.
n° 71-458/SG/EJS du 27 mars 1971 et n° 76-741/SG/EJS du 3 avril 1976.
Art. 28. — Le présent décret qui prendra effet dès la session 1980 pour ce qui concerne le titre I et dès la rentrée scolaire de septembre 1980 pour ce qui concerne les titres IT et III, sera enregistré, et publié au «Journal officiel» de la République.